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Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures

Règlement sur les précurseurs

DORS/2002-359

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Enregistrement 2002-09-24

Règlement sur les précurseurs

C.P. 2002-1615 2002-09-24

Attendu qu’une disposition du règlement ci-après prévoit la communication, à certaines catégories de personnes, de renseignements fournis sous son régime et que, aux termes de l’alinéa 55(1)s) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, la gouverneure en conseil estime nécessaire d’aviser ces catégories de personnes, pour l’application de cette loi et du règlement ci-après, de ces renseignements,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les précurseurs, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de la paix

agent de la paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)

agent des douanes

agent des douanes S’entend au sens de agent ou agent des douanes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)

au détail

au détail Qualifie la vente ou la fourniture de produits aux fins d’utilisation finale et non pour revente. (retail)

autorité compétente

autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation des précurseurs. (competent authority)

certificat d’inscription

certificat d’inscription Certificat délivré aux termes de l’article 62. (registration certificate)

contrôles internes

contrôles internes Relativement à une entreprise effectuant des opérations portant sur des précurseurs, l’ensemble des règles, procédures et mécanismes de contrôle établis et maintenus par l’entreprise en vue de faciliter la réalisation de son objectif d’assurer, dans la mesure du possible, la fiabilité des renseignements portant sur ses opérations régies en vertu du présent règlement. (internal controls)

distributeur autorisé

distributeur autorisé Titulaire d’une licence. (licensed dealer)

distributeur inscrit

distributeur inscrit Titulaire d’un certificat d’inscription. (registered dealer)

drogue sous forme posologique

drogue sous forme posologique Drogue prête pour la consommation sans autre transformation. (drug in dosage form)

extraire

extraire Relativement à un précurseur, isoler le précurseur d’une préparation au moyen d’un procédé physique ou chimique, notamment la distillation. (extract)

hôpital

hôpital Établissement qui, selon le cas :

  • a) fait l’objet d’un permis délivré par une province ou est autorisé ou désigné par elle, en conformité avec ses lois, en vue de fournir des soins de santé ou des traitements aux personnes ou aux animaux;

  • b) fournit des soins de santé et appartient au gouvernement du Canada ou d’une province ou est exploité par lui. (hospital)

infraction désignée en matière criminelle

infraction désignée en matière criminelle L’une ou l’autre des infractions suivantes :

  • a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;

  • b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;

  • c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;

  • d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;

  • e) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à e), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)

infraction désignée en matière de drogue

infraction désignée en matière de drogue L’une ou l’autre des infractions suivantes :

  • a) infraction visée à l’un des articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 et 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

  • b) infraction visée à l’un des articles 4, 5, 6, 19.1 et 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;

  • c) infraction visée à la partie I de la Loi, à l’exception du paragraphe 4(1), ou à l’article 46 de celle-ci;

  • d) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)

inscription

inscription Inscription faite par le ministre aux termes de l’article 62. (registration)

installation

installation Relativement à un distributeur autorisé ou à un distributeur inscrit effectuant une ou plusieurs des opérations visées aux articles 6 et 57 respectivement, s’entend :

  • a) soit d’un local ou d’un bâtiment exploité par le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit;

  • b) soit d’un périmètre occupé exclusivement par les bâtiments exploités par le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit. (site)

licence

licence Licence délivrée à un distributeur autorisé aux termes de l’article 16. (licence)

Loi

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

numéro de code du système harmonisé

numéro de code du système harmonisé Numéro attribué à des marchandises selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises publié par l’Organisation mondiale des douanes. (Harmonized System Code)

obligation internationale

obligation internationale Toute obligation relative à un précurseur ou à une substance désignée, prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

OICS

OICS L’Organe international de contrôle des stupéfiants. (INCB)

ordonnance

ordonnance Relativement à une préparation contenant un précurseur de catégorie A, autorisation d’un praticien spécifiant la quantité de préparation qui peut être vendue ou fournie pour la personne ou l’animal qu’il traite et qui y est nommé. (prescription)

permis d’exportation de catégorie A

permis d’exportation de catégorie A Permis d’exportation d’un ou de plusieurs précurseurs de catégorie A, délivré aux termes de l’article 33. (Class A export permit)

permis d’exportation de catégorie B

permis d’exportation de catégorie B Permis d’exportation d’un ou de plusieurs précurseurs de catégorie B, délivré aux termes de l’article 70. (Class B export permit)

permis d’importation de catégorie A

permis d’importation de catégorie A Permis d’importation d’un ou de plusieurs précurseurs de catégorie A, délivré aux termes de l’article 26. (Class A import permit)

personne responsable

personne responsable La personne physique désignée aux termes du paragraphe 13(2) qui est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, à l’installation qui y est spécifiée. (responsible person in charge)

pharmacien

pharmacien Personne qui :

  • a) d’une part, est autorisée, notamment par un permis d’exercice, en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien;

  • b) d’autre part, exerce la profession de pharmacien dans cette province. (pharmacist)

précurseur de catégorie A

précurseur de catégorie A Selon le cas :

  • a) toute substance inscrite à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi;

  • b) toute préparation visée à la partie 3 de l’annexe VI de la Loi qui contient une substance mentionnée à l’alinéa a). (Class A precursor)

précurseur de catégorie B

précurseur de catégorie B Selon le cas :

  • a) toute substance inscrite à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi;

  • b) toute préparation visée à la partie 3 de l’annexe VI de la Loi qui contient une substance mentionnée à l’alinéa a). (Class B precursor)

préparation

préparation Est assimilé à la préparation le mélange.

production

production Relativement à un précurseur, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment :

  • a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;

  • b) la culture, la multiplication ou la récolte du précurseur ou d’un organisme vivant dont il peut être isolé ou provenir de toute autre façon.

Y est assimilée l’offre de produire. (produce)

responsable principal

responsable principal La personne physique qui, selon le cas :

  • a) est désignée aux termes du paragraphe 13(1) et est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux précurseurs de catégorie A effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, à l’installation qui y est spécifiée;

  • b) est désignée aux termes du paragraphe 59(1) et est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux précurseurs de catégorie B effectuées par le distributeur inscrit. (senior person in charge)

transbordement

transbordement Relativement à un précurseur de catégorie A, opération consécutive au déchargement ou à l’enlèvement de celui-ci du moyen de transport à bord duquel il est entré au Canada, qui consiste à le décharger ou à le mettre à bord du même ou de tout autre moyen de transport utilisé pour sa sortie du Canada. (transhipment)

  • DORS/2005-365, art. 1

PARTIE 1Précurseurs de catégorie a

Exemption

 La personne qui vend ou fournit une drogue sous forme posologique contenant l’un ou l’autre des précurseurs ci-après, qui l’a en sa possession en vue d’une telle opération ou qui effectue une opération visée aux articles 9 ou 47 à l’égard de cette drogue est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement :

  • a) un précurseur de catégorie A qui est une drogue sur ordonnance au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues;

  • b) un précurseur de catégorie A et une ou plusieurs substances désignées visées aux annexes I, III ou IV de la Loi.

  • DORS/2005-365, art. 2
  • DORS/2013-122, art. 19

 La personne qui effectue toute opération visée aux articles 6, 9, 10 ou 47 à l’égard d’un précurseur de catégorie A qui est une préparation est soustraite, dans les cas ci-après, aux exigences du présent règlement, sauf en ce qui a trait à la production de la préparation et à la possession d’un précurseur en vue de la production de la préparation :

  • a) la préparation consiste en un arôme ou une saveur qui, à la fois :

    • (i) contient du pipéronal, de la pipéridine, de l’acide anthranilique, de l’acide anthranilique N, de l’acide phénylacétique ou du gamma butyrolactone en une concentration totale égale ou inférieure à 20 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide,

    • (ii) est destiné à être utilisé dans les aliments, les drogues, les cosmétiques ou les produits d’entretien;

  • b) la préparation consiste en un produit de silicone servant d’agent d’étanchéité, d’adhésif ou de revêtement et contient de l’anhydride acétique en une concentration totale égale ou inférieure à 1 pour cent du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide.

  • c) la préparation contient du gamma butyrolactone ou du butane- 1,4-diol en une concentration totale égale ou inférieure à 20 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide, et est destinée à être utilisée dans les produits ou procédés suivants :

    • (i) les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, L.R., ch. P-9, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28,

    • (ii) les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28, à compter de l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de cette loi,

    • (iii) les préparations de nettoyage ou de gravure pour composants, pièces et dispositifs électroniques, agents de gravure photochimique,

    • (iv) la biofermentation pour la production de polyesters,

    • (v) les revêtements de mélamine,

    • (vi) les revêtements automobiles,

    • (vii) les systèmes de résine pour la fabrication de polyuréthane.

  • DORS/2005-365, art. 3
  •  (1) La personne qui produit, à partir d’un précurseur de catégorie A visé à l’article 3 ou faisant l’objet d’un certificat d’autorisation aux termes de l’article 49, tout autre précurseur de catégorie A qui est une préparation est soustraite, en ce qui a trait à cette production, aux exigences du présent règlement.

  • (2) La personne qui effectue toute opération visée aux articles 6, 9, 10 ou 47 à l’égard d’une préparation produite aux termes du paragraphe (1) est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement.

  • DORS/2005-365, art. 4

 La personne qui, à l’égard de tout précurseur de catégorie A, en effectue exclusivement la vente ou la fourniture — ou en a en sa possession à ces fins — est soustraite aux exigences du présent règlement en ce qui a trait à l’opération si, à la fois :

  • a) elle vend ou fournit des produits autres que les seuls produits chimiques ou les seuls produits chimiques et l’équipement utilisés dans l’industrie des produits chimiques pour la production, la transformation ou le stockage de produits chimiques;

  • b) elle vend ou fournit les précurseurs de catégorie A dans les conditions suivantes :

    • (i) exclusivement au détail,

    • (ii) dans le cas d’un précurseur visé à la colonne 1 de l’annexe, seulement en une quantité ne dépassant pas, pour quelque transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2,

    • (iii) dans le cas d’un précurseur qui est une préparation contenant un précurseur visé à la colonne 1 de l’annexe, seulement en une quantité ne dépassant pas, pour quelque transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2.

  • DORS/2003-153, art. 1
  • DORS/2005-365, art. 4

Restrictions relatives aux opérations

  •  (1) Il est interdit à quiconque n’est pas un distributeur autorisé d’effectuer les opérations suivantes :

    • a) la production d’un précurseur de catégorie A;

    • b) l’emballage d’un tel précurseur;

    • c) la fourniture ou la vente d’un tel précurseur.

  • (2) Il est également interdit à quiconque d’avoir en sa possession un précurseur de catégorie A en vue d’effectuer une opération visée au paragraphe (1), si ce n’est dans la mesure nécessaire à l’opération autorisée par sa licence de distributeur autorisé relativement à ce précurseur.

  • (3) Le distributeur autorisé peut importer, exporter ou avoir en sa possession en vue de son exportation un précurseur de catégorie A s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 7.

 Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un précurseur de catégorie A en vue de produire une substance désignée, à moins, selon le cas :

 

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