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Règlement sur le paiement méthodique des dettes (C.R.C., ch. 369)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-04-01 Versions antérieures

Règlement sur le paiement méthodique des dettes

C.R.C., ch. 369

LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

Règlement sur le paiement méthodique des dettes

 [Abrogé, DORS/2005-168, art. 2]

Interprétation

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • DORS/92-578, art. 1
  • DORS/2005-168, art. 3(F)

Dispositions générales

 Le débiteur qui demande une ordonnance de fusion en vertu du paragraphe 219(1) de la Loi doit verser au greffier un honoraire de 20 $ et celui-ci doit lui fournir un reçu pour ce montant.

  • DORS/89-158, art. 1

 Les honoraires versés en vertu de la Loi doivent être tenus dans un compte tout à fait distinct des sommes perçues en vertu de la loi établissant la cour.

  •  (1) L’affidavit produit auprès du greffier par un débiteur en application du paragraphe 219(2) de la Loi constitue une demande d’ordonnance de fusion.

  • (2) Le débiteur doit produire son affidavit en double exemplaire.

  • DORS/2005-168, art. 4
  • DORS/2015-85, art. 1(F)

 S’il est établi que le créancier et le débiteur sont des personnes liées, le greffier, avant d’inscrire le nom du créancier au registre, peut exiger de celui-ci un affidavit prouvant sa créance.

  • DORS/2005-168, art. 5
  •  (1) Le greffier doit :

    • a) lorsqu’il verse au dossier l’affidavit mentionné au paragraphe 219(2) de la Loi et qu’il en inscrit les détails au registre conformément à l’alinéa 220(1)a) de la Loi, ouvrir un compte de fusion au nom du débiteur;

    • b) porter au crédit du compte de fusion tous les montants versés au tribunal en vertu de l’ordonnance de fusion rendue à l’égard du débiteur.

  • (2) Le greffier peut retenir, avant de distribuer les sommes d’argent portées au crédit d’un compte de fusion, les frais de port occasionnés par la mise à la poste des formules réglementaires et des avis exigés par la Loi.

  • DORS/89-158, art. 2

 L’ordonnance de fusion originale doit être produite auprès du greffier de la cour qui la rend et doit porter le numéro de l’affidavit original du débiteur.

  • DORS/2015-85, art. 2(F)
  •  (1) Si le greffier est d’avis que les affaires d’un débiteur peuvent être mieux administrées dans un district ou un centre judiciaire d’une province autre que celui où l’ordonnance de fusion a été rendue, il peut, après en avoir donné avis au débiteur et aux créanciers inscrits, renvoyer les procédures à cet autre district ou centre judiciaire.

  • (2) Si le greffier est d’avis que les affaires d’un débiteur peuvent être mieux administrées dans une province où la Loi est en vigueur, autre que celle où l’ordonnance de fusion a été rendue, il peut, après en avoir donné avis au débiteur et aux créanciers inscrits et après avoir distribué les montants versés au tribunal par le débiteur ou pour son compte, renvoyer les procédures à cette province.

  • DORS/89-158, art. 3
  • DORS/92-578, art. 2

 Toute demande à la cour sous le régime de la Loi doit être faite à la prochaine session de la cour, sauf si cette session doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent la date de la demande, ou sauf si la cour en décide autrement, ou s’il en est autrement convenu entre les parties intéressées.

 Le juge de la cour peut entendre toute cause ou affaire en chambre.

 Il n’est pas nécessaire, sur un avis de motion en vertu de la Loi, de produire un affidavit, à moins que le greffier ne le juge nécessaire. Si le greffier juge qu’un affidavit est nécessaire, une copie de l’affidavit doit être signifiée avec l’avis de motion.

 Un avis de motion en vertu de la Loi doit être signifié au débiteur et à chacun des créanciers inscrits, à moins qu’il n’en soit autrement déterminé par la Loi.

 Lorsque le greffier donne avis au débiteur, au créancier et à chacun des créanciers inscrits d’une nouvelle réclamation contre le débiteur, conformément au paragraphe 231(1) de la Loi, il doit accorder un délai de 30 jours pour la contestation de la nouvelle réclamation.

  • DORS/89-158, art. 4
  •  (1) Lorsqu’une ordonnance de fusion est modifiée aux termes des paragraphes 227(1), 231(3) ou 234(4) de la Loi :

    • a) un avis de modification de l’ordonnance de fusion établi selon la formule 11 de l’annexe I est donné au débiteur et aux créanciers inscrits;

    • b) une copie de l’avis est annexée à l’ordonnance de fusion figurant au dossier du tribunal.

  • (2) Le greffier doit inscrire au recto de l’ordonnance de fusion

    • a) la date et les conditions de toute modification; et

    • b) le nom et le titre de la personne ordonnant la modification.

  • DORS/89-158, art. 5
  • DORS/92-578, art. 3

 Une ordonnance de fusion prend fin

  • a) lorsqu’un débiteur fait défaut et que le greffier émet un avis de défaut selon la formule 18 de l’annexe I; ou

  • b) lorsque, en vertu de l’alinéa 233(3)b) de la Loi, le tribunal rend une ordonnance permettant à tous les créanciers inscrits de procéder, indépendamment les uns des autres, à la mise à exécution de leurs réclamations.

  • DORS/2005-168, art. 6

 La demande d’un débiteur, aux termes du paragraphe 233(5) de la Loi, en vue de continuer d’être régi par l’ordonnance de fusion pour le motif que les circonstances qui ont occasionné son omission étaient indépendantes de sa volonté doit être faite par voie d’avis de motion.

  • DORS/2005-168, art. 7
  •  (1) Lorsqu’un créancier inscrit choisit de faire appel à sa garantie en vertu de l’article 232 de la Loi, il doit, avant de faire appel à sa garantie, produire auprès du greffier un affidavit attestant la valeur de cette garantie et, si la propriété affectée par cette garantie est remise en sa possession et vendue ou saisie et vendue, déclarer au greffier si le produit provenant de la réalisation de la garantie excède le montant de sa réclamation.

  • (2) Si un créancier inscrit ne se conforme pas aux conditions mentionnées au paragraphe (1), la cour peut ordonner que la garantie de ce créancier inscrit soit évaluée par un évaluateur nommé par la cour.

  • DORS/2005-168, art. 8
  • DORS/2015-85, art. 3(F)

Expédition des avis

 Sauf indication contraire du présent règlement, tout avis exigé par la Loi ou le présent règlement est expédié par courrier ordinaire.

  • DORS/92-578, art. 4
  • DORS/2005-168, art. 9(F)

Devoirs du greffier

 Le greffier doit tenir

  • a) un livre de caisse dans lequel, chaque fois qu’un paiement est reçu du débiteur ou effectué par la cour, il inscrit

    • (i) la date du paiement,

    • (ii) le numéro de l’ordonnance de fusion auquel le paiement se rapporte,

    • (iii) le nom du débiteur,

    • (iv) le montant du paiement, et

    • (v) les détails du paiement; et

  • b) une feuille de compte de fusion distincte et une feuille de registre distincte pour chaque débiteur.

  •  (1) Le greffier doit déposer tous les paiements se rapportant aux ordonnances de fusion relevant de l’autorité judiciaire de la cour dans un compte auprès :

    • a) d’une banque;

    • b) d’un établissement autre qu’une banque dont les dépôts sont :

      • (i) soit assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada,

      • (ii) soit assurés ou garantis en vertu d’une loi provinciale qui protège les déposants contre la perte de leurs dépôts.

  • (2) Dans le présent article, banque désigne une banque telle que définie par la Loi sur les banques.

  • DORS/84-356, art. 1
  • DORS/86-101, art. 1(F)

 [Abrogés, DORS/89-158, art. 6]

 [Abrogé, DORS/92-578, art. 5]

Dividendes

  •  (1) Le greffier doit déposer chez la personne désignée par la province tous les dividendes non réclamés, les fonds non distribués qui restent entre ses mains et les intérêts, s’il y en a, sur les montants versés à la cour au titre des dettes d’un débiteur; il doit fournir à cette personne une liste des noms et des adresses postales, dans la mesure où ils sont connus, des créanciers qui ont droit aux dividendes non réclamés, en indiquant le montant payable à chacun d’eux.

  • (2) La personne désignée qui est mentionnée au paragraphe (1) doit par la suite verser à tout créancier qui lui en fait la demande, le dividende approprié de ce dernier indiqué sur la liste visée audit paragraphe.

  • DORS/85-737, art. 1
  • DORS/86-101, art. 2(F)

Frais

 Les frais de toutes procédures devant la cour sont à la discrétion absolue de la cour, mais ils ne doivent pas être supérieurs aux frais taxables dans une cause semblable devant la cour.

 Il n’y a aucuns frais à l’égard d’une audition devant le greffier à moins que la cour n’en ordonne autrement.

Formules

  •  (1) Les formules de l’annexe I sont les formules qui doivent être employées dans toute procédure sous le régime de la présente Loi.

  • (2) Les modèles de registres comptables de l’annexe II sont les modèles qui doivent être employés pour les comptes tenus sous le régime de la présente Loi.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (2), les comptes relatifs à une procédure engagée sous le régime de la Loi peuvent être tenus selon un système de comptabilité informatisé s’ils comportent les mêmes renseignements que ceux exigés par les formules applicables de l’annexe II.

  • DORS/89-158, art. 8

Cour

 Pour l’application de la Loi et du présent règlement, on entend par tribunal ou cour :

  • a) dans la province de la Saskatchewan, la Cour du banc de la Reine de la Saskatchewan;

  • b) dans la province de la Nouvelle-Écosse, la Cour de comté;

  • c) dans la province de la Colombie-Britannique, la Cour suprême de la Colombie-Britannique et les Cours de comté de Nanaïmo, Vancouver, Victoria, Westminster, Yale, Cariboo, Prince Rupert, East Kootenay et West Kootenay; et

  • d) dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;

  • e) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard.

  • DORS/78-386, art. 1
  • DORS/83-539, art. 1
  • DORS/2005-168, art. 10(F)

Divers

 Dans toute province où la Loi est en vigueur, celle-ci s’applique :

  • a) aux dettes des catégories mentionnées au paragraphe 218(1) de la Loi, abstraction faite des limites qui y sont mentionnées;

  • b) aux dettes des catégories qui seraient par ailleurs exclues de l’application de la Loi en vertu des alinéas 218(2)a) et b) de la Loi.

  • DORS/81-2, art. 1
  • DORS/89-158, art. 9

 Nonobstant l’article 28, la Loi ne s’applique pas aux catégories suivantes de dettes :

  • a) à l’égard de la province de la Nouvelle-Écosse,

    • (i) une réclamation pour un privilège ou un jugement qui en résulte en vertu de la loi dite Mechanics Lien Act, ou

    • (ii) une réclamation pour un privilège ou un jugement qui en résulte en vertu de la loi dite Woodman’s Lien Act; et

  • b) à l’égard des Territoires du Nord-Ouest,

    • (i) une réclamation pour un privilège ou un jugement qui en résulte en vertu de la loi dite Mechanics’ Lien Ordinance, ou

    • (ii) une réclamation pour un privilège ou un jugement qui en résulte en vertu de la loi dite Miners’ Lien Ordinance.

 

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