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Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures

PARTIE 4Pharmaciens, praticiens et hôpitaux (suite)

Pharmaciens (suite)

Renseignements à consigner

  •  (1) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A consigne, avant de l’exécuter, les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de la personne physique ou du propriétaire de l’animal pour qui l’ordonnance a été faite;

    • b) la date à laquelle l’ordonnance a été faite;

    • c) le nom et la quantité de la préparation visée par l’ordonnance;

    • d) son propre nom et celui du praticien qui a donné l’ordonnance;

    • e) le mode d’emploi spécifié par le praticien;

    • f) le cas échéant, le nombre de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ceux-ci.

  • (2) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale conserve, conformément à l’article 91.95, une copie papier ou la consignation écrite de l’ordonnance.

  • DORS/2005-365, art. 58
  •  (1) Sous réserve de l’article 91.6, le pharmacien qui exécute une ordonnance, écrite ou verbale, prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A consigne les renseignements suivants :

    • a) la date d’exécution de l’ordonnance;

    • b) la quantité de la préparation fournie lors de l’exécution de l’ordonnance;

    • c) son propre nom ou ses initiales;

    • d) le numéro attribué à l’ordonnance.

  • (2) Le pharmacien qui exécute une ordonnance écrite conserve l’ordonnance conformément à l’article 91.95.

  • DORS/2005-365, art. 58

Renouvellement d’ordonnance

 Le pharmacien ne peut renouveler une ordonnance prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le praticien qui a donné l’ordonnance en a expressément autorisé le renouvellement en spécifiant le nombre de renouvellements;

  • b) le pharmacien consigne chaque renouvellement conformément au paragraphe 91.5(1), compte tenu des adaptations nécessaires;

  • c) il reste au moins un renouvellement selon l’ordonnance;

  • d) dans le cas où le praticien a spécifié un intervalle entre les renouvellements, celui-ci est écoulé.

  • DORS/2005-365, art. 58

Transfert d’ordonnance

  •  (1) Le pharmacien peut transférer à un autre pharmacien ou à un hôpital une ordonnance prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A.

  • (2) Avant de vendre ou de fournir une préparation contenant un précurseur de catégorie A à une personne physique aux termes d’une ordonnance transférée en vertu du paragraphe (1), le pharmacien :

    • a) dans le cas d’un transfert verbal, consigne les renseignements visés au paragraphe 91.4(1);

    • b) dans le cas d’un transfert écrit, obtient du pharmacien qui lui a transféré l’ordonnance une copie :

      • (i) soit de l’ordonnance rédigée par le praticien,

      • (ii) soit de la consignation écrite visée au paragraphe 91.4(2) constatant l’ordonnance verbale du praticien;

    • c) dans tous les cas, consigne les renseignements suivants :

      • (i) les nom et adresse du pharmacien qui lui a transféré l’ordonnance,

      • (ii) le nombre restant de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ces renouvellements,

      • (iii) la date du dernier renouvellement.

  • DORS/2005-365, art. 58

Praticiens

 Le praticien ne peut vendre, fournir ou prescrire une préparation contenant un précurseur de catégorie A à une personne physique ou pour son compte ou pour un animal, ou l’administrer à ceux-ci, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il traite la personne physique ou l’animal à titre professionnel;

  • b) l’état médical de la personne ou de l’animal justifie l’emploi de la préparation. substance.

  • DORS/2005-365, art. 58

 Le praticien qui vend ou fournit à une personne physique une préparation, contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal ne peut, si la transaction porte sur une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, effectuer la transaction qu’aux termes d’une ordonnance et est tenue de consigner les renseignements suivants :

  • a) le nom et la quantité de la préparation fournie;

  • b) les nom et adresse de la personne à laquelle la préparation a été fournie;

  • c) la date à laquelle la préparation a été fournie.

  • DORS/2005-365, art. 58

Hôpitaux

 Tout hôpital qui vend ou fournit uniquement au détail une préparation contenant un précurseur de catégorie A peut le faire, sous réserve des articles 91.92 à 91.94.

  • DORS/2005-365, art. 58
  •  (1) Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’une préparation contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe soit vendue ou fournie à un patient ou pour un animal qui y reçoit des soins à l’interne ou à l’externe, en une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, à moins que la transaction ne soit effectuée aux termes d’une ordonnance ou d’une autre autorisation d’un praticien pratiquant à cet hôpital.

  • (2) Le responsable de l’hôpital consigne ou fait consigner les renseignements suivants :

    • a) le nom et la quantité de la préparation fournie lors de l’exécution de l’ordonnance;

    • b) les nom et adresse de la personne pour qui l’ordonnance a été faite;

    • c) la date d’exécution de l’ordonnance;

    • d) le numéro attribué à l’ordonnance.

  • DORS/2005-365, art. 58

 Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’une ordonnance prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A y soit renouvelée que si les conditions prévues à l’article 91.6 sont réunies, compte tenu des adaptations nécessaires.

  • DORS/2005-365, art. 58

 Si une ordonnance est transférée à un hôpital, le responsable de l’hôpital ne peut permettre que la préparation contenant un précurseur de catégorie A visée par l’ordonnance soit vendue ou fournie à moins que les exigences du paragraphe 91.7(2) ne soient satisfaites, compte tenu des adaptations nécessaires.

  • DORS/2005-365, art. 58

 Les renseignements à consigner et documents à tenir en vertu de la présente partie sont conservés durant une période d’au moins deux ans à compter de la date où ils sont consignés ou obtenus.

  • DORS/2005-365, art. 58

Mesures de sécurité et communication de renseignements

 Le pharmacien, le praticien et le responsable d’un hôpital qui vendent ou fournissent uniquement au détail des préparations contenant des précurseurs de catégories de catégorie A, ou en ont en leur possession à ces fins, doivent :

  • a) prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces précurseurs de catégorie A;

  • b) en cas de perte ou disparition inhabituelles de tout précurseur de catégorie A ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération d’un tel précurseur, en aviser :

    • (i) tout membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait,

    • (ii) le ministre, par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte du fait, auquel cas il lui confirme que l’avis prévu au sous-alinéa (i) a été donné;

  • c) en cas de vol d’un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, si l’emballage qui contient le précurseur n’est pas destiné à la vente au détail et contient une quantité du précurseur qui dépasse la quantité maximale prévue à la colonne 2, en aviser les personnes mentionnées aux sousalinéas (b)(i) et (ii), dans les délais qui y sont prévus;

  • d) sur demande, fournir au ministre ou mettre à sa disposition pour consultation, tout renseignement et document qu’ils sont tenus de consigner et conserver en vertu de la présente partie.

  • DORS/2005-365, art. 58

Disposition transitoire et entrée en vigueur

Disposition transitoire

 Durant l’année suivant la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II, les quantités maximales par emballage prévues à la colonne 2 des articles 4, 5 et 17 de l’annexe à l’égard des précurseurs visés à la colonne 1 ne s’appliquent pas à la vente ou à la fourniture de ceux de ces précurseurs de catégorie A, ou des préparations qui en contiennent, qui ont été produits et emballés avant la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II et la personne qui vend ou fournit ces précurseurs :

  • a) est réputée satisfaire, durant cette période, à l’exigence de l’alinéa 5(1)c), indépendamment de leur quantité par emballage;

  • b) n’a pas à obtenir, durant cette période, la déclaration d’utilisation finale prévue à l’article 8.

Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003 ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration des 90 jours suivant sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.

  • (2) Les paragraphes 6(1) et (2), ainsi que les articles 7, 9, 12 à 24 et 47 entrent en vigueur :

    • a) à l’égard de la personne qui produit, emballe, importe ou exporte un précurseur de catégorie A, le 1er janvier 2003 ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration des 90 jours suivant la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II;

    • b) à l’égard de la personne qui effectue toute autre opération relative à un précurseur de catégorie A, le 7 juillet 2003.

  • (3) L’article 8 entre en vigueur le 7 juillet 2003.

  • (4) Les articles 55 à 82 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

  • DORS/2003-153, art. 4
 

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