Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
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Interprétation (suite)
2.1 Pour l’interprétation des documents établis par l’Agence qui sont incorporés par renvoi dans le présent règlement, les mentions utilisées dans ces documents, mais qui n’y sont pas définies, s’entendent au sens du présent règlement.
PARTIE IIsolement et inspection des animaux
- DORS/79-839, art. 2
Isolement
3 (1) Lorsqu’un animal
a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,
b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible,
c) se trouve dans une zone de contrôle ou d’éradication, ou
d) est importé ou présenté à l’importation,
un inspecteur peut ordonner à la personne qui a la garde de l’animal, de l’isoler et de le détenir dans un endroit et d’une façon permettant d’inspecter l’animal et de le soumettre à des épreuves au cours du délai spécifié par l’inspecteur.
(2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.
- DORS/78-69, art. 2(F)
- DORS/79-839, art. 3
- DORS/2019-99, art. 2
3.1 [Abrogé, DORS/79-839, art. 3]
Inspection
4 Un inspecteur peut inspecter au Canada tout animal qui
a) est atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;
b) a été en contact avec un animal atteint ou soupçonné d’être atteint d’une maladie transmissible;
c) se trouve dans une zone de contrôle ou d’éradication; ou
d) est importé ou présenté à l’importation.
- DORS/78-69, art. 4(F)
- DORS/79-839, art. 4
- DORS/2019-99, art. 3
5 (1) Un vétérinaire-inspecteur peut ordonner à quiconque a la garde d’un animal atteint d’une maladie transmissible, soupçonné de l’être ou ayant été en contact avec un tel animal,
a) de mettre l’animal en quarantaine, de l’isoler ou de le traiter,
b) d’abattre l’animal, ou
c) d’abattre l’animal et d’en détruire le cadavre,
conformément à l’ordonnance qui précise la manière, le lieu, les conditions et les délais nécessaires pour empêcher la propagation des maladies transmissibles.
(2) Toute personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit s’y conformer.
(3) Si une ordonnance visée au paragraphe (1) n’est pas exécutée dans le délai y prescrit, un vétérinaire-inspecteur peut faire en sorte que l’animal
a) soit transporté pour abattage à l’établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par le titulaire d’une licence délivrée au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et y être abattu;
b) soit abattu au moment et à l’endroit qu’il fixe, et son cadavre détruit comme il en décide.
- DORS/79-839, art. 4
- DORS/81-348, art. 1
- DORS/2018-108, art. 404
- DORS/2019-99, art. 18(F)
6 L’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un animal ou d’une chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le mettre en quarantaine, auquel cas les dispositions de l’article 91.4 s’appliquent, lorsqu’il constate ou soupçonne que :
a) la chose est un agent causant une maladie;
b) l’animal ou la chose est affecté ou contaminé par une maladie transmissible;
c) tout registre ou documentation exigé en vertu de la Loi ou du présent règlement afin de prévenir la propagation de toute maladie au sein du Canada, ou du Canada à un autre pays, par l’animal ou la chose, ne lui est pas fourni aux fins d’inspection.
- DORS/97-85, art. 2
PARTIE I.1Matériel à risque spécifié
6.1 Dans la présente partie, matériel à risque spécifié s’entend du crâne, de la cervelle, des ganglions trigéminés, des yeux, des amygdales, de la moelle épinière et des ganglions de la racine dorsale des boeufs âgés de trente mois ou plus, ainsi que de l’iléon distal des boeufs de tous âges, à l’exclusion du matériel provenant d’un pays d’origine, ou d’une partie d’un pays d’origine, qui est désigné, en vertu de l’article 7, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine.
- DORS/2003-264, art. 1
- DORS/2009-18, art. 4
6.2 Quiconque abat, découpe ou désosse un boeuf pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que tout matériel à risque spécifié soit retiré de l’animal.
- DORS/2003-264, art. 1
6.21 (1) Quiconque abat, découpe ou désosse un bœuf pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que le matériel à risque spécifié soit, dès son enlèvement de l’animal, badigeonné d’une teinture voyante et indélébile, et recueilli dans un contenant désigné portant, dans les deux langues officielles, la mention qu’il renferme du matériel à risque spécifié.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au bœuf qui est abattu, découpé ou désossé dans une ferme, au sens du paragraphe 172(1), si le matériel à risque spécifié provenant de sa carcasse ne sort pas de la ferme, sauf pour être envoyé à un laboratoire de niveau de confinement 2;
b) au bœuf qui est abattu, découpé ou désossé dans un abattoir, si toutes les parties de la carcasse de quelque animal que ce soit, sauf les parties qui sont destinées à l’alimentation humaine ou les échantillons qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2, demeurent sur le site de l’abattoir;
c) aux échantillons de matériel à risque spécifié ou aux carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré, qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.
- DORS/2006-147, art. 12
- DORS/2009-220, art. 3
- DORS/2012-286, art. 47
- DORS/2014-23, art. 2
6.22 (1) Quiconque retire du matériel à risque spécifié de la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine doit veiller à ce que le matériel à risque spécifié soit badigeonné d’une teinture voyante et indélébile et mis dans un contenant désigné portant, dans les deux langues officielles, la mention qu’il renferme du matériel à risque spécifié.
(2) Dans le cas où le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré de la carcasse du bœuf, la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la carcasse ou de toutes parties de celle-ci veille à ce que la carcasse et toutes les parties qui contiennent du matériel à risque spécifié soient badigeonnées d’une teinture voyante, indélébile et sans danger pour les animaux qui l’ingéreront.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) aux carcasses de bœufs contenant le matériel à risque spécifié, si les carcasses et le matériel à risque spécifié en provenant demeurent à l’endroit où les bœufs ont été déclarés morts ou sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2;
b) aux échantillons de matériel à risque spécifié ni aux carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré et qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.
- DORS/2006-147, art. 12
- DORS/2012-286, art. 48
- DORS/2015-55, art. 4
6.23 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à toute personne qui :
a) est tenu, aux termes du présent règlement, de retirer du matériel à risque spécifié ou de le badigeonner d’une teinture;
b) recueille des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré;
c) a reçu d’une autre personne du matériel à risque spécifié ou des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré.
(2) La personne tient, pendant une période de dix ans, à l’égard du matériel retiré, badigeonné ou reçu, ou des carcasses recueillies ou reçues, un registre contenant les renseignements ci-après, pour chaque journée où ces opérations ont eu lieu :
a) ses nom et adresse et la date de l’enlèvement, du badigeonnage, de la collecte ou de la réception;
b) le poids total du matériel à risque spécifié et des carcasses, ou parties de celles-ci, recueillies ou reçues ainsi que le nombre de ces carcasses;
c) le nom de la teinture utilisée pour identifier le matériel à risque spécifié ou les carcasses;
d) le numéro de l’étiquette approuvée, au sens de l’article 172, qui est apposée sur chaque carcasse ou, dans le cas de carcasses ne portant pas une telle étiquette, les renseignements prévus à l’alinéa 187(2)a), à l’égard de ces carcasses;
e) si la personne a transformé, détruit ou confiné du matériel à risque spécifié ou des carcasses, la date de la transformation, de la destruction ou du confinement ainsi que la méthode utilisée;
f) si la personne n’a pas détruit ou confiné de matériel à risque spécifié ou de carcasses :
(i) les nom et adresse de la personne à qui elle a envoyé le matériel à risque spécifié ou les carcasses,
(ii) les nom et adresse de la personne qui les a transportés à un autre endroit ainsi que la méthode de transport utilisée,
(iii) les nom et adresse de la personne qui les a confinés ou détruits, si la personne connaît ces renseignements.
(3) Le présent article ne vise pas les échantillons de matériel à risque spécifié ni les carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré et qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.
- DORS/2006-147, art. 12
- DORS/2012-286, art. 49
6.3 Il est interdit d’utiliser ou d’exporter pour la consommation alimentaire humaine du matériel à risque spécifié sous toute forme, incorporé ou non à une autre matière, dans le cas où le matériel à risque spécifié a été retiré d’un boeuf abattu au Canada.
- DORS/2003-264, art. 1
6.4 (1) Sauf en conformité avec un permis ou une licence délivré au titre de l’article 160, il est interdit de recevoir, d’enlever d’un lieu, d’utiliser, de transporter hors d’un lieu, de transformer, d’entreposer, d’exporter, de vendre, de distribuer, de confiner ou de détruire du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, si le matériel a été retiré d’un bœuf abattu au Canada ou s’il a été retiré ou fait partie de la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exigence d’un permis à l’égard du badigeonnage d’une teinture aux termes des articles 6.21 ou 6.22.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au matériel à risque spécifié qui a été retiré d’un bœuf qui a été abattu pour la consommation alimentaire humaine ou qui a été retiré ou fait partie de la carcasse d’un bœuf qui est mort ou a été condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine, si le matériel à risque spécifié demeure dans le lieu où le bœuf a été abattu ou déclaré mort.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’usage, comme engrais ou supplément d’engrais, de matières issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, retiré d’un bœuf abattu pour la consommation alimentaire humaine, ou d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine, si l’engrais ou le supplément d’engrais demeure dans le lieu où le boeuf est mort ou a été abattu ou condamné.
(5) Le paragraphe (1) ne vise pas les soumissions, à un laboratoire de niveau de confinement 2, d’échantillons de matériel à risque spécifié ou de carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré, ni aux activités liées à l’utilisation de matériel à risque spécifié dans un tel laboratoire.
(6) Le ministre ne délivre pas de permis pour les activités visées au paragraphe (1) si le matériel à risque spécifié est reçu, enlevé du lieu où il se trouve, utilisé, transporté, transformé, entreposé, exporté, vendu ou distribué — sous quelque forme que ce soit et qu’il soit incorporé ou non à une autre matière — pour la consommation alimentaire humaine.
(7) Le ministre ne délivre pas de permis pour la destruction du matériel à risque spécifié à moins que celle-ci soit faite par incinération ou par toute autre méthode garantissant que le matériel à risque spécifié, ou toute autre matière en contenant, ne sera pas utilisé comme nourriture pour les humains et n’entraînera pas, ou qu’il est peut probable qu’il entraîne la propagation au Canada de l’encéphalopathie spongiforme bovine.
- DORS/2006-147, art. 13
- DORS/2012-286, art. 50
6.5 (1) Sauf en conformité avec un permis délivré au titre de l’article 160, il est interdit à quiconque de nourrir un animal de matières — sous quelque forme que ce soit et incorporées ou non à une autre matière — provenant de matériel à risque spécifié.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui nourrit un animal d’un aliment, d’un produit à mâcher ou d’une gâterie pour animal domestique, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le pays d’origine de ce produit est les États-Unis;
b) la personne en provenance des États-Unis est en possession du produit à son entrée au Canada et est accompagnée de l’animal à qui le produit sera donné;
c) la personne a importé légalement l’animal et le produit au Canada;
d) le produit n’est donné qu’à l’animal qui accompagne la personne au Canada.
- DORS/2006-147, art. 13
- DORS/2009-18, art. 5
6.6 Les articles 6.4 et 6.5 ne s’appliquent pas aux matières qui résultent de la destruction du matériel à risque spécifié faite en conformité à un permis délivré au titre de l’article 160 pour l’application de l’article 6.4, si les matières n’entraîneront pas ou qu’il est peu probable qu’elles entraînent la propagation au Canada de l’encéphalopathie spongiforme bovine.
- DORS/2006-147, art. 13
PARTIE IIImportation
Dispositions générales
Désignation
- DORS/2007-24, art. 2
7 (1) Afin d’empêcher l’introduction de maladies provenant d’un animal ou d’une chose importé au Canada, le ministre peut désigner un pays ou une partie de pays comme étant exempt ou comme posant un risque négligeable d’une maladie.
(1.1) La désignation se fait par écrit et est fondée sur les éléments ci-après concernant le pays ou la partie du pays en cause :
a) la prévalence de la maladie;
b) la période écoulée depuis la dernière éruption de la maladie;
c) les programmes de surveillance de la maladie en vigueur;
d) les mesures prises pour prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie;
e) les barrières naturelles qui font obstacle à la maladie;
f) l’infrastructure zoosanitaire;
g) tout autre critère relatif à l’état, à l’étendue ou à la propagation de la maladie.
(2) Le ministre peut modifier ou abroger la désignation.
(3) Pour l’application du présent règlement, le ministre peut, par écrit, délimiter une partie de pays.
- DORS/79-839, art. 5
- DORS/97-85, art. 3
- DORS/2007-24, art. 3
- Date de modification :