Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la santé des animaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la santé des animaux [621 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la santé des animaux [989 KB]
Règlement à jour 2025-09-29; dernière modification 2025-09-19 Versions antérieures
PARTIE XVIdentification des animaux (suite)
Importation
189 (1) Quiconque importe un animal doit :
a) apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur l’animal soit avant l’importation, soit dès que celui-ci arrive à sa première destination;
b) s’il s’agit d’un bison, d’un bovin ou d’un ovin, communiquer à l’administrateur responsable :
(i) le numéro d’identification de l’étiquette approuvée,
(ii) suffisamment de renseignements pour que l’origine de l’animal puisse être établie;
c) s’il s’agit d’un porc, communiquer à l’administrateur responsable :
(i) l’emplacement de la dernière installation où le porc a été gardé avant d’être importé,
(ii) l’emplacement où le porc a été importé,
(iii) la date à laquelle le porc a été reçu,
(iv) le numéro d’identification figurant sur l’étiquette approuvée,
(v) le numéro d’immatriculation du véhicule qui a servi à l’importation ou, à défaut, toute autre forme d’identification de celui-ci.
(2) Les renseignements visés aux alinéas (1)b) et c) doivent être communiqués :
a) dans les soixante jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bison;
b) dans les trente jours suivant l’importation, si l’animal importé est un bovin;
c) dans les sept jours suivant l’importation, si l’animal importé est un ovin;
d) dans les sept jours suivant l’importation, si l’animal importé est un porc.
(3) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas au bison, au bovin ou à l’ovin importé pour abattage immédiat.
(4) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’animal qui porte un indicateur d’un pays étranger si le ministre constate que cet indicateur répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et que son numéro d’identification peut être intégré et retrouvé dans une base de données de l’administrateur responsable.
(5) Pour l’application des paragraphes 175(3) et 185(3) et des articles 175.01, 175.1, 176 à 177.1, 179 à 181 et 186 à 189, si un animal importé porte un indicateur d’un pays étranger et que le ministre constate, d’une part, que cet indicateur répond aux critères prévus au paragraphe 173(2) et d’autre part, que le numéro d’identification qu’il porte peut être intégré et retrouvé dans une base de données de l’administrateur responsable, l’indicateur est réputé être une étiquette approuvée qui a été délivrée et apposée sur l’animal conformément à la présente partie.
- DORS/2000-416, art. 1
- DORS/2003-409, art. 10
- DORS/2005-192, art. 16(F)
- DORS/2014-23, art. 22
- DORS/2025-47, art. 30
Renseignements obtenus par l’administrateur responsable
189.1 L’administrateur responsable tient à jour la base de données ainsi que les registres obtenus sous le régime de la présente partie.
- DORS/2014-23, art. 23
189.2 (1) L’administrateur responsable qui obtient des renseignements sous le régime de la présente partie relativement à un animal ou à une carcasse d’animal qui se trouvait antérieurement dans une autre province dont il n’est pas l’administrateur responsable, les transmet sans délai à l’administrateur responsable de l’animal ou de la carcasse dans cette province.
(2) L’administrateur responsable peut donner accès aux renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie à toute personne qui fournit un soutien relativement à la base de données à condition que cette personne consente par écrit à ne communiquer cette information à quiconque.
(3) Chaque administrateur responsable donne accès aux renseignements qu’il obtient sous le régime de la présente partie à l’Agence.
(4) Toute personne peut accéder aux renseignements obtenus par l’administrateur responsable sous le régime de la présente partie si l’Agence avise celui-ci que la communication est autorisée aux termes d’un accord ou d’un protocole d’entente qu’elle a conclu en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(5) La personne qui cesse d’être l’administrateur responsable de tout ou partie d’un genre ou d’une espèce ou sous-espèce d’animaux se trouvant dans une province, doit :
a) remettre à son remplaçant les renseignements qu’elle a obtenus sous le régime de la présente partie;
b) lorsque son remplaçant lui confirme par écrit que tous les renseignements ont été transférés dans la base de données et dans les registres que ce dernier administre, supprimer définitivement les renseignements de la base de données et détruire les registres dont il était responsable, sauf s’il a reçu de toute personne à laquelle ces renseignements se rapportent le consentement exprès, libre et éclairé de les conserver.
- DORS/2014-23, art. 23
PARTIE XVIAnimaux aquatiques
Définitions
190 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- abats
abats S’agissant d’un animal aquatique, s’entend des déchets, y compris les viscères et les autres organes, les parties coupées et les matières brutes. (offal)
- animal aquatique
animal aquatique Poisson à nageoires, mollusque ou crustacé ou toute partie de ceux-ci à toute étape du cycle de vie, de même que tout matériel génétique provenant de ces animaux. (aquatic animal)
- espèce
espèce À l’égard du matériel génétique, espèce à laquelle appartient l’animal aquatique dont provient ce matériel. (species)
- éviscéré
éviscéré Se dit d’un poisson à nageoires dont les organes internes, sauf la cervelle et les branchies, ont été retirés. (eviscerated)
- liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables
liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables Le document intitulé Espèces d’animaux aquatiques vulnérables, établi par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Susceptible Species of Aquatic Animals List)
- matériel génétique
matériel génétique Sperme, cellules germinales mâles ou femelles, ou matériel héréditaire prélevé de ces cellules pour produire un zygote. (germplasm)
- poisson à nageoires
poisson à nageoires Vertébré aquatique à sang froid muni de nageoires et de branchies. (finfish)
- DORS/2010-296, art. 3
- DORS/2021-41, art. 2
Importation d’animaux aquatiques
Animaux aquatiques énumérés à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables
191 Il est interdit d’importer un animal aquatique visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160.
- DORS/2010-296, art. 4
- DORS/2021-41, art. 6
Animaux aquatiques de compagnie
192 (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, destiné à être un animal aquatique de compagnie, peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :
a) il appartient à l’une des espèces suivantes :
(i) Barbonymus gonionotus,
(ii) Carassius auratus,
(iii) Colisa lalia,
(iv) Danio rerio,
(v) Glossogobius giuris,
(vi) Osphronemus goramy,
(vii) Oxyeleotris marmorata,
(viii) Puntius sophore,
(ix) Symphysodon discus,
(x) Toxotes chatareus,
(xi) Trichogaster pectoralis,
(xii) Trichogaster trichopterus;
b) il n’a été exhibé à aucune foire ou exposition à l’extérieur du Canada;
c) il est importé par son propriétaire;
d) il est accompagné de son propriétaire ou son propriétaire vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;
e) le propriétaire présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de propriété de l’animal aquatique.
(2) L’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) est gardé dans un aquarium de la résidence de son propriétaire et il est interdit à ce dernier, dans l’année qui suit l’importation, de mettre l’animal en contact avec d’autres animaux aquatiques, sauf ceux qui sont gardés dans la même résidence.
(3) Le propriétaire qui importe un animal aquatique aux termes du paragraphe (1) ne peut, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant l’importation, en importer un autre.
(4) Le propriétaire de l’animal aquatique importé aux termes du paragraphe (1) conserve les documents d’importation, y compris les documents visés à l’alinéa (1)e).
- DORS/2010-296, art. 4
- DORS/2021-41, art. 3
- DORS/2021-41, art. 6
Animaux aquatiques pour consommation personnelle
193 (1) Malgré l’article 191, un animal aquatique visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables peut être importé sans permis si les conditions suivantes sont remplies :
a) il est importé par une personne pour sa consommation personnelle;
b) la personne l’importe elle-même ou vient en prendre livraison au point d’entrée au Canada;
c) la personne présente à l’inspecteur une preuve d’identité ainsi qu’une preuve de la façon dont elle a obtenu l’animal aquatique.
(2) La quantité maximale d’animaux aquatiques pouvant être importée aux termes du paragraphe (1) est :
a) quatre crustacés;
b) trois kilogrammes de mollusques;
c) dix poissons à nageoires non éviscérés.
- DORS/2010-296, art. 4
- DORS/2021-41, art. 6
Animaux aquatiques non visés à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables
- DORS/2021-41, art. 6
194 Il est interdit d’importer un animal aquatique non visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables, sauf s’il est accompagné d’un document jugé satisfaisant par l’inspecteur et sur lequel sont consignés les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’exportateur;
b) le nom et l’adresse de l’importateur;
c) le nom taxonomique de l’animal aquatique, l’étape de son cycle de vie et, si plus d’un animal est importé, leur nombre;
d) le pays dans lequel l’animal aquatique est né ou d’où provient le matériel génétique et, dans le cas d’un animal aquatique, s’il est né en captivité ou en milieu sauvage.
- DORS/2010-296, art. 4
- DORS/2021-41, art. 6
Importation de carcasses et d’abats
195 Sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160, il est interdit d’importer au Canada :
a) tout ou partie de la carcasse d’un poisson à nageoires visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic ou, si la carcasse n’est pas éviscérée, à toute fin qui entraîne la production d’abats ou d’effluents contenant des matières issues du poisson à nageoires;
b) tout ou partie de la carcasse d’un mollusque visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic, ou à toute fin qui entraîne la production d’abats ou d’effluents contenant des matières issues du mollusque;
c) tout ou partie de la carcasse d’un crustacé visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic, ou à toute fin qui entraîne la production d’abats ou d’effluents contenant des matières issues du crustacé;
d) tout ou partie des abats provenant d’un poisson à nageoire, d’un mollusque ou d’un crustacé visés à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables aux fins d’appâtage, d’alimentation d’animaux aquatiques, de fabrication d’aliments pour animaux aquatiques, de recherche ou de diagnostic, ou à toute fin qui entraîne la production d’effluents contenant des matières issues de ces abats.
- DORS/2010-296, art. 4
- DORS/2021-41, art. 4(A)
- DORS/2021-41, art. 6
Prévention de la propagation des maladies des animaux aquatiques
Zones d’éradication
196 Les provinces, les territoires et les eaux territoriales formant un tout avec la zone contiguë du Canada constituent chacun une zone d’éradication dans laquelle :
a) tout poisson à nageoires, mollusque ou crustacé visé à la liste des espèces d’animaux aquatiques vulnérables peut être examiné, isolé et soumis à des épreuves de dépistage de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables;
b) des programmes d’éradication de maladies peuvent être mis en place pour empêcher la propagation de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables.
- DORS/2010-296, art. 5
- DORS/2021-41, art. 6
197 Le propriétaire ou la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’animaux aquatiques ou de choses qui se trouvent dans une zone d’éradication permet, sur demande d’un vétérinaire-inspecteur ou d’un inspecteur ou sur demande d’un vétérinaire accrédité approuvée par un vétérinaire-inspecteur, que ces animaux aquatiques ou ces choses subissent des épreuves de dépistage de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables.
- DORS/2010-296, art. 5
- DORS/2019-99, art. 17
198 (1) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est contaminée par une maladie des animaux aquatiques visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables si la maladie a été diagnostiquée dans la zone ou partie de zone, et peut désigner les animaux aquatiques susceptibles de contracter la maladie, sauf si :
a) les animaux atteints de la maladie et toutes les choses qui ont été exposées à la maladie ont été traités ou éliminés de manière à convaincre le vétérinaire-inspecteur que la maladie a été éliminée de la zone ou partie de zone et, à la lumière des résultats d’un examen épidémiologique, le vétérinaire-inspecteur responsable de l’examen conclut que la maladie a été éradiquée de la zone ou partie de zone;
b) les animaux, les choses ou les maladies se trouvent dans une installation de confinement.
(2) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est exempte de toute maladie des animaux aquatiques visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables s’il est convaincu :
a) sur le fondement de l’un ou plusieurs des facteurs ci-après, que la zone ou partie de zone est exempte de cette maladie :
(i) le temps écoulé depuis que la maladie a été diagnostiquée pour la dernière fois dans la zone ou partie de zone,
(ii) l’examen de tous les foyers soupçonnés de la maladie et la décision du vétérinaire-inspecteur de déclarer la maladie absente,
(iii) les mesures prises pour éradiquer la maladie, si elle a été diagnostiquée, et la réussite de ces mesures, selon les situations énoncées aux alinéas (1)a) et b),
(iv) les activités de dépistage sont suffisantes pour détecter la présence de la maladie,
(v) les mesures prises pour empêcher l’introduction de la maladie dans la zone ou partie de zone, et la capacité d’appliquer ces mesures,
(vi) les obstacles matériels à la propagation de la maladie,
(vii) toutes autres données scientifiques concernant la maladie,
(viii) la séparation, par une zone tampon, de la zone ou partie de zone exempte de toute zone contaminée;
b) que les activités de dépistage de la maladie seront maintenues durant la période à laquelle s’applique la déclaration.
(3) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone tampon pour toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables, s’il est convaincu que, bien que la maladie n’ait pas été détectée dans la zone ou partie de zone, celle-ci risque d’être contaminée en raison de ses liens épidémiologiques avec la zone contaminée.
(4) Le ministre peut déclarer qu’une zone d’éradication, ou une partie d’une telle zone, est une zone temporairement exempte de toute maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables s’il ne s’agit pas d’une zone contaminée, d’une zone exempte ni d’une zone tampon.
(5) Toute déclaration faite en vertu du présent article contient une description de la zone d’éradication ou d’une partie d’une telle zone, le nom de la maladie sur laquelle est fondée la déclaration ainsi que la liste des espèces d’animaux aquatiques et des carcasses ou parties de carcasses susceptibles d’être contaminées par la maladie.
- DORS/2010-296, art. 5
- DORS/2019-99, art. 18(F)
Détails de la page
- Date de modification :