Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la santé des animaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la santé des animaux [608 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la santé des animaux [981 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE IVImportation de sous-produits animaux, d’agents zoopathogènes et autres
Importation interdite
40 Il est interdit d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier, sauf en conformité avec la présente partie.
- DORS/79-839, art. 15
- DORS/80-428, art. 4
- DORS/92-708, art. 1
- DORS/97-85, art. 34
41 (1) Il est permis d’importer un sous-produit animal, du fumier ou une chose contenant un sous-produit animal ou du fumier autres que ceux visés aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) le pays d’origine est les États-Unis et le sous-produit, le fumier ou la chose ne provient pas d’un animal de la sous-famille Bovinae ou Caprinae;
b) le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le sous-produit, le fumier ou la chose est susceptible de contracter et qui peut être transmise par eux, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;
c) le sous-produit, le fumier ou la chose a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat signé par un fonctionnaire du gouvernement du pays d’origine qui :
(i) atteste que le sous-produit, le fumier ou la chose a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé de cette manière,
(ii) expose en détail comment il a été recueilli, traité, préparé, transformé, entreposé et manipulé.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fumier se trouvant dans ou sur un véhicule en provenance des États-Unis, s’il provient d’animaux, autres que des porcs, qui sont transportés à bord du véhicule.
- DORS/78-69, art. 23(F)
- DORS/80-428, art. 4
- DORS/82-590, art. 2
- DORS/97-85, art. 34
- DORS/2009-18, art. 6
41.1 (1) Malgré l’article 41, il est permis d’importer un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal, autres que ceux visés aux articles 45, 46, 47, 47.1, 49, 50, 51, 51.2 et 53, si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que l’importation du sous-produit ou de la chose, par sa nature, sa destination ou sa transformation, n’entraînera pas — ou qu’il est peu probable qu’elle entraîne — l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, pourvu que le sous-produit ou la chose ne soit pas destiné à servir d’aliments pour animaux ou d’ingrédient pour de tels aliments.
(2) Il est interdit d’utiliser ou de faire en sorte que soit utilisé un sous-produit animal ou une chose contenant un sous-produit animal importé conformément au paragraphe (1) comme aliments pour animaux ou comme ingrédient pour de tels aliments.
- DORS/97-85, art. 34
- DORS/97-362, art. 1
- DORS/2009-18, art. 7
Laine, poils et soies bruts, peaux et cuirs
42 Il est permis d’importer de la laine, des poils et des soies bruts et des peaux ou cuirs non tannés d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :
a) la chose est transportée directement, sous le sceau d’un inspecteur, du point d’entrée vers un établissement de désinfection approuvé afin d’y être désinfectée conformément au présent règlement;
b) dans le cas d’une peau ou d’un cuir non tannés, un inspecteur est convaincu que la chose :
(i) soit est une peau ou un cuir d’animal très séchés,
(ii) soit a été marinée dans une solution saline contenant un acide minéral et emballée, encore imprégnée de cette solution, dans un contenant résistant à l’eau,
(iii) soit est une peau ou un cuir d’animal traités à la chaux en vue d’une dépilation.
- DORS/97-85, art. 34
- DORS/97-478, art. 10(A)
Glandes et organes d’animaux
42.1 (1) Il est permis d’importer des glandes et organes d’animaux, dans leur forme brute, d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, s’ils sont transportés, sous le sceau d’un inspecteur, directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre en vue d’être traités conformément au paragraphe (2).
(2) L’établissement visé au paragraphe (1) doit traiter les glandes et organes d’animaux dans leur forme brute de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle ils proviennent est susceptible de contracter et qui peut être transmise par eux.
(3) Il est interdit à l’importateur de glandes et organes d’animaux de transporter ou de faire transporter ceux-ci ailleurs qu’à un établissement visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’ils soient traités conformément au paragraphe (2).
- DORS/97-85, art. 34
- DORS/2009-18, art. 8
Boeuf désossé
43 Il est permis d’importer du boeuf désossé et cuit d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le boeuf a été traité à un endroit et d’une façon approuvés par le ministre;
b) il est accompagné d’un certificat d’inspection des viandes d’un vétérinaire officiel du pays exportateur en la forme approuvée par le ministre;
c) après examen, un inspecteur est convaincu que le boeuf est parfaitement cuit.
- DORS/78-69, art. 24(F)
- DORS/97-85, art. 35
44 [Abrogé, DORS/97-85, art. 35]
Carnasse
45 (1) Il est interdit d’importer de la carnasse, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) les conditions visées à l’article 41 sont respectées;
b) l’importateur transporte la carnasse directement du point d’entrée à un établissement approuvé par le ministre afin de la traiter conformément au paragraphe (2).
(2) L’établissement visé à l’alinéa (1)b) doit traiter la carnasse de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle elle provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par elle.
(3) Il est interdit à un importateur de carnasse de transporter ou de faire transporter celle-ci ailleurs qu’à un établissement visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’elle soit traitée conformément au paragraphe (2).
- DORS/97-85, art. 36
- DORS/2009-18, art. 9
Farine de viande et d’os, farine d’os, farine de sang, résidus de graisse, farine de plumes, farine de poisson, produit d’une usine de traitement, fumier animal, déchets et rebuts de navires
- DORS/2006-147, art. 14
- DORS/2009-18, art. 10(F)
46 Il est interdit d’importer de la farine de viande et d’os, de la farine d’os, de la farine de sang, des résidus de graisse (farine de viande), de la farine de plumes, de la farine de poisson ou tout autre produit d’une usine de traitement, à moins que, en plus des exigences des articles 166 à 171, les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le pays d’origine, ou la partie de ce pays d’origine, est désigné, en vertu de l’article 7, comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle provient le produit est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui, auquel cas l’importateur présente un certificat d’origine signé par un fonctionnaire du gouvernement de ce pays attestant de cette origine;
b) l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le produit a été traité de manière à prévenir l’introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui.
- DORS/78-69, art. 25
- DORS/80-428, art. 5
- DORS/92-708, art. 2
- DORS/97-85, art. 36
- DORS/97-362, art. 2
- DORS/2006-147, art. 15
- DORS/2009-18, art. 11
47 Sous réserve de l’article 47.1, il est interdit d’importer de tout pays autre que les États-Unis des déchets ou des rebuts renfermant ou soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal.
- DORS/78-69, art. 26
- DORS/78-597, art. 5
- DORS/79-295, art. 6
- DORS/80-428, art. 6
- DORS/81-348, art. 4
- DORS/82-590, art. 3
- DORS/88-409, art. 1
- DORS/92-708, art. 3
47.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déchets d’aéronef
déchets d’aéronef Déchets renfermant ou soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal et provenant d’aliments qui ont été apportés à bord d’un aéronef et qui ont été servis ou destinés à être servis aux passagers ou à l’équipage pendant que l’aéronef fait route vers le Canada. (aircraft garbage)
- fumier
fumier[Abrogée, DORS/2009-18, art. 12]
- fumier animal
fumier animal Fumier produit par des animaux à bord d’un navire ou d’un aéronef pendant que celui-ci fait route vers le Canada ou après son arrivée au Canada. (animal manure)
- rebuts de navire
rebuts de navire Rebuts renfermant ou soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal et provenant d’aliments qui ont été apportés à bord d’un navire et qui ont été servis ou destinés à être servis aux passagers ou à l’équipage pendant que le navire fait route vers le Canada. (ship’s refuse)
(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit de décharger au Canada des rebuts de navire ou du fumier animal provenant de tout pays autre que les États-Unis, à moins qu’ils ne soient déchargés dans un conteneur fermé et étanche au premier point d’entrée ou, s’il y a lieu, à tout autre endroit approuvé par le ministre, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique, et à moins qu’ils ne soient sans délai :
a) ou bien incinérés;
b) ou bien soumis à un traitement thermique en profondeur à une température d’au moins 100 °C pendant une période d’au moins 30 minutes et déposés dans une décharge contrôlée approuvée par le ministre, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique;
c) ou bien transportés dans une décharge contrôlée approuvée par le ministre et enfouis avec un remblai d’au moins 1,8 m, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.
(3) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit, à moins de satisfaire aux exigences du paragraphe (2), de décharger au Canada des rebuts de navire provenant des États-Unis qui renferment ou sont soupçonnés de renfermer un produit animal ou un sous-produit animal qui :
a) soit ne provient pas des États-Unis ou du Canada;
b) soit ne peut être importé aux États-Unis ou au Canada autrement qu’à titre de rebuts de navire.
(4) Sous réserve des paragraphes (3), (6) et (7), il est interdit de décharger au Canada des déchets d’aéronef provenant de tout pays ou des rebuts de navire provenant des États-Unis, à moins que les déchets ou les rebuts ne soient, selon le cas :
a) traités et éliminés conformément au paragraphe (2);
b) transportés sans délai, sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique, vers une décharge contrôlée approuvée par le ministre et déposés à cet endroit.
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit de décharger les rebuts de navire et le fumier animal visés au paragraphe (2), les rebuts de navire visés au paragraphe (3) et les déchets d’aéronef et les rebuts de navire visés au paragraphe (4), provenant d’un aéronef ou d’un navire, selon le cas, à un endroit où il n’est pas possible de les traiter et de les éliminer conformément au présent article.
(6) Les déchets d’aéronef, les rebuts de navire et le fumier animal peuvent être déchargés à un endroit où il n’est pas possible de les traiter et de les éliminer conformément au présent article, à la condition qu’ils soient :
a) d’une part, transportés sans délai à un autre endroit approuvé par le ministre, puis traités et éliminés à cet endroit conformément au présent article;
b) d’autre part, manipulés, transportés et gardés sous la surveillance de l’inspecteur ou d’une manière que celui-ci juge satisfaisante, de sorte qu’il n’en résulte qu’un risque négligeable d’introduction ou de propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.
(7) Le ministre peut autoriser une personne à décharger des déchets d’aéronef, des rebuts de navire et du fumier animal à un endroit où ils ne peuvent immédiatement être traités et éliminés conformément au présent article, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre est convaincu, d’après les circonstances, qu’ils seront subséquemment traités et éliminés conformément au présent article;
b) ils sont entre-temps entreposés à cet endroit conformément aux prescriptions de l’inspecteur pour ce qui est de la manière et du délai d’entreposage, de façon à prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’un vecteur, d’une maladie ou d’une substance toxique.
(8) Quiconque transporte des déchets d’aéronef, des rebuts de navire ou du fumier animal conformément au paragraphe (6) ou les entrepose conformément au paragraphe (7) doit se conformer aux prescriptions de l’inspecteur formulées en application de ces paragraphes.
(9) [Abrogé, DORS/97-85, art. 37]
(10) Le propriétaire ou la personne responsable d’un navire ou d’un aéronef visé par le présent article doit veiller à ce que les dispositions de celui-ci soient respectées.
- DORS/90-349, art. 1
- DORS/92-708, art. 3
- DORS/97-85, art. 37
- DORS/97-151, art. 28
- DORS/2000-184, art. 66
- DORS/2009-18, art. 12 et 19(F)
- DORS/2012-286, art. 51(A)
Approvisionnements de bord
48 Il est permis d’importer de la viande ou des sous-produits de viande d’un pays non visé à l’article 41, ou d’une partie d’un tel pays, si ceux-ci sont conservés à bord d’un navire comme approvisionnements de bord.
- DORS/78-69, art. 27(F)
- DORS/97-85, art. 38
Carcasses de gibier
49 (1) Il est interdit d’importer une carcasse de gibier, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’Agence des services frontaliers du Canada a conclu en vertu du Tarif des douanes que la carcasse provient des États-Unis;
b) l’importateur détient un permis de chasse pour ce gibier délivré en vertu des lois applicables des États-Unis ou de l’un de ses États.
(2) Le nombre de carcasses qui peuvent être importées est celui indiqué sur le permis de chasse visé à l’alinéa (1)b).
- DORS/78-69, art. 28(F)
- DORS/97-85, art. 38
- DORS/2009-18, art. 13
- DORS/2012-286, art. 52(A)
- DORS/2017-94, art. 13
Dispositions générales
50 Il est interdit d’importer :
a) de la laine, du poil et des soies crottés ou souillés de sang;
b) du fumier ou un sous-produit animal provenant d’un animal atteint de la fièvre charbonneuse, de la fièvre aphteuse, de la peste bovine ou de l’encéphalopathie spongiforme bovine, ou de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à l’annexe VII et de toute épizootie grave que l’espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui.
- DORS/97-85, art. 39
- DORS/2009-18, art. 14
Agents zoopathogènes, animaux ou autres organismes, sang et sérum animal
51 Sous réserve de l’article 51.2, il est interdit d’importer, à moins de détenir un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160 et de s’y conformer :
a) tout agent zoopathogène;
b) tout animal, produit animal, sous-produit animal ou autre organisme porteur d’un agent zoopathogène ou d’une partie de celui-ci;
c) du sang animal ou du sérum animal, autre qu’un produit biologique vétérinaire, qui :
(i) provient d’un oiseau ou d’un mammifère, à l’exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens,
(ii) est destiné à être utilisé sur des animaux.
- DORS/95-54, art. 2
- DORS/97-85, art. 40
- DORS/97-478, art. 11
- DORS/2004-80, art. 16(A)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
- Date de modification :