Règlement de pêche du territoire du Yukon (C.R.C., ch. 854)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
Interdictions
9 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est interdit
a) de molester, de blesser ou de tuer du poisson;
b) de piéger ou de retenir du poisson dans ses frayères ou dans toute rivière ou autre cours d’eau y conduisant;
c) d’utiliser des flambeaux ou des sources de lumière artificielle pour attirer du poisson;
d) de prendre ou de tenter de prendre du poisson en le casaquant ou en utilisant des collets ou des lignes fixes;
e) d’utiliser des armes à feu pour tuer ou blesser du poisson à nageoires;
f) [Abrogé, DORS/93-60, art. 8]
g) d’utiliser une épuisette, sauf pour débarquer un poisson pêché à la ligne;
h) [Abrogé, DORS/93-60, art. 8]
i) d’utiliser une gaffe ou un harpon pour pêcher;
j) d’utiliser pour pêcher un filet maillant dont la nappe contient du monofil.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit à quiconque de prendre et de garder
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) au titulaire d’un permis de pêche à la ligne;
b) la personne qui pêche en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
c) au titulaire d’un autre permis mentionné au paragraphe 4(3), qui l’autorise à prendre et à garder tout poisson visé au paragraphe (2) durant la période applicable qui y est mentionnée;
d) au bénéficiaire qui pêche, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance.
(3) Il est interdit :
a) d’introduire dans le territoire du Yukon des poissons, des salamandres ou d’autres organismes aquatiques vivants dans le but de les utiliser comme appâts;
b) de remettre ou de libérer des poissons vivants dans les eaux du territoire du Yukon, à moins de les remettre ou de les libérer :
(i) soit dans les eaux où ils ont été pris,
(ii) soit conformément à un permis délivré aux termes de l’article 56 du Règlement de pêche (dispositions générales);
c) de remettre ou de libérer dans les eaux du territoire du Yukon des salamandres vivantes ou d’autres organismes aquatiques vivants qui ne sont pas des poissons, à moins qu’ils n’aient été pris dans les eaux de ce territoire;
d) d’avoir en sa possession des poissons vivants dans le but de les utiliser comme appât dans les eaux du territoire du Yukon;
e) d’utiliser des poissons vivants comme appât dans les eaux du territoire du Yukon.
(4) à (6) [Abrogés, DORS/93-60, art. 8]
- DORS/82-875, art. 8
- DORS/87-439, art. 7
- DORS/89-155, art. 6
- DORS/92-444, art. 4
- DORS/93-60, art. 8
- DORS/93-339, art. 4
- DORS/94-269, art. 6
- DORS/99-98, art. 5
Infractions désignées
10 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne I de l’annexe VII constitue une infraction aux termes de l’article 79.7 de la Loi sur les pêches, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la façon indiquée à la colonne II.
- DORS/99-98, art. 6
Amendes
11 Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi sur les pêches, l’amende applicable à une infraction décrite à la colonne II de l’annexe VII est celle fixée à la colonne III.
- DORS/99-98, art. 6
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