Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)
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PARTIE 1Précurseurs de catégorie a (suite)
Conditions applicables aux distributeurs autorisés
7 Le distributeur autorisé peut effectuer une opération visée à l’article 6 s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il est titulaire d’une licence qui l’autorise à effectuer cette opération relativement au précurseur de catégorie A;
b) il effectue l’opération en respectant les conditions prévues dans sa licence;
c) si l’opération consiste à importer un précurseur, il est titulaire d’un permis d’importation de catégorie A relativement à ce précurseur et respecte les conditions prévues dans son permis;
d) si l’opération consiste à exporter un précurseur, il est titulaire d’un permis d’exportation de catégorie A relativement à ce précurseur et respecte les conditions prévues dans son permis.
Déclaration d’utilisation finale
8 (1) Le distributeur autorisé qui se propose de vendre ou de fournir à une personne autre qu’un distributeur autorisé un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe en une quantité dépassant, par transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2 doit veiller à obtenir préalablement à la transaction une déclaration d’utilisation finale, signée et datée par la personne qui se procure le précurseur.
(1.1) La déclaration d’utilisation finale contient les éléments suivants :
a) le nom du distributeur autorisé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, ainsi que son adresse et ses numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant;
b) le nom de la personne qui se procure le précurseur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, ainsi que son adresse et ses numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant;
c) le nom de tout précurseur de catégorie A faisant l’objet des transactions visées par la déclaration;
d) tout usage auquel le précurseur est destiné;
e) une déclaration du signataire attestant qu’il acquiert le précurseur à titre d’utilisateur final et pour les usages spécifiés dans la déclaration.
(2) Dans le cas où le précurseur que le distributeur autorisé se propose de vendre ou de fournir à une personne autre qu’un distributeur autorisé est une préparation qui contient un précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi, une déclaration d’utilisation finale mentionnée aux termes du paragraphe (1) est requise si la quantité du précurseur contenu dans la préparation dépasse, par transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2.
(3) La déclaration d’utilisation finale obtenue aux termes des paragraphes (1) ou (2) vaut pour toutes les transactions subséquentes, entre le distributeur autorisé et le signataire de la déclaration, qui ont lieu au cours de l’année civile pendant laquelle s’est effectuée la transaction visée aux paragraphes (1) ou (2) et qui visent le même précurseur de catégorie A et les mêmes usages que ceux spécifiés dans la déclaration.
(4) Il est entendu que si, au cours de l’année pendant laquelle s’est effectuée la transaction visée au paragraphe (1), une nouvelle transaction est effectuée avec le signataire de la déclaration relativement à d’autres précurseurs de catégorie A ou pour un usage autre que ceux spécifiés dans la déclaration, une nouvelle déclaration d’utilisation finale doit être obtenue relativement à cette transaction.
(5) Le distributeur autorisé tenu d’obtenir une déclaration d’utilisation finale vérifie dans la mesure du possible l’identité du signataire s’il ne connaît pas cette personne ni sa signature apposée sur la déclaration.
- DORS/2005-365, art. 6
Restrictions relatives au transport
9 (1) Il est interdit à quiconque d’expédier, de transporter ou de livrer un précurseur de catégorie A, ou d’en avoir un en sa possession à ces fins, à l’exception :
a) du distributeur autorisé qui agit dans la mesure nécessaire à une opération autorisée par sa licence relativement à ce précurseur;
b) du mandataire de ce distributeur autorisé;
c) de l’utilisateur final du précurseur;
d) du mandataire de l’utilisateur final.
(1.1) La personne qui expédie, transporte ou livre un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe en une quantité dépassant la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2 doit veiller à ce que le précurseur soit accompagné d’un document indiquant les renseignements suivants :
a) les nom et quantité du précurseur;
b) le nom du distributeur autorisé qui a vendu ou fourni le précurseur;
c) le nom du destinataire du précurseur;
d) la date où le précurseur a été expédié à son destinataire.
(2) Le distributeur autorisé doit, lorsqu’il transporte un précurseur de catégorie A importé entre le point d’entrée et l’installation mentionnée dans sa licence ou lorsqu’il expédie, transporte ou livre un précurseur de catégorie A, notamment jusqu’au point de sortie, prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité durant le transport, ou veiller à ce que ces mesures soient prises pour empêcher tout détournement du précurseur.
- DORS/2005-365, art. 7
- DORS/2018-69, art. 79(A)
9.1 Si un wagon porte-rails, un conteneur multimodal, un conteneur réutilisable ou tout autre gros conteneur, d’une capacité de 9 000 L ou plus, a été utilisé pour fournir ou expédier du phosphore rouge ou blanc et que le wagon ou conteneur est renvoyé à la personne qui a produit le phosphore avec une quantité résiduelle de phosphore qui ne peut être déchargée selon les procédures d’exploitation normales reconnues dans le domaine de l’industrie chimique, la personne qui renvoie ainsi le wagon ou conteneur est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement.
- DORS/2005-365, art. 8
10 Il est interdit de transporter en transit au Canada ou de transborder au Canada un précurseur de catégorie A provenant d’un pays d’exportation et destiné à un pays étranger, ou d’en avoir un en sa possession à ces fins, si ce n’est en conformité avec un permis délivré aux termes de l’article 40.
Autorisation à l’égard de préparations
10.1 Malgré les articles 6 à 10 et 47, toute personne peut vendre, fournir, expédier, transporter, livrer, importer ou exporter, transporter en transit au Canada, transborder au Canada ou détruire un précurseur de catégorie A qui est une préparation, ou en avoir un en sa possession à ces fins, si les conditions suivantes sont remplies :
a) la préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation visé à l’article 49;
b) aucune mention portant que le certificat a été révoqué ou est suspendu n’apparaît sur un site Web du gouvernement du Canada.
- DORS/2005-365, art. 9
- DORS/2021-46, art. 22
Personnes physiques
11 (1) Une personne physique qui entre ou rentre au Canada peut importer tout précurseur de catégorie A qui est une préparation qu’elle a alors en sa possession, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la préparation est requise pour répondre à ses besoins médicaux ou à ceux d’une personne physique dont elle est responsable et qui l’accompagne;
b) s’il s’agit d’une préparation contenant l’un des précurseurs ci-après, la préparation est emballée et étiquetée sous forme de produit de consommation et la quantité totale importée du précurseur contenu dans la préparation n’excède pas :
(i) dans le cas de l’éphédra, 20 g,
(ii) dans le cas de l’éphédrine, 0,4 g,
(iii) dans le cas de la pseudoéphédrine, 3 g;
c) s’il s’agit d’une préparation contenant de l’ergométrine ou de l’ergotamine, la préparation est emballée dans un contenant portant une étiquette indiquant qu’elle a été distribuée sur ordonnance, en pharmacie, dans un hôpital ou par un praticien, et la quantité totale importée du précurseur contenu dans le préparation n’excède pas la moindre des quantités suivantes :
(i) la quantité qui correspond au traitement unique prescrit,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.
(2) Une personne physique qui quitte le Canada peut exporter tout précurseur de catégorie A qui est une préparation qu’elle a alors en sa possession, si les conditions visées au paragraphe (1) — compte tenu des adaptations nécessaires — sont réunies.
Licence de distributeur autorisé
Admissibilité
12 Est admissible à demander une licence :
a) la personne physique qui réside habituellement au Canada;
b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale.
Responsable principal et personne responsable
13 (1) Le distributeur autorisé désigne un responsable principal — il peut lui-même exercer cette fonction — chargé de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux précurseurs de catégorie A qu’il effectue en vertu de sa licence, à l’installation qui y est spécifiée.
(2) Il désigne une personne responsable — qui peut aussi être le responsable principal — qui doit travailler à l’installation visée par sa licence qui est chargée à la fois de superviser les opérations relatives aux précurseurs de catégorie A qu’il effectue en vertu de sa licence et d’assurer leur conformité avec le présent règlement au nom du distributeur autorisé.
(3) Il peut désigner une personne responsable suppléante qui doit travailler à l’installation visée par sa licence et autorisée à remplacer la personne responsable lorsque celle-ci est absente.
(4) Le responsable principal, la personne responsable et la personne responsable suppléante doivent :
a) bien connaître les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à la licence du distributeur autorisé qui les a désignés;
b) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnus coupables en tant qu’adulte :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).
(5) La personne responsable et la personne responsable suppléante doivent en outre posséder des connaissances suffisantes sur l’utilisation et la manutention des précurseurs de catégorie A visés par la licence, ainsi que sur le risque de leur détournement vers un marché ou un usage illégal, pour pouvoir bien s’acquitter de leurs fonctions.
Demande de licence
14 (1) La demande de licence ou de renouvellement de licence relativement à un précurseur de catégorie A est présentée au ministre et contient les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, tout autre nom enregistré dans une province et tout autre nom commercial sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations prévues dans la licence;
a.1) une description de la nature du commerce que le demandeur exploite ou entend exploiter;
a.2) le cas échéant, la période d’exploitation du commerce par le demandeur;
b) pour chacun des précurseurs de catégorie A pour lesquels la licence est demandée :
(i) son nom, s’il existe, ou au cas contraire, la description de sa composition chimique,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) s’il s’agit d’une drogue contenant un précurseur pour laquelle une identification numérique a été attribuée en vertu de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, cette identification,
(v) s’il s’agit d’un produit de santé naturel contenant un précurseur pour lequel un numéro d’identification a été assigné en vertu de l’article 8 du Règlement sur les produits de santé naturels, ce numéro;
c) à l’égard de chacun des précurseurs mentionnés dans la demande :
(i) les opérations visées à l’article 6 pour lesquelles la licence est demandée et qui seraient effectuées à l’installation à laquelle s’appliquerait la licence,
(ii) le nom des personnes auprès desquelles le demandeur entend se procurer le précurseur, le cas échéant,
(iii) le type de clientèle auquel le demandeur entend fournir le précurseur;
c.1) si une licence d’établissement a été délivrée au demandeur en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard d’un précurseur de catégorie A, le numéro de la licence;
c.2) si une licence d’exploitation a été délivrée au demandeur en vertu des articles 29 ou 36 du Règlement sur les produits de santé naturels à l’égard d’un précurseur de catégorie A, le numéro de la licence;
d) l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de l’installation à laquelle s’appliquerait la licence et de chaque bâtiment dans l’installation où s’effectueraient les opérations pour lesquelles la licence est demandée;
e) si elle diffère de l’adresse de l’installation et des bâtiments visés à l’alinéa d), leur adresse postale;
f) les nom, date de naissance et sexe du responsable principal de l’installation, le titre de son poste chez le demandeur, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
g) les nom, date de naissance et sexe de la personne responsable à l’installation et, s’il y a lieu, de la personne responsable suppléante;
h) la description des mesures de sécurité qui seront prises à l’installation et lors de l’expédition, du transport ou de la livraison des précurseurs, notamment pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 9(2), à l’article 83 et au paragraphe 85(3);
i) la description des contrôles internes prévus à l’égard des opérations portant sur les précurseurs à l’installation;
j) dans le cas d’une demande de renouvellement, le numéro de la licence à renouveler.
(2) Lorsque le demandeur entend effectuer à plus d’une installation une des opérations visées à l’article 6 à l’égard d’un précurseur de catégorie A, une demande distincte doit être présentée pour chacune des installations.
(3) La demande de licence ou de renouvellement de licence :
a) est signée par le responsable principal de l’installation visée par la demande;
b) comprend une attestation du signataire portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.
(4) La demande de licence ou de renouvellement de licence est accompagnée de ce qui suit :
a) des déclarations signées respectivement par le responsable principal, la personne responsable et, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante, attestant que le signataire n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) un document émanant d’un service de police canadien pour chacune des personnes mentionnées à l’alinéa a), attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une infraction désignée en matière criminelle;
c) dans le cas où l’une des personnes visées à l’alinéa a) a, au cours des dix dernières années, eu sa résidence habituelle dans un pays autre que le Canada, un document émanant d’un service de police de ce pays attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait été une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle;
d) dans le cas où le demandeur est une personne morale :
(i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
(ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l’installation à laquelle s’appliquerait la licence, qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations prévues dans la licence.
(5) Les documents visés aux alinéas (4)b) et c) n’ont pas à être fournis si les personnes mentionnées à ces alinéas consentent, par écrit :
a) à ce qu’une recherche soit effectuée pour vérifier si elles ont eu, au cours des dix dernières années, un casier judiciaire, en tant qu’adulte, relativement aux infractions visées à ces alinéas;
b) à fournir les renseignements nécessaires à la vérification du casier judiciaire et à se soumettre, au besoin, aux techniques d’identification requises à cette fin;
c) à payer le prix exigé pour la vérification aux termes du Règlement sur le prix à payer pour la vérification de casiers judiciaires à des fins civiles (Gendarmerie royale du Canada).
- DORS/2003-153, art. 2(A)
- DORS/2005-365, art. 10
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