Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures
PARTIE ISemences autres que les pommes de terre de semence (suite)
Mélanges de céréales
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout emballage d’un mélange de semences de céréales des sortes ou espèces figurant au tableau III de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :
(2) L’étiquette d’un mélange de céréales Ordinaire no 1 ou d’un de céréales Ordinaire no 2 ne peut porter un nom de variété.
- DORS/82-437, art. 5
- DORS/86-850, art. 13
- DORS/96-252, art. 2
Semences de plantes fourragères
25 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux VIII à XII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le nom de variété de la semence, le cas échéant;
e) dans le cas de la semence de luzerne et de trèfle rouge importée, le pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où la semence a été produite;
f) dans le cas de la semence de trèfle rouge ou d’un mélange contenant cinq pour cent ou plus de trèfle rouge, la mention « à deux coupes » ou « à une coupe », les lettres « DC » ou « UN », ou la mention « type inconnu », selon le cas.
- DORS/82-437, art. 6
- DORS/86-850, art. 14
- DORS/89-368, art. 2(F) et 4(F)
- DORS/91-609, art. 3
- DORS/93-162, art. 7
- DORS/96-252, art. 2
Mélanges de semences de plantes fourragères
26 (1) Tout emballage d’un mélange de semences de plantes fourragères des sortes ou espèces figurant au tableau XIII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce — et de chaque variété de semence, selon le cas — constituant à elle seule trois pour cent ou plus, en poids, du mélange ou, dans le cas du mélilot, un pour cent ou plus, en poids, du mélange;
d) le pourcentage, en poids, des sortes ou espèces de semence du mélange non indiquées sur l’étiquette conformément à l’alinéa c), précédé de la mention « autres sortes »;
e) dans le cas de la semence de luzerne et de trèfle rouge importée, le pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où la semence a été produite, ainsi que le pourcentage de cette semence contenue dans le mélange.
(2) Malgré l’alinéa (1)d), l’étiquette peut porter le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce de semence dans un emballage constituant à elle seule un pour cent ou plus, en poids, du mélange.
(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent paraître :
- DORS/79-367, art. 5
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 13
Graminées d’herbes à pelouse et à gazon
27 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux XI et XII de l’annexe I qui est présentée comme graminées à pelouse ou à gazon doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le nom de variété de la semence, le cas échéant.
- DORS/79-367, art. 6
- DORS/82-898, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
Mélanges de graminées à pelouse et à gazon
28 (1) Tout emballage d’un mélange de graminées à pelouse ou à gazon doit être muni d’une étiquette portant :
(2) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de graminées à pelouse ou à gazon est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.
- DORS/79-367, art. 7
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 14
- DORS/2012-286, art. 4(F)
Mélanges de semences de plantes couvre-sol
29 (1) Aucune étiquette ne doit comporter de mot ou de dessin qui indique ou laisse supposer que la semence d’un mélange de semences de plantes couvre-sol convient pour la pelouse ou pour la production fourragère.
(2) Tout emballage d’un mélange de semences de plantes couvre-sol doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom de chaque sorte ou espèce de semence qui, selon le cas :
(i) constitue, en poids, cinq pour cent ou plus du mélange,
(ii) est énumérée dans un texte législatif provincial parmi les mauvaises herbes nuisibles ou réglementées, lorsque le vendeur, l’emballeur ou l’étiqueteur dispose des renseignements visés au sous-alinéa (i) et les fournit par écrit aux acheteurs qui en font la demande.
(3) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de semences de plantes couvre-sol est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.
- DORS/79-367, art. 8
- DORS/85-903, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 15
Semences de plantes racines, de légumes, d’herbes et de fleurs et autres semences, y compris les oignons à repiquer et les oignons patates
30 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux XVI à XXI de l’annexe I et de toute sorte ou espèce non énumérée à cette annexe doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de la sorte ou de l’espèce de semence — et de chaque variété de semence, le cas échéant — ou, dans le cas des mélanges, le nom de chaque sorte ou espèce de semence — et de chaque variété, le cas échéant — ;
c) si la semence est vendue ou offerte en vente d’après la catégorie, la dénomination de catégorie;
d) si une norme de germination est établie pour une sorte ou espèce aux termes du paragraphe 6(1) et que la semence n’est pas vendue d’après une catégorie de semence :
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 16
Semences spéciales
31 (1) Les semences spéciales doivent être munies d’une étiquette portant la sorte ou espèce de semence et le pourcentage approximatif ou la quantité nette de semences dans le produit.
(2) Tout emballage de semence spéciale est muni d’une étiquette portant :
(3) En plus de satisfaire aux exigences d’étiquetage visées au paragraphe (2), tout emballage de semence spéciale est muni d’une étiquette portant les renseignements exigés par l’article du présent règlement applicable à la semence en cause.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 17
- DORS/2015-55, art. 13(F)
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