Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)
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PARTIE 1Précurseurs de catégorie a (suite)
Importation (suite)
Motifs de refus
27 Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation de catégorie A dans les cas suivants :
a) une circonstance visée à l’un des alinéas 17(1)b) à g) et j) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
b) le demandeur ne détient pas de licence pour le précurseur de catégorie A à importer ou en détient une qui expirera avant la date prévue d’entrée au Canada;
c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence applicable au précurseur de catégorie A à importer serait refusée en application de l’article 17 :
(i) une demande de licence ou de renouvellement de licence présentée aux termes de l’article 14,
(ii) une demande de modification de licence présentée aux termes de l’article 19;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement.
Production du permis d’importation
28 Le titulaire d’un permis d’importation de catégorie A veille à ce qu’un exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point d’entrée indiqué sur le permis au moment de l’importation de l’envoi.
Déclaration
28.1 (1) Le titulaire d’un permis d’importation de catégorie A doit, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement — effectué en vertu de la Loi sur les douanes — d’un envoi contenant un précurseur de catégorie A, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :
a) son nom et le numéro du permis d’importation relatif à cet envoi;
b) le point d’entrée au Canada de l’envoi;
c) la date de dédouanement de l’envoi;
d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’importation;
e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.
(2) La déclaration doit :
a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation vers laquelle le précurseur de catégorie A sera transporté après son dédouanement;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 18
Révocation ou suspension du permis d’importation
29 Le ministre révoque le permis d’importation de catégorie A si le titulaire du permis lui en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’importation de catégorie A, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) l’une des circonstances visées aux alinéas 23(1)a) à f) existe relativement à la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à importer;
b) le permis d’importation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.
(2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’importation de catégorie A dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 23(2).
(3) Dans le cas où le titulaire du permis d’importation de catégorie A ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 31, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.
- DORS/2005-365, art. 19
31 Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation de catégorie A dans les cas suivants :
a) la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à importer est expirée ou a été suspendue ou révoquée;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;
c) il est découvert que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement.
- DORS/2005-365, art. 20
Exportation
Demande de permis d’exportation
32 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’exportation de catégorie A doit présenter au ministre une demande qui contient les renseignements et déclarations suivants :
a) ses nom et adresse, et le numéro de sa licence;
b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
c) relativement au précurseur de catégorie A à exporter :
(i) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans sa licence, et son numéro de code du système harmonisé,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) la quantité du précurseur à exporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;
d) le nom de l’importateur et son adresse dans le pays de destination ultime;
e) les modes de transport qui sont prévus;
e.1) le nom de tout pays de transit ou de transbordement qui est prévu;
f) le nom du transporteur devant transporter le précurseur en passant par le point de sortie du Canada;
g) le point de sortie du Canada qui est prévu;
h) la date prévue de l’exportation;
i) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
j) une déclaration portant qu’à sa connaissance l’envoi ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
k) une déclaration portant qu’il consent à ce que les renseignements fournis dans la demande soient communiqués à l’OICS et à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi aux fins de vérification.
(2) La demande de permis d’exportation doit :
a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation d’où le précurseur de catégorie A sera expédié vers le point de sortie;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
(3) La demande de permis d’exportation peut viser plusieurs précurseurs de catégorie A à exporter en un même envoi.
- DORS/2005-365, art. 21
Délivrance du permis d’exportation
33 (1) Sous réserve l’article 34, si les exigences visées à l’article 32 sont remplies, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation de catégorie A qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 32(1)a) à i);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
(i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,
(ii) la date d’expiration de la licence du demandeur,
(iii) dans le cas où une autorisation d’importation est délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime relativement à ce précurseur de catégorie A, la date d’expiration qui y est indiquée;
e) les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à une règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(iii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le permis d’exportation de catégorie A est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration indiquée dans le permis;
b) la date de suspension ou de révocation de la licence pertinente au titre des articles 22, 23 ou 24;
c) la date de suspension ou de révocation du permis au titre des articles 36, 37 ou 38.
Motifs de refus
34 Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation de catégorie A dans les cas suivants :
a) une circonstance visée à l’un des alinéas 17(1)b) à g) et j) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
b) le demandeur ne détient pas de licence pour le précurseur de catégorie A à exporter ou en détient une qui expirera avant la date d’exportation prévue;
c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence applicable au précurseur de catégorie A à exporter sera refusée en application de l’article 17 :
(i) une demande de licence ou de renouvellement de licence présentée aux termes de l’article 14,
(ii) une demande de modification de licence présentée aux termes de l’article 19;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
e) le ministre a reçu, au plus tard sept jours après avoir envoyé un avis préalable d’exportation à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi, un avis écrit de cette dernière l’informant qu’elle avait refusé d’autoriser l’importation de l’envoi ou qu’elle s’y opposait;
f) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime.
Production du permis d’exportation
35 Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie A doit veiller :
a) à ce qu’un exemplaire original du permis soit joint à l’envoi du précurseur de catégorie A;
b) à ce qu’un autre exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point de sortie indiqué sur le permis au moment de l’exportation de l’envoi.
Déclaration
35.1 (1) Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie A doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant un précurseur de catégorie A, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :
a) son nom et le numéro du permis d’exportation relatif à cet envoi;
b) le point de sortie du Canada de l’envoi;
c) la date d’exportation de l’envoi;
d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’exportation;
e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.
(2) La déclaration doit :
a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation d’où le précurseur de catégorie A sera expédié vers le point de sortie;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 22
Révocation ou suspension du permis d’exportation
36 Le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie A si le titulaire du permis lui en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie A, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) l’une des circonstances visées aux alinéas 23(1)a) à f) existe relativement à la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à exporter;
b) le permis d’exportation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.
(2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’exportation de catégorie A dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 23(2).
(3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 38, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.
- DORS/2005-365, art. 23
38 Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation de catégorie A dans les cas suivants :
a) la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à exporter est expirée ou a été suspendue ou révoquée;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;
c) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
d) il est découvert que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.
- DORS/2005-365, art. 24
Transit et transbordement
Demande de permis de transit ou de transbordement
39 (1) Pour pouvoir transporter en transit au Canada ou transborder au Canada un précurseur de catégorie A provenant d’un pays étranger et destiné à un autre pays, l’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation ou son mandataire au Canada doit présenter au ministre une demande de permis qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’exportateur et ses adresse et numéro de téléphone dans le pays d’exportation;
b) le nom de l’importateur et ses adresse et numéro de téléphone dans le pays de destination ultime;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone du responsable du précurseur pendant que celui-ci se trouve au Canada;
d) relativement au précurseur de catégorie A visé par la demande de permis :
(i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et son numéro de code du système harmonisé,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) la quantité du précurseur à transporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;
e) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;
f) les points d’entrée au Canada et de sortie du Canada qui sont prévus;
g) les modes de transport devant être utilisés au Canada pour le précurseur;
h) dans le cas d’un transbordement, l’adresse, le cas échéant, de tout lieu au Canada où le précurseur sera entreposé pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu.
(2) La demande doit être accompagnée de ce qui suit :
a) une copie de l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation, le cas échéant;
b) une copie de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime, le cas échéant.
(3) La demande doit :
a) être signée par la personne autorisée à cette fin par l’exportateur, notamment un mandataire de celui-ci au Canada;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 25
- DORS/2018-69, art. 80(A)
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