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Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

PARTIE ISemences autres que les pommes de terre de semence (suite)

Essais

  •  (1) Pour déterminer la conformité de la semence aux normes visées aux articles 6 et 7, celle-ci doit faire l’objet des essais suivants :

    • a) dans le cas de la semence, autre que le maïs de semence, qui sera classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, un essai reconnu officiellement;

    • b) dans le cas du maïs qui sera classé sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, de la semence non classée d’une sorte ou espèce figurant aux tableaux VII à XII de l’annexe I et pour l’application du paragraphe 40(2), un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue par, selon le cas :

      • (i) un laboratoire officiellement reconnu,

      • (ii) un classificateur agréé, dans le cas de la détermination des impuretés présentes dans la semence d’une sorte ou d’une espèce figurant aux tableaux I à VI de l’annexe I ou de semences de grosseur semblable,

      • (iii) un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un membre principal ou associé de la Commercial Seed Analysts’ Association of Canada,

      • (iv) un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un technicien des semences agréé par la Society of Commercial Seed Technologists,

      • (v) un laboratoire d’analyse des semences exploité par le gouvernement d’un État ou d’un pays étranger ou sous son autorité,

      • (vi) un laboratoire d’analyse des semences agréé par l’Association internationale d’essais de semences (ISTA);

    • c) dans tous les autres cas, un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue.

  • (2) La semence d’orge qui porte une étiquette indiquant qu’elle n’a fait l’objet d’aucun essai ou traitement visant le charbon nu véritable n’a pas à subir un tel essai.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 104
  • DORS/2007-223, art. 6

Échantillonnage

  •  (1) Les échantillons de semence devant subir un essai visé à l’article 11 doivent être prélevés conformément à des méthodes normalisées reconnues.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’échantillon soumis à un essai doit être d’au moins :

    • a) 10 g, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 5 000 semences ou plus;

    • b) 50 000 semences, dans le cas où un gramme du lot de semence contient plus de 25 semences mais moins de 5 000;

    • c) 2 kg, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 25 semences ou moins.

  • (3) L’échantillon soumis pour la détermination des impuretés doit être :

    • a) aux fins de la classification des sortes et espèces figurant à l’annexe I, de la quantité indiquée aux tableaux 1 et 2 des méthodes et procédés canadiens d’essai de semences;

    • b) à toute autre fin, égal à la moitié de la quantité visée au paragraphe (2).

  • (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsque l’échantillon ne sert qu’à vérifier le pourcentage de germination.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 105
  • DORS/2007-223, art. 7(A)

Classification

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une semence ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est de qualité Généalogique;

    • b) elle a été conditionnée par le producteur à sa ferme ou par un conditionneur agréé conformément à la partie IV;

    • c) son producteur a rempli et signé une déclaration portant qu’elle provient d’une récolte faisant l’objet d’un certificat de récolte et qu’elle n’a été contaminée par aucune autre semence;

    • d) elle est classée par un classificateur agréé, d’après :

      • (i) les résultats d’un essai reconnu officiellement,

      • (ii) dans le cas du maïs de semence, un essai effectué conformément à l’alinéa 11(1)b);

    • e) dans le cas d’un mélange de variétés, il s’agit d’un mélange de variétés GRP de sortes ou d’espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I.

  • (2) Lorsque la semence n’est pas conditionnée à la ferme du producteur et qu’il peut être établi qu’aucun conditionneur agréé n’est disponible, le producteur peut faire appel à un conditionneur non agréé si le conditionnement est effectué sous la supervision de l’inspecteur.

  • (3) La semence importée ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si :

    • a) d’une part, la condition visée à l’alinéa (1)d) est respectée;

    • b) d’autre part, la semence est importée dans un emballage qui est muni d’une étiquette délivrée ou approuvée par une agence officielle de certification, indiquant sa qualité Généalogique.

  • DORS/78-314, art. 1
  • DORS/86-850, art. 6
  • DORS/88-242, art. 3
  • DORS/93-162, art. 4
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 8
  • DORS/2012-13, art. 2

Classificateurs et échantillonneurs

[
  • DORS/2003-6, art. 106
]
  •  (1) Quiconque sollicite un agrément à titre de classificateur agréé ou d’échantillonneur agréé :

    • a) présente par écrit une demande à cet effet :

      • (i) à un organisme de vérification de la conformité,

      • (ii) à défaut de tel organisme, au registraire;

    • b) subit une évaluation établie par le registraire qui mesure la connaissance des principes et pratiques en matière de conditionnement, d’échantillonnage, d’essai et de classification des semences de qualité Généalogique;

    • c) s’il sollicite l’agrément pour échantillonner des semences, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à cet égard;

    • c.1) s’il sollicite l’agrément pour prélever, identifier, classer et consigner les semences de mauvaises herbes et autres impuretés des échantillons reconnus officiellement, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à ces égards;

    • c.2) s’il sollicite l’agrément pour classifier des semences, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à cet égard;

    • d) lorsqu’il sollicite l’agrément en vue d’évaluer la semence importée et les documents l’accompagnant quant à leur conformité au présent règlement, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure les aptitudes à cet égard.

  • (1.1) La demande visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (2) Sur obtention par le demandeur d’au moins 80 % à la fois pour l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) et pour celle visée aux alinéas (1)c.1), c.2) ou d), selon le cas, le registraire agrée le demandeur à titre de classificateur pour la période se terminant le 31 décembre de l’année suivante et lui délivre un certificat de classificateur agréé :

    • a) soit sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité;

    • b) soit, à défaut de tel organisme, sur paiement du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (2.1) Sur obtention par le demandeur d’au moins 80 % à la fois pour l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) et pour celle visée à l’alinéa (1)c), le registraire agrée le demandeur à titre d’échantillonneur pour la période se terminant le 31 décembre de l’année suivante et lui délivre un certificat d’échantilloneur agréé :

    • a) soit sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité;

    • b) soit, à défaut d’un tel organisme, sur paiement du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (3) [Abrogé, DORS/2007-223, art. 9]

  • (4) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 39]

  • (5) À moins que l’agrément ne soit suspendu ou annulé en vertu de l’article 13.2 et sous réserve du paragraphe 13.2(7), le registraire renouvelle l’agrément de classificateur ou d’échantillonneur chaque année, sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, sur paiement, avant le 1er janvier de l’année du renouvellement, du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (6) L’agrément d’une personne à titre de classificateur ou d’échantillonneur se limite aux activités visées aux alinéas (1)b) à d) à l’égard desquelles la personne a subi avec succès une évaluation.

  • (7) En cas de refus de la part d’un organisme de vérification de la conformité de recommander l’octroi ou le renouvellement d’un agrément de classificateur ou d’échantillonneur, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l’informant qu’il peut demander au registraire de réviser la décision. Il envoie copie de cet avis au registraire.

  • (8) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit au registraire de réviser la décision.

  • (9) La demande de révision fait état des moyens invoqués par le demandeur et peut être accompagnée de tout document ou renseignement que le demandeur juge indiqué. Elle est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • (10) Sur réception de la demande de révision, le registraire révise la décision.

  • (11) La révision est menée de façon aussi informelle et expéditive que possible et de manière à permettre au demandeur de présenter ses arguments et de répliquer à tout élément de preuve, mais ne comporte des observations verbales que si le registraire le juge nécessaire.

  • (12) Si le registraire conclut que l’organisme de vérification de la conformité aurait dû recommander l’octroi ou le renouvellement de l’agrément de classificateur ou d’échantillonneur, il fait droit à la demande initiale comme si l’organisme avait fait la recommandation.

  • (13) Le registraire envoie un avis motivé de sa décision au demandeur par courrier recommandé.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/97-534, art. 5
  • DORS/2000-183, art. 39
  • DORS/2001-93, art. 2
  • DORS/2003-6, art. 107
  • DORS/2007-223, art. 9
  • DORS/2015-55, art. 12
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le registraire suspend l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur dans les cas suivants :

    • a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’appui de la demande d’agrément;

    • b) le classificateur ou l’échantillonneur ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement.

  • (2) Le registraire ne peut suspendre l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur si celui-ci, avant d’être entendu aux termes de l’alinéa (4)b), a pris des mesures correctives et que l’inspecteur s’en est assuré.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le registraire annule l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur dans les cas suivants :

    • a) le classificateur ou l’échantillonneur ne paie pas le droit annuel applicable avant le 1er janvier de l’année du renouvellement;

    • b) le classificateur conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l’égard de toute semence qu’il a classée ou fournit de fausses indications sur une semence laissant croire qu’il s’agit d’une semence de qualité Généalogique;

    • c) l’échantillonneur conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l’égard de toute semence qu’il a échantillonnée;

    • d) le classificateur ou l’échantillonneur fournit à l’inspecteur des renseignements faux ou trompeurs;

    • e) l’agrément a été suspendu trois fois en vingt-quatre mois;

    • f) l’agrément est suspendu depuis un an et le classificateur ou l’échantionneur n’a pas encore pris de mesures correctives.

  • (4) Le registraire ne suspend ou n’annule l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’inspecteur a remis au classificateur ou à l’échantillonneur un rapport écrit motivé;

    • b) le registraire lui a donné la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard de la suspension ou de l’annulation;

    • c) le registraire lui a envoyé un avis de suspension ou d’annulation.

  • (5) Le registraire ne peut annuler l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur pour l’un des motifs visés aux alinéas (3)a) à d) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le classificateur ou l’échantillonneur démontre que le motif à l’appui de l’annulation résulte d’une erreur et qu’il avait pris des précautions et avait agi avec toute la diligence voulue pour la prévenir;

    • b) il s’engage à faire connaître l’erreur à toute personne susceptible d’avoir été touchée par celle-ci, en faisant diffuser une annonce dans les médias qu’indique le registraire, dans un délai d’au plus trente jours fixé par ce dernier;

    • c) l’inspecteur s’assure que l’annonce a été diffusée dans le délai fixé par le registraire.

  • (6) La suspension d’un agrément demeure en vigueur jusqu’à ce que :

    • a) d’une part, l’inspecteur se soit assuré que le classificateur ou l’échantillonneur a pris des mesures correctives;

    • b) d’autre part, le registraire avise le classificateur ou l’échantillonneur par écrit que la suspension est levée.

  • (7) Le registraire ne peut renouveler l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur qui a été suspendu trois fois que si, après la troisième suspension, celui-ci a subi avec succès les évaluations applicables au paragraphe 13.1(1).

  • (8) [Abrogé, DORS/2007-223, art. 10]

  • (9) En cas de l’annulation de l’agrément de classificateur ou d’échantillonneur d’une personne pour l’un des motifs visés aux alinéas (3)b) à e), le registraire rejette toute demande d’agrément de cette personne pendant les vingt-quatre mois suivant l’annulation, et n’agrée cette personne par la suite que si celle-ci safisfait aux conditions visées aux paragraphes 13.1(1) à (2.1).

 [Abrogé, DORS/2012-13, art. 3]

Étiquetage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 20(5), les renseignements que le présent règlement exige sur les étiquettes doivent être bien en vue, lisibles, indélébiles et rédigés en anglais ou en français, ou dans les deux langues.

  • (2) Aucune étiquette ne doit comporter, selon le cas :

    • a) de variation quant au caractère, à la dimension, à la couleur ou à l’emplacement de l’impression de façon à faire ressortir ou à dissimuler toute partie des renseignements exigés par le présent règlement;

    • b) des marques ou des renseignements inexacts ou trompeurs;

    • c) un nom ou une marque de commerce qui puisse s’interpréter comme un nom de variété.

  • (3) Lorsqu’une étiquette porte une mention, directe ou indirecte, d’un lieu de production de l’étiquette ou de l’emballage et non pas du lieu de production de la semence, cette mention doit être accompagnée d’un énoncé supplémentaire précisant qu’il s’agit uniquement du lieu de production de l’étiquette ou de l’emballage.

  • (4) Lorsqu’une semence produite, emballée et étiquetée à l’étranger est munie d’une étiquette précisant l’identité et le principal établissement de la personne au Canada pour qui la semence a été produite en vue de la revente, l’identité et le principal établissement de cette personne doivent être précédés des mots « importé par » ou « importé pour », à moins que l’origine géographique de la semence ne soit indiquée sur l’étiquette.

 

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