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Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures

PARTIE 2Précurseurs de catégorie b (suite)

Inscription (suite)

Changement des conditions de l’inscription

  •  (1) Le ministre peut, à tout moment autre que celui de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription ou de la modification du certificat d’inscription, sur préavis écrit au distributeur inscrit, modifier les conditions du certificat d’inscription ou en ajouter de nouvelles s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire :

    • a) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada;

    • b) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Le ministre peut toutefois, sans préavis, modifier les conditions du certificat d’inscription ou en ajouter de nouvelles dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

    • b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour prévenir le détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

 Le ministre peut supprimer toute condition du certificat d’inscription qu’il ne juge plus nécessaire, et la suppression prend effet dès qu’il en avise par écrit le distributeur inscrit.

Révocation ou suspension de l’inscription

 Le ministre révoque l’inscription si le distributeur inscrit en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de son certificat.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque l’inscription dans les cas suivants :

    • a) le distributeur inscrit n’est plus une personne admissible au sens de l’article 58;

    • b) l’inscription a été faite sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;

    • c) le distributeur inscrit a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’un certificat d’inscription, d’une licence, ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;

    • d) il est découvert que le responsable principal a, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le distributeur inscrit a participé au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;

    • e.1) le maintien de l’inscription risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal;

    • f) l’inscription entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans l’avis de modification, le non-respect d’une obligation internationale du Canada.

  • (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre n’est pas tenu de révoquer l’inscription si le distributeur inscrit :

    • a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;

    • b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

  • (3) Dans le cas où le distributeur inscrit ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son inscription en application du paragraphe 68(1), ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer l’inscription.

  •  (1) Le ministre suspend sans préavis l’inscription à l’égard de toute opération autorisée relative à tout précurseur de catégorie B dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

    • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien de l’opération présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Le ministre rétablit l’inscription à l’égard de toute opération visée par la suspension, si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

Exportation

Demande de permis d’exportation

  •  (1) Le distributeur inscrit qui souhaite obtenir un permis d’exportation de catégorie B présente au ministre une demande qui contient les déclarations et renseignements suivants :

    • a) ses nom et adresse, et le numéro de son certificat d’inscription;

    • b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • c) relativement au précurseur de catégorie B à exporter :

      • (i) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique ainsi que son numéro de code du système harmonisé,

      • (ii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iii) la quantité du précurseur à exporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,

      • (iv) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;

    • d) les nom de l’importateur et son adresse dans le pays de destination ultime;

    • e) les modes de transport qui sont prévus;

    • e.1) le nom de tout pays de transit ou de transbordement qui est prévu;

    • f) le nom du transporteur devant transporter le précurseur en passant par un point de sortie du Canada;

    • g) le point de sortie du Canada qui est prévu;

    • h) la date prévue de l’exportation;

    • i) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;

    • j) une déclaration portant qu’à sa connaissance l’envoi ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;

    • k) une déclaration portant qu’il consent à ce que les renseignements fournis dans la demande soient communiqués à l’OICS et à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi aux fins de vérification.

  • (2) La demande de permis d’exportation doit :

    • a) être signée par le responsable principal;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les déclarations et renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • (3) La demande de permis d’exportation peut viser plusieurs précurseurs de catégorie B à exporter en un même envoi.

  • DORS/2005-365, art. 40

Délivrance du permis d’exportation

  •  (1) Sous réserve de l’article 71, si les exigences visées à l’article 69 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un permis d’exportation de catégorie B qui contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro du permis;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 69(1)a) à i);

    • c) la date de la prise d’effet du permis;

    • d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

      • (i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,

      • (ii) la date d’expiration du certificat d’inscription du demandeur,

      • (iii) dans le cas où une autorisation d’importation est délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime relativement à l’importation de ce précurseur de catégorie B, la date d’expiration qui y est indiquée;

    • e) les conditions que le titulaire doit remplir :

      • (i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,

      • (ii) pour que soit assurée la conformité à une règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement,

      • (iii) pour que soit assurée la conformité à la Loi et au présent règlement, notamment pour que soit réduit le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.

  • (2) Le permis d’exportation de catégorie B est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    • a) la date d’expiration indiquée sur le permis;

    • b) la date de révocation ou de suspension de l’inscription au titre des articles 66 ou 67 ou du paragraphe 68(1);

    • c) la date de révocation ou de suspension du permis d’exportation au titre des articles 73 ou 74 ou du paragraphe 75(1).

Motifs de refus

 Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation de catégorie B dans les cas suivants :

  • a) le demandeur n’est pas un distributeur inscrit ou s’il l’est, son certificat d’inscription expirera avant la date prévue d’exportation;

  • b) une circonstance visée à l’un des alinéas 63(1)b) à f) et h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;

  • c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;

  • d) le ministre a reçu, au plus tard sept jours après avoir envoyé un avis préalable d’exportation à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi, un avis écrit de cette dernière l’informant qu’elle avait refusé d’autoriser l’importation de l’envoi ou qu’elle s’y opposait;

  • e) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime.

Production du permis d’exportation

 Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B doit veiller :

  • a) à ce qu’un exemplaire original du permis soit joint à l’envoi du précurseur de catégorie B;

  • b) à ce qu’un autre exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point de sortie indiqué sur le permis au moment de l’exportation de l’envoi.

Déclaration

  •  (1) Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant un précurseur de catégorie B, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :

    • a) son nom et le numéro du permis d’exportation relatif à cet envoi;

    • b) le point de sortie du Canada de l’envoi;

    • c) la date d’exportation de l’envoi;

    • d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’exportation;

    • e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.

  • (2) La déclaration doit :

    • a) être signée par la personne responsable désignée par le distributeur inscrit;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.

  • DORS/2005-365, art. 41

Révocation ou suspension du permis d’exportation

 Le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie B si le titulaire du permis lui en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie B dans les cas suivants :

    • a) l’une des circonstances visées aux alinéas 67(1)a) à f) s’applique relativement à l’inscription du titulaire du permis;

    • b) le permis d’exportation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.

  • (2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’exportation de catégorie B dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 63(2).

  • (3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 75(1), ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.

  •  (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation de catégorie B dans les cas suivants :

    • a) le certificat d’inscription du titulaire du permis d’exportation est expiré ou son inscription a été suspendue ou révoquée;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;

    • b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal;

    • c) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

    • d) il est découvert que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.

  • (2) Le ministre rétablit le permis d’exportation de catégorie B si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

Préparations

[
  • DORS/2005-365, art. 44
]

Demande de certificat d’autorisation

[
  • DORS/2005-365, art. 44
]
  •  (1) La personne qui produit — en vue de sa vente ou sa fourniture — ou importe un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou qui souhaite le faire, peut présenter au ministre, à l’égard de cette préparation, une demande de certificat d’autorisation qui contient les déclarations et renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • b) si le demandeur est un distributeur inscrit, le numéro de son certificat d’inscription;

    • b.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;

    • b.2) l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, de la personne qui produit la préparation;

    • c) relativement à la préparation ou au mélange pour lequel la demande est présentée :

      • (i) son nom ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et sa marque nominative, le cas échéant,

      • (ii) sa composition qualitative et quantitative, y compris la liste de ses composants chimiques,

      • (iii) ses propriétés chimiques et physiques et les différences entre celles-ci et les propriétés chimiques et physiques de ses composants chimiques qui sont des précurseurs visés à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi,

      • (iv) les analyses effectuées pour évaluer sa pureté et sa stabilité,

      • (v) l’usage auquel la préparation est destinée;

    • d) une déclaration de la personne qui produit la préparation portant que celle-ci est composée de telle manière qu’aucun précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi ne peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, et qu’elle ne peut être utilisée dans la production de substances désignées;

    • e) une déclaration de la personne qui produit la préparation justifiant la demande de certificat et énumérant les principes scientifiques et autres renseignements à l’appui de la déclaration visée à l’alinéa d).

  • (2) La demande de certificat doit :

    • a) être signée par une personne qui, selon le cas :

      • (i) travaille pour le demandeur et supervise les opérations à l’égard de la préparation, et a des connaissances suffisantes pour confirmer les renseignements fournis dans la demande,

      • (ii) est le responsable principal à l’installation, si le demandeur est un distributeur inscrit;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • DORS/2005-365, art. 45
 

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