Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)
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PARTIE 2Précurseurs de catégorie b (suite)
Exportation (suite)
Délivrance du permis d’exportation
70 (1) Sous réserve de l’article 71, si les exigences visées à l’article 69 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un permis d’exportation de catégorie B qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 69(1)a) à i);
c) la date de la prise d’effet du permis;
d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
(i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,
(ii) la date d’expiration de l’inscription du demandeur,
(iii) dans le cas où une autorisation d’importation est délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime relativement à l’importation de ce précurseur de catégorie B, la date d’expiration qui y est indiquée;
e) les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à une règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(iii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le permis d’exportation de catégorie B est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration indiquée sur le permis;
b) la date de suspension ou de révocation de l’inscription au titre des articles 66, 67 ou 68;
c) la date de suspension ou de révocation du permis d’exportation au titre des articles 73, 74 ou 75.
Motifs de refus
71 Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation de catégorie B dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas un distributeur inscrit ou s’il l’est, son certificat d’inscription expirera avant la date prévue d’exportation;
b) une circonstance visée à l’un des alinéas 63(1)b) à f) et h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
d) le ministre a reçu, au plus tard sept jours après avoir envoyé un avis préalable d’exportation à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi, un avis écrit de cette dernière l’informant qu’elle avait refusé d’autoriser l’importation de l’envoi ou qu’elle s’y opposait;
e) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime.
Production du permis d’exportation
72 Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B doit veiller :
a) à ce qu’un exemplaire original du permis soit joint à l’envoi du précurseur de catégorie B;
b) à ce qu’un autre exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point de sortie indiqué sur le permis au moment de l’exportation de l’envoi.
Déclaration
72.1 (1) Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant un précurseur de catégorie B, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :
a) son nom et le numéro du permis d’exportation relatif à cet envoi;
b) le point de sortie du Canada de l’envoi;
c) la date d’exportation de l’envoi;
d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’exportation;
e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.
(2) La déclaration doit :
a) être signée par la personne responsable désignée par le distributeur inscrit;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 41
Révocation ou suspension du permis d’exportation
73 Le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie B si le titulaire du permis lui en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie B, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) l’une des circonstances visées aux alinéas 67(1)a) à f) s’applique relativement à l’inscription du titulaire du permis;
b) le permis d’exportation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.
(2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’exportation de catégorie B dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 63(2).
(3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 75, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.
- DORS/2005-365, art. 42
75 Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation de catégorie B dans les cas suivants :
a) le certificat d’inscription du titulaire du permis d’exportation est expiré ou a été suspendu ou révoqué;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal;
c) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
d) il est découvert que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.
- DORS/2005-365, art. 43
Préparations
- DORS/2005-365, art. 44
Demande de certificat d’autorisation
- DORS/2005-365, art. 44
76 (1) La personne qui produit — en vue de sa vente ou sa fourniture — ou importe un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou qui souhaite le faire, peut présenter au ministre, à l’égard de cette préparation, une demande de certificat d’autorisation qui contient les déclarations et renseignements suivants :
a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
b) si le demandeur est un distributeur inscrit, le numéro de son certificat d’inscription;
b.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
b.2) l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, de la personne qui produit la préparation;
c) relativement à la préparation ou au mélange pour lequel la demande est présentée :
(i) son nom ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et sa marque nominative, le cas échéant,
(ii) sa composition qualitative et quantitative, y compris la liste de ses composants chimiques,
(iii) ses propriétés chimiques et physiques et les différences entre celles-ci et les propriétés chimiques et physiques de ses composants chimiques qui sont des précurseurs visés à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi,
(iv) les analyses effectuées pour évaluer sa pureté et sa stabilité,
(v) l’usage auquel la préparation est destinée;
d) une déclaration de la personne qui produit la préparation portant que celle-ci est composée de telle manière qu’aucun précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi ne peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, et qu’elle ne peut être utilisée dans la production de substances désignées;
e) une déclaration de la personne qui produit la préparation justifiant la demande de certificat et énumérant les principes scientifiques et autres renseignements à l’appui de la déclaration visée à l’alinéa d).
(2) La demande de certificat doit :
a) être signée par une personne qui, selon le cas :
(i) travaille pour le demandeur et supervise les opérations à l’égard de la préparation, et a des connaissances suffisantes pour confirmer les renseignements fournis dans la demande,
(ii) est le responsable principal à l’installation, si le demandeur est un distributeur inscrit;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 45
Délivrance d’un certificat d’autorisation
- DORS/2005-365, art. 46
77 (1) Sous réserve de l’article 78, si les exigences visées à l’article 76 sont remplies, le ministre délivre au demandeur, à l’égard de la préparation, un certificat d’autorisation visant la préparation, qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du certificat;
b) le nom de la préparation visée par le certificat ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique ainsi que sa marque nominative, le cas échéant;
c) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
d) la date de prise d’effet du certificat;
e) les conditions à remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le titulaire remet, sur demande, une copie du certificat à toute autre personne qui effectue une opération à l’égard de la préparation visée par le certificat.
- DORS/2005-365, art. 47
Refus du ministre
78 Le ministre refuse de délivrer le certificat d’autorisation si, d’après les renseignements fournis et compte tenu des connaissances scientifiques et autres preuves et renseignements disponibles, tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou la préparation peut être utilisée dans la production de substances désignées.
- DORS/2005-365, art. 48
Document accompagnant l’envoi
79 La personne qui exporte un précurseur qui est une préparation visée par un certificat d’autorisation veille à ce que l’envoi soit accompagné d’un document mentionnant indiquant :
a) le fait que la préparation fait l’objet d’un certificat visé à l’article 77;
b) le numéro du certificat applicable à la préparation.
- DORS/2005-365, art. 49
Révocation ou suspension du certificat d’autorisation
80 Le ministre révoque le certificat d’autorisation si le titulaire en fait la demande.
- DORS/2005-365, art. 49
81 (1) Le ministre révoque le certificat d’autorisation, suivant les modalités du paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) le certificat a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
b) il a fait l’objet d’une suspension, en application de l’alinéa 82a) et du paragraphe 84(2), qui n’a pas été respectée.
(2) Dans le cas où le titulaire du certificat ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre le certificat en application de l’article 82, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le certificat.
- DORS/2005-365, art. 49
82 Le ministre suspend sans préavis le certificat d’autorisation dans les cas suivants :
a) de nouvelles preuves scientifiques ou d’autres nouveaux renseignements démontrent que le précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi contenu dans la préparation visée par le certificat peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou que la préparation peut être utilisée ou a été utilisée dans la production de substances désignées;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du certificat présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2005-365, art. 49
PARTIE 3Dispositions générales
Accès limité à l’installation
83 Le distributeur autorisé veille à limiter, à l’installation visée par la licence, l’accès des lieux où sont conservés les précurseurs de catégorie A aux seules personnes dont les fonctions ou tâches requièrent leur présence en ces lieux.
Avis de refus, de révocation ou de suspension
84 (1) S’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, une inscription et le certificat correspondant, un certificat d’autorisation ou un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement prévu par le présent règlement ou qu’il envisage de le révoquer, le ministre donne au demandeur ou au titulaire :
a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation;
b) la possibilité de se faire entendre dans un délai raisonnable à l’égard du refus ou de la révocation.
(2) La décision du ministre de suspendre une licence, une inscription et le certificat correspondant, un certificat d’autorisation ou un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement prévu par le présent règlement prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.
(3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours suivant la réception, présenter au ministre les raisons pour lesquelles la suspension ne serait pas fondée.
- DORS/2005-365, art. 50
Livres, registres, données électroniques et autres documents
85 (1) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par sa licence, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie A qui y est apporté, produit, emballé, utilisé à ses propres fins ou détruit ou qui en est retiré, les renseignements suivants :
a) relativement au précurseur :
(i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;
b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit l’achat, la réception, la production, l’emballage, l’utilisation à ses propres fins, la vente, la fourniture, l’expédition, la livraison, le transport, l’importation, l’exportation ou la destruction;
c) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;
d) la date à laquelle l’opération a été effectuée;
e) pour chaque précurseur :
(i) acheté ou autrement acquis, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui l’a vendu ou fourni,
(ii) vendu ou fourni, expédié, livré ou transporté depuis l’installation, les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire,
(iii) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,
(iv) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.
(2) Le distributeur autorisé conserve également dans ses livres ou registres toute déclaration d’utilisation finale obtenue aux termes de l’article 8.
(3) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par la licence, un registre où sont consignés, chaque jour où une personne accède, à l’installation, à un lieu où sont conservés des précurseurs de catégorie A, le nom de cette personne ainsi que la date de son accès à ce lieu.
(4) Le distributeur inscrit tient, à l’installation où l’opération est effectuée, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie B qui y est apporté après importation, y est produit ou en est retiré aux fins d’exportation, les renseignements suivants :
a) relativement au précurseur :
(i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,
(ii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;
b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit la production en vue de sa vente ou sa fourniture, l’importation ou l’exportation;
c) la date à laquelle l’opération a été effectuée;
d) pour chaque précurseur :
(i) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,
(ii) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.
(5) Les renseignements et documents visés aux paragraphes (1) à (4) et à l’article 86 sont conservés pendant une période d’au moins deux ans après leur consignation ou, dans le cas des déclarations d’utilisation finale, après la fin de l’année pour laquelle la déclaration a été obtenue.
(6) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit mettent à la disposition de l’inspecteur les renseignements et documents qu’ils doivent tenir aux termes de la présente partie.
(7) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit doivent, sur demande écrite du ministre, faire parvenir à ce dernier copie de tout renseignement ou document ainsi demandé qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.
- DORS/2005-365, art. 51(F)
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