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Règlement sur les textes réglementaires (C.R.C., ch. 1509)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Règlement sur les textes réglementaires

C.R.C., ch. 1509

LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Règlement concernant l’examen, la publication et la vérification des règlements et autres textes réglementaires

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les textes réglementaires.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi désigne la Loi sur les textes réglementaires; (Act)

soustrait à la publication

soustrait à la publication signifie soustrait à l’application du paragraphe 11(1) de la Loi; (exempt from publication)

soustrait à l’enregistrement

soustrait à l’enregistrement signifie soustrait à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi; (exempt from registration)

soustrait à l’examen

soustrait à l’examen signifie soustrait à l’application de l’article 3(1) de la Loi. (exempt from examination)

Règlements soustraits à l’examen

 Sont soustraits à l’examen les projets de règlements et les catégories de projets de règlements ci-après :

  • a) tout projet de règlement qui, s’il était établi, serait un règlement soustrait à l’enregistrement; et

  • b) tout projet de règlement mentionné au paragraphe 15(2), sauf le projet d’un règlement mentionné à l’alinéa d) et qui, s’il était établi, serait un règlement soustrait à la publication.

Transmission et enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les copies de règlement transmises au greffier du Conseil privé en application du paragraphe 5(1) de la Loi doivent lui être transmises par messager spécial.

  • (2) Des copies d’un règlement peuvent être transmises au greffier du Conseil privé en application du paragraphe 5(1) de la Loi par la poste ordinaire si elles sont mises à la poste au plus tard le lendemain du jour où le règlement est établi.

 Lorsqu’un règlement est transmis au greffier du Conseil privé en application du paragraphe 5(1) de la Loi, le greffier du Conseil privé doit enregistrer le règlement de la façon suivante :

  • a) inscrire sur un registre

    • (i) le titre du règlement,

    • (ii) le nom de l’autorité réglementaire,

    • (iii) l’autorité statutaire ou autre en vertu de laquelle il a été établi,

    • (iv) la date à laquelle il a été établi, et

    • (v) la date d’enregistrement; et

  • b) désigner le règlement par le sigle «D.O.R.S.» suivi d’un numéro particulier pour le distinguer de tout autre règlement.

  • DORS/93-245, art. 1
  • 2015, ch. 33, art. 4(F)

 Le greffier du Conseil privé doit enregistrer tout texte réglementaire et tout autre document, autre qu’un règlement, qui est publié dans la Gazette du Canada, c’est-à-dire

  • a) inscrire sur un registre

    • (i) le titre ou le sujet du document,

    • (ii) le nom de l’autorité qui l’a établi,

    • (iii) l’autorité statutaire ou autre en vertu de laquelle le document a été établi, et

    • (iv) la date à laquelle il a été publié; et

  • b) attribuer au document un numéro particulier pour le distinguer de tout autre document qui a été publié dans la Gazette du Canada.

Règlements soustraits à l’enregistrement

 Sont soustraits à l’enregistrement les règlements qui se classent dans les catégories suivantes et dont le gouverneur en conseil estime l’enregistrement difficilement réalisable du fait de leur nombre :

  • a) règlements établis en vertu de l’article 12 de la Loi sur la défense nationale;

  • b) [Abrogé, DORS/97-381, art. 1]

  • c) «instructions aux commerçants» publiées par la Commission canadienne du blé, en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du blé;

  • d) règlements établis par la Commission canadienne des grains en vertu de la Loi sur les grains du Canada, et qui

    • (i) s’adressent à une seule personne ou à un seul organisme, ou

    • (ii) s’appliquent aux titulaires de permis durant une période se terminant au plus tard à la fin de la campagne agricole à l’égard de laquelle les règlements ont été établis;

  • e) arrêtés pris par le ministre du Travail en vertu du paragraphe 135(3) du Code canadien du travail;

  • e.1) ordonnances prises par un agent de sécurité en vertu du paragraphe 135(4) du Code canadien du travail;

  • e.2) approbations et instructions données par un agent de sécurité en vertu de l’article 137 du Code canadien du travail;

  • e.3) instructions données par un agent de sécurité en vertu des paragraphes 145(1) ou (2) du Code canadien du travail;

  • f) ordonnances et règlements émanant

    lorsqu’ils s’adressent à une seule personne ou à un seul organisme;

  • g) règlements administratifs, règles et règlements pris en vertu de l’article 233 de la Loi sur les chemins de fer, sauf ceux concernant :

    • (i) l’usage du tabac, l’expectoration et le fait de commettre quelque malpropreté dans ou sur les trains, gares, stations ou autres bâtiments occupés par une compagnie de chemin de fer, et

    • (ii) le mode de circulation sur le chemin de fer ainsi que son usage par le public;

  • h) instructions données par le fonctionnaire désigné, conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord;

  • i) ordonnances prises par l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie en vertu de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie et s’adressant à une seule personne ou à un seul organisme;

  • j) ordonnances rendues par une personne affectée ou employée à l’exécution ou à l’application de la Loi sur les pêches et qui modifient les périodes de fermeture, les contingents de pêche ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés dans un règlement établi en vertu de cette loi, pour une zone ou pour un secteur de zone;

  • j.1) ordonnances prises en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé;

  • k) permis délivrés par le ministre des Transports ou la personne que le ministre des Transports désigne en vertu de l’alinéa 3(3)c) ou du paragraphe 27(1) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses;

  • l) règles d’appartenance fixées par une bande en vertu de l’alinéa 10(2)a) de la Loi sur les Indiens et règlements administratifs pris par le conseil d’une bande en vertu de l’article 81 ou des paragraphes 83(1) ou 85.1(1) de cette loi; et

  • m) licences, permis et autres autorisations octroyés en vertu des règlements pris en application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

  • DORS/78-814, art. 1
  • DORS/79-113, art. 1
  • DORS/80-900, art. 1
  • DORS/81-694, art. 1
  • DORS/86-172, art. 1
  • DORS/86-443, art. 1
  • DORS/87-398, art. 1
  • DORS/91-99, art. 1
  • DORS/91-430, art. 1
  • DORS/93-245, art. 2
  • DORS/94-479, art. 1
  • DORS/97-381, art. 1
  • DORS/2006-123, art. 1

Garde des textes réglementaires

  •  (1) Le greffier du Conseil privé doit conserver, dans les deux langues officielles, l’original ou une copie certifiée conforme de tout texte réglementaire ou autre document qu’il enregistre conformément à l’article 6 de la Loi.

  • (2) Lorsqu’un règlement est soustrait à l’enregistrement, l’autorité réglementaire doit en conserver, dans les deux langues officielles, l’original ou une copie certifiée conforme.

  • DORS/93-245, art. 3
  • 2015, ch. 33, art. 4(F)

Publication

 La Gazette du Canada doit être publiée en trois parties, à savoir la Partie I, la Partie II et la Partie III.

 La typographie, le style et le format des Parties I, II et III de la Gazette du Canada doivent être sensiblement les mêmes que la typographie, le style et le format employés pour les lois d’intérêt public et général du Parlement du Canada.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 14, tout texte réglementaire, sauf un règlement, et tout autre document dont la publication dans la Gazette du Canada est requise ou autorisée en vertu de la Loi ou de toute autre loi du Parlement doivent être publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada.

  • (2) Tout règlement, sauf un règlement soustrait à la publication, doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

  • (3) Les textes réglementaires ou autres documents des catégories mentionnées ci-après doivent être publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada:

  • DORS/78-814, art. 2
  • DORS/85-855, art. 1
  • DORS/86-318, art. 1
  • DORS/89-247, art. 1
  • DORS/93-245, art. 4

 Les lois d’intérêt public de chaque session du Parlement du Canada doivent être publiées dans la Partie III de la Gazette du Canada.

 La Partie I de la Gazette du Canada doit paraître au moins une fois tous les sept jours et la Partie II doit paraître le 11 janvier 1984, et par la suite, au moins une fois toutes les deux semaines, le mercredi.

  • DORS/84-88, art. 1

Publication ordonnée ou autorisée

 Le greffier du Conseil privé peut ordonner ou autoriser la publication, soit dans la Partie I, soit dans la Partie II de la Gazette du Canada, de tout texte réglementaire ou de tout autre document dont la publication est, à son avis, d’intérêt public, à moins que, dans le cas d’un texte réglementaire, sa communication — pour consultation ou par délivrance d’exemplaires — ne soit interdite par l’article 22 ou que, dans le cas d’un autre document, il ne contienne des renseignements dont la loi interdit la divulgation.

  • DORS/93-245, art. 5
  • DORS/94-479, art. 2(A)

Règlements soustraits à la publication

  •  (1) Sont soustraites à la publication les catégories de règlements qui sont soustraites à l’enregistrement.

  • (2) Sont soustraits à la publication les règlements et catégories de règlements suivants dont le gouverneur en conseil est convaincu qu’ils n’intéressent ou ne sont susceptibles d’intéresser que peu de personnes et qu’ils ont fait ou feront l’objet de mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de leur teneur :

    • a) [Abrogé, DORS/91-430, art. 2]

    • b) et c) [Abrogés, DORS/78-814, art. 3]

    • d) ordonnances et directives du ministre ou du sous-ministre des transports, portant sur les questions qui font l’objet de l’alinéa 6(1)f) de la Loi sur l’aéronautique;

    • e) [Abrogé, DORS/93-245, art. 6]

    • f) avis signifiés ou envoyés par le ministre du Travail en vertu des paragraphes 155(1) ou 253(1) du Code canadien du travail;

    • g) le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, établi par la Commission canadienne des transports en vertu de l’article 296 de la Loi sur les chemins de fer;

    • h) les règlements établis par la Commission canadienne des transports en vertu de l’alinéa 14(1)c) de la Loi sur l’aéronautique ou en vertu de l’alinéa 42e) de la Loi nationale sur les transports;

    • i) les ordonnances prises par la Commission de la sécurité dans les mines de charbon en vertu du paragraphe 137.2(3) du Code canadien du travail;

    • j) règlements et autres textes pris par une autorité provinciale en application d’un accord conclu aux termes du paragraphe 5.81(1) de la Loi sur l’aéronautique;

    • k) les décrets de remise pris en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes visant la remise de droits antidumping ou compensateurs auxquels sont assujetties, en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui font l’objet d’un rapport transmis au ministre des Finances aux termes de l’article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, si ces décrets contiennent des renseignements tirés de renseignements considérés comme confidentiels en application de l’article 49 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

  • (3) Sont soustraits à la publication les règlements et catégories de règlements suivants dont le gouverneur en conseil est convaincu que leur publication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales ou à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du même paragraphe :

    • a) les règlements classés comme secrets pour des raisons de sécurité et contenant des renseignements sur

      • (i) le lieu où se trouvent des membres du personnel militaire ou civil du ministère de la Défense nationale ou leur déplacement,

      • (ii) l’administration ou l’entraînement des Forces canadiennes,

      • (iii) les opérations tactiques ou stratégiques ou les plans opérationnels des Forces canadiennes,

      • (iv) la fonction d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes, ou

      • (v) le matériel tel qu’il est défini dans la Loi sur la défense nationale, y compris tout article ou objet conçu, mis au point ou produit dans le but de le compter comme matériel;

    • b) les règlements classés comme secrets pour des raisons de sécurité nationale ou internationale et qui se rapportent au rôle du Canada dans l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou à tout autre accord international dont l’un des buts est d’assurer la défense du Canada ou la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information;

    • c) les règlements qui ont rapport au fonctionnement et à l’entretien du matériel défini dans la Loi sur la défense nationale et qui renferment des renseignements fournis par le gouvernement d’un autre pays que le Canada ou par une personne ayant un droit de propriété sur ce matériel à la condition que lesdits renseignements ne seront pas divulgués si ce n’est dans la mesure où l’autorise ce gouvernement ou cette personne;

    • d) les règlements établis par le gouverneur en conseil et visant certains permis ou baux délivrés ou accordés en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada à l’égard de zones qui sont situées au large de la côte du Canada et que le gouverneur en conseil a déclarées zones au sujet desquelles des négociations avec un autre État sont en cours ou peuvent s’avérer nécessaires pour délimiter la juridiction; et

    • e) les arrêtés pris par le ministre des Transports en vertu de l’article 3 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.

  • DORS/78-814, art. 3
  • DORS/79-113, art. 2
  • DORS/80-900, art. 2
  • DORS/81-694, art. 2
  • DORS/86-139, art. 1
  • DORS/86-172, art. 2
  • DORS/86-443, art. 2
  • DORS/87-398, art. 2
  • DORS/90-100, art. 1
  • DORS/90-139, art. 1
  • DORS/90-462, art. 1
  • DORS/91-99, art. 2
  • DORS/91-430, art. 2
  • DORS/93-245, art. 6
  • DORS/94-479, art. 3
  • DORS/99-265, art. 1
  • DORS/2001-5, art. 1
 

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