Règlement sur les textes réglementaires (C.R.C., ch. 1509)
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Règlement sur les textes réglementaires
C.R.C., ch. 1509
LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Règlement concernant l’examen, la publication et la vérification des règlements et autres textes réglementaires
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les textes réglementaires.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi désigne la Loi sur les textes réglementaires; (Act)
- soustrait à la publication
soustrait à la publication signifie soustrait à l’application du paragraphe 11(1) de la Loi; (exempt from publication)
- soustrait à l’enregistrement
soustrait à l’enregistrement signifie soustrait à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi; (exempt from registration)
- soustrait à l’examen
soustrait à l’examen signifie soustrait à l’application de l’article 3(1) de la Loi. (exempt from examination)
Règlements soustraits à l’examen
3 Sont soustraits à l’examen les projets de règlements et les catégories de projets de règlements ci-après :
a) tout projet de règlement qui, s’il était établi, serait un règlement soustrait à l’enregistrement; et
b) tout projet de règlement mentionné au paragraphe 15(2), sauf le projet d’un règlement mentionné à l’alinéa d) et qui, s’il était établi, serait un règlement soustrait à la publication.
Transmission et enregistrement
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les copies de règlement transmises au greffier du Conseil privé en application du paragraphe 5(1) de la Loi doivent lui être transmises par messager spécial.
(2) Des copies d’un règlement peuvent être transmises au greffier du Conseil privé en application du paragraphe 5(1) de la Loi par la poste ordinaire si elles sont mises à la poste au plus tard le lendemain du jour où le règlement est établi.
5 Lorsqu’un règlement est transmis au greffier du Conseil privé en application du paragraphe 5(1) de la Loi, le greffier du Conseil privé doit enregistrer le règlement de la façon suivante :
a) inscrire sur un registre
(i) le titre du règlement,
(ii) le nom de l’autorité réglementaire,
(iii) l’autorité statutaire ou autre en vertu de laquelle il a été établi,
(iv) la date à laquelle il a été établi, et
(v) la date d’enregistrement; et
b) désigner le règlement par le sigle «D.O.R.S.» suivi d’un numéro particulier pour le distinguer de tout autre règlement.
- DORS/93-245, art. 1
- 2015, ch. 33, art. 4(F)
6 Le greffier du Conseil privé doit enregistrer tout texte réglementaire et tout autre document, autre qu’un règlement, qui est publié dans la Gazette du Canada, c’est-à-dire
a) inscrire sur un registre
(i) le titre ou le sujet du document,
(ii) le nom de l’autorité qui l’a établi,
(iii) l’autorité statutaire ou autre en vertu de laquelle le document a été établi, et
(iv) la date à laquelle il a été publié; et
b) attribuer au document un numéro particulier pour le distinguer de tout autre document qui a été publié dans la Gazette du Canada.
Règlements soustraits à l’enregistrement
7 Sont soustraits à l’enregistrement les règlements qui se classent dans les catégories suivantes et dont le gouverneur en conseil estime l’enregistrement difficilement réalisable du fait de leur nombre :
a) règlements établis en vertu de l’article 12 de la Loi sur la défense nationale;
b) [Abrogé, DORS/97-381, art. 1]
c) «instructions aux commerçants» publiées par la Commission canadienne du blé, en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du blé;
d) règlements établis par la Commission canadienne des grains en vertu de la Loi sur les grains du Canada, et qui
(i) s’adressent à une seule personne ou à un seul organisme, ou
(ii) s’appliquent aux titulaires de permis durant une période se terminant au plus tard à la fin de la campagne agricole à l’égard de laquelle les règlements ont été établis;
e) arrêtés pris par le ministre du Travail en vertu du paragraphe 135(3) du Code canadien du travail;
e.1) ordonnances prises par un agent de sécurité en vertu du paragraphe 135(4) du Code canadien du travail;
e.2) approbations et instructions données par un agent de sécurité en vertu de l’article 137 du Code canadien du travail;
e.3) instructions données par un agent de sécurité en vertu des paragraphes 145(1) ou (2) du Code canadien du travail;
f) ordonnances et règlements émanant
(i) de la Commission canadienne des transports instituée par la Loi nationale sur les transports, ou
(ii) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes institué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et relatifs au télégraphe ou au téléphone;
lorsqu’ils s’adressent à une seule personne ou à un seul organisme;
g) règlements administratifs, règles et règlements pris en vertu de l’article 233 de la Loi sur les chemins de fer, sauf ceux concernant :
(i) l’usage du tabac, l’expectoration et le fait de commettre quelque malpropreté dans ou sur les trains, gares, stations ou autres bâtiments occupés par une compagnie de chemin de fer, et
(ii) le mode de circulation sur le chemin de fer ainsi que son usage par le public;
h) instructions données par le fonctionnaire désigné, conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord;
i) ordonnances prises par l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie en vertu de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie et s’adressant à une seule personne ou à un seul organisme;
j) ordonnances rendues par une personne affectée ou employée à l’exécution ou à l’application de la Loi sur les pêches et qui modifient les périodes de fermeture, les contingents de pêche ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés dans un règlement établi en vertu de cette loi, pour une zone ou pour un secteur de zone;
j.1) ordonnances prises en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé;
k) permis délivrés par le ministre des Transports ou la personne que le ministre des Transports désigne en vertu de l’alinéa 3(3)c) ou du paragraphe 27(1) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses;
l) règles d’appartenance fixées par une bande en vertu de l’alinéa 10(2)a) de la Loi sur les Indiens et règlements administratifs pris par le conseil d’une bande en vertu de l’article 81 ou des paragraphes 83(1) ou 85.1(1) de cette loi; et
m) licences, permis et autres autorisations octroyés en vertu des règlements pris en application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
- DORS/78-814, art. 1
- DORS/79-113, art. 1
- DORS/80-900, art. 1
- DORS/81-694, art. 1
- DORS/86-172, art. 1
- DORS/86-443, art. 1
- DORS/87-398, art. 1
- DORS/91-99, art. 1
- DORS/91-430, art. 1
- DORS/93-245, art. 2
- DORS/94-479, art. 1
- DORS/97-381, art. 1
- DORS/2006-123, art. 1
Garde des textes réglementaires
8 (1) Le greffier du Conseil privé doit conserver, dans les deux langues officielles, l’original ou une copie certifiée conforme de tout texte réglementaire ou autre document qu’il enregistre conformément à l’article 6 de la Loi.
(2) Lorsqu’un règlement est soustrait à l’enregistrement, l’autorité réglementaire doit en conserver, dans les deux langues officielles, l’original ou une copie certifiée conforme.
- DORS/93-245, art. 3
- 2015, ch. 33, art. 4(F)
Publication
9 La Gazette du Canada doit être publiée en trois parties, à savoir la Partie I, la Partie II et la Partie III.
10 La typographie, le style et le format des Parties I, II et III de la Gazette du Canada doivent être sensiblement les mêmes que la typographie, le style et le format employés pour les lois d’intérêt public et général du Parlement du Canada.
11 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 14, tout texte réglementaire, sauf un règlement, et tout autre document dont la publication dans la Gazette du Canada est requise ou autorisée en vertu de la Loi ou de toute autre loi du Parlement doivent être publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada.
(2) Tout règlement, sauf un règlement soustrait à la publication, doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(3) Les textes réglementaires ou autres documents des catégories mentionnées ci-après doivent être publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada:
a) décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique;
b) décrets pris par le gouverneur en conseil pour désigner un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application d’une loi fédérale ou à titre de ministre compétent pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) proclamations;
d) décrets pris en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) règles de pratique et de procédure d’un organisme judiciaire établi en vertu d’une loi provinciale, lorsqu’une loi du Parlement exige leur publication dans la Gazette du Canada;
f) [Abrogé, DORS/93-245, art. 4]
g) décrets fixant la date ou les dates d’entrée en vigueur d’une loi ou de telle de ses dispositions.
- DORS/78-814, art. 2
- DORS/85-855, art. 1
- DORS/86-318, art. 1
- DORS/89-247, art. 1
- DORS/93-245, art. 4
12 Les lois d’intérêt public de chaque session du Parlement du Canada doivent être publiées dans la Partie III de la Gazette du Canada.
13 La Partie I de la Gazette du Canada doit paraître au moins une fois tous les sept jours et la Partie II doit paraître le 11 janvier 1984, et par la suite, au moins une fois toutes les deux semaines, le mercredi.
- DORS/84-88, art. 1
Publication ordonnée ou autorisée
14 Le greffier du Conseil privé peut ordonner ou autoriser la publication, soit dans la Partie I, soit dans la Partie II de la Gazette du Canada, de tout texte réglementaire ou de tout autre document dont la publication est, à son avis, d’intérêt public, à moins que, dans le cas d’un texte réglementaire, sa communication — pour consultation ou par délivrance d’exemplaires — ne soit interdite par l’article 22 ou que, dans le cas d’un autre document, il ne contienne des renseignements dont la loi interdit la divulgation.
- DORS/93-245, art. 5
- DORS/94-479, art. 2(A)
Règlements soustraits à la publication
15 (1) Sont soustraites à la publication les catégories de règlements qui sont soustraites à l’enregistrement.
(2) Sont soustraits à la publication les règlements et catégories de règlements suivants dont le gouverneur en conseil est convaincu qu’ils n’intéressent ou ne sont susceptibles d’intéresser que peu de personnes et qu’ils ont fait ou feront l’objet de mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de leur teneur :
a) [Abrogé, DORS/91-430, art. 2]
b) et c) [Abrogés, DORS/78-814, art. 3]
d) ordonnances et directives du ministre ou du sous-ministre des transports, portant sur les questions qui font l’objet de l’alinéa 6(1)f) de la Loi sur l’aéronautique;
e) [Abrogé, DORS/93-245, art. 6]
f) avis signifiés ou envoyés par le ministre du Travail en vertu des paragraphes 155(1) ou 253(1) du Code canadien du travail;
g) le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, établi par la Commission canadienne des transports en vertu de l’article 296 de la Loi sur les chemins de fer;
h) les règlements établis par la Commission canadienne des transports en vertu de l’alinéa 14(1)c) de la Loi sur l’aéronautique ou en vertu de l’alinéa 42e) de la Loi nationale sur les transports;
i) les ordonnances prises par la Commission de la sécurité dans les mines de charbon en vertu du paragraphe 137.2(3) du Code canadien du travail;
j) règlements et autres textes pris par une autorité provinciale en application d’un accord conclu aux termes du paragraphe 5.81(1) de la Loi sur l’aéronautique;
k) les décrets de remise pris en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes visant la remise de droits antidumping ou compensateurs auxquels sont assujetties, en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui font l’objet d’un rapport transmis au ministre des Finances aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, si ces décrets contiennent des renseignements tirés de renseignements considérés comme confidentiels en application de l’article 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
(3) Sont soustraits à la publication les règlements et catégories de règlements suivants dont le gouverneur en conseil est convaincu que leur publication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales ou à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du même paragraphe :
a) les règlements classés comme secrets pour des raisons de sécurité et contenant des renseignements sur
(i) le lieu où se trouvent des membres du personnel militaire ou civil du ministère de la Défense nationale ou leur déplacement,
(ii) l’administration ou l’entraînement des Forces canadiennes,
(iii) les opérations tactiques ou stratégiques ou les plans opérationnels des Forces canadiennes,
(iv) la fonction d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes, ou
(v) le matériel tel qu’il est défini dans la Loi sur la défense nationale, y compris tout article ou objet conçu, mis au point ou produit dans le but de le compter comme matériel;
b) les règlements classés comme secrets pour des raisons de sécurité nationale ou internationale et qui se rapportent au rôle du Canada dans l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou à tout autre accord international dont l’un des buts est d’assurer la défense du Canada ou la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information;
c) les règlements qui ont rapport au fonctionnement et à l’entretien du matériel défini dans la Loi sur la défense nationale et qui renferment des renseignements fournis par le gouvernement d’un autre pays que le Canada ou par une personne ayant un droit de propriété sur ce matériel à la condition que lesdits renseignements ne seront pas divulgués si ce n’est dans la mesure où l’autorise ce gouvernement ou cette personne;
d) les règlements établis par le gouverneur en conseil et visant certains permis ou baux délivrés ou accordés en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada à l’égard de zones qui sont situées au large de la côte du Canada et que le gouverneur en conseil a déclarées zones au sujet desquelles des négociations avec un autre État sont en cours ou peuvent s’avérer nécessaires pour délimiter la juridiction; et
e) les arrêtés pris par le ministre des Transports en vertu de l’article 3 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.
- DORS/78-814, art. 3
- DORS/79-113, art. 2
- DORS/80-900, art. 2
- DORS/81-694, art. 2
- DORS/86-139, art. 1
- DORS/86-172, art. 2
- DORS/86-443, art. 2
- DORS/87-398, art. 2
- DORS/90-100, art. 1
- DORS/90-139, art. 1
- DORS/90-462, art. 1
- DORS/91-99, art. 2
- DORS/91-430, art. 2
- DORS/93-245, art. 6
- DORS/94-479, art. 3
- DORS/99-265, art. 1
- DORS/2001-5, art. 1
Index
16 [Abrogé, DORS/97-314, art. 1]
17 L’index trimestriel de tous les documents, autres que les règlements, qui ont été publiés dans la Gazette du Canada doit contenir, dans l’ordre alphabétique, le nom de chacune des lois du Parlement en vertu de laquelle ou en rapport avec laquelle chacun de ces documents a été établi, avec mention dans chaque cas du numéro de la Gazette du Canada où il a paru.
18 Lorsqu’un règlement, dont il est requis d’inclure le titre dans l’index codifié et trimestriel des règlements, est soustrait à la publication et à l’enregistrement, l’autorité réglementaire doit, dans les sept jours qui suivent le dernier jour du mois, faire tenir par écrit au greffier du Conseil privé, les renseignements que ce dernier peut exiger parmi ceux qui sont énumérés ci-après :
a) le titre du règlement soustrait à la publication et à l’enregistrement;
b) l’autorité statutaire ou autre en vertu de laquelle le règlement a été établi;
c) la date à laquelle le règlement ou toute modification apportée à ce règlement a été établi; et
d) l’endroit où une personne peut examiner le règlement ainsi que toute modification apportée à ce règlement et en obtenir une copie.
- 2015, ch. 33, art. 4(F)
19 [Abrogé, DORS/2013-85, art. 1]
20 [Abrogé, DORS/2013-85, art. 1]
Consultation et délivrance d’exemplaires
- DORS/93-245, art. 7(F)
21 La personne qui demande de consulter un texte réglementaire ou de s’en faire délivrer un exemplaire doit payer le droit applicable fixé conformément à l’annexe III.
- DORS/93-245, art. 8
Interdiction de communication
- DORS/93-245, art. 9(F)
22 (1) Est interdite la communication — pour consultation ou par délivrance d’exemplaires — des règlements et catégories de règlements soustraits à la publication en vertu du paragraphe 15(3).
(2) Est interdite la communication — pour consultation ou par délivrance d’exemplaires — des textes réglementaires et des catégories de textes réglementaires suivants dont le gouverneur en conseil est convaincu que leur communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales ou à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du même paragraphe :
a) les textes réglementaires, sauf les règlements, classés comme secrets pour des raisons de sécurité et contenant des renseignements sur
(i) le lieu où se trouvent des membres du personnel militaire ou civil du ministère de la Défense nationale ou leur déplacement,
(ii) l’administration ou l’entraînement des Forces canadiennes,
(iii) les opérations tactiques ou stratégiques ou les plans opérationnels des Forces canadiennes,
(iv) la fonction d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes, ou
(v) le matériel tel qu’il est défini dans la Loi sur la défense nationale, y compris tout article ou objet conçu, mis au point ou produit dans le but de le compter comme matériel;
b) les textes réglementaires, sauf les règlements, classés comme secrets pour des raisons de sécurité nationale ou internationale et qui se rapportent au rôle du Canada dans l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou à tout autre accord international dont l’un des buts est d’assurer la défense du Canada ou la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information;
c) les certificats de citoyenneté accordés ou délivrés par le secrétaire d’État du Canada en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne;
d) [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 42]
e) les textes réglementaires, sauf les règlements, dont l’examen divulguerait le lieu où se trouvent des explosifs ou leur déplacement ou le lieu où se trouve une usine de fabrication d’explosifs.
f) [Abrogé, DORS/94-479, art. 4]
(3) Est interdite la communication — pour consultation ou par délivrance d’exemplaires — des textes réglementaires et catégories de textes réglementaires suivants qui ne sont pas par ailleurs de droit communicables et dont le gouverneur en conseil est convaincu que leur communication dans les conditions prévues par la Loi, si elle n’était pas interdite pas le présent règlement, serait ou risquerait d’être une cause d’injustice ou de difficultés excessives pour les intéressés — personnes ou organismes — ou de préjudice grave et injustifié pour leurs activités :
a) les mesures d’expulsion, les mesures d’expulsion conditionnelle, les avis d’interdiction de séjour, les avis d’interdiction de séjour conditionnelle, les mesures d’exclusion, les mesures d’exclusion conditionnelle, les mesures de refoulement, les mesures de garde et les mandats d’arrestation, pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou des lois d’immigration en vigueur au Canada avant le 10 avril 1978;
b) les certificats de libération conditionnelle et de surveillance obligatoire délivrés en vertu de l’article 12 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et les mandats décernés en vertu des paragraphes 10(2) et 16(1) ou (2) ou de l’article 18 de cette loi;
c) les mandats décernés ou les ordres donnés en vertu de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et par lesquels une personne qui a été condamnée au pénitencier ou incarcérée dans un pénitencier est incarcérée ou transférée dans un pénitencier au Canada;
d) les pardons accordés par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur le casier judiciaire et tout texte réglementaire qui s’y rapporte;
e) un texte réglementaire par lequel le traitement d’une personne ou sa rémunération sous quelque autre forme sont fixés ou approuvés par le gouverneur en conseil, sauf dans la mesure où ce texte réglementaire prévoit une échelle précise devant servir à fixer ou à approuver le traitement ou la rémunération;
f) et g) [Abrogés, DORS/78-814, art. 4]
h) les arrêtés provisoires d’interdiction pris en vertu de l’article 41 de la Loi sur la Société canadienne des postes si ces arrêtés n’ont pas été rendus définitifs;
i) les laissez-passer et permis accordés en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur les douanes et les permis ou certificats délivrés en vertu de l’article 104 de cette loi;
j) les textes réglementaires publiés, édictés ou établis au cours d’une enquête menée en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, ou un examen ordonné en vertu de l’article 114 de la Loi sur les corporations canadiennes;
k) les directives qui émanent du gouverneur en conseil à la suite d’une proposition faite par la Commission de soutien de l’emploi en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de soutien de l’emploi;
l) les décrets de remise pris en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes visant la remise de droits antidumping ou compensateurs auxquels sont assujetties, en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui font l’objet d’un rapport transmis au ministre des Finances aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, si ces décrets contiennent des renseignements tirés de renseignements considérés comme confidentiels en application de l’article 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
- DORS/78-814, art. 4
- DORS/80-541, art. 1
- DORS/85-855, art. 2
- DORS/86-139, art. 2
- DORS/90-657, art. 1
- 1992, ch. 20, art. 216
- DORS/93-245, art. 10
- DORS/94-479, art. 4
- DORS/99-265, art. 2
- 2001, ch. 27, art. 273
- ch. 41, art. 42
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III(article 21)Droits à acquitter pour la consultation et la délivrance d’exemplaires des textes réglementaires
- 1Pour la consultation :
a) d’un texte réglementaire pris plus de cinq ans avant la demande de consultation 1,00 $
b) d’un texte réglementaire non visé à l’alinéa a) 0,50
- 2Pour la délivrance d’exemplaires d’un texte réglementaire, sous réserve d’un droit minimal de 1,00 $ :
- a)pour le premier exemplaire :
(i) pour chacune des 10 premières pages 0,25
(ii) pour chaque page additionnelle 0,15
b) pour tout exemplaire additionnel, la page 0,10
- DORS/93-245, art. 11
- Date de modification :