Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)
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PARTIE 1Précurseurs de catégorie a (suite)
Transit et transbordement (suite)
Délivrance du permis de transit ou de transbordement
40 Sous réserve de l’article 41, si les exigences visées à l’article 39 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à h);
c) le nom des pays d’exportation et de destination ultime ainsi que les numéros et dates d’expiration des autorisations d’importation et d’exportation délivrées par les autorités compétentes de ces pays, le cas échéant;
d) les dates de prise d’effet et d’expiration du permis.
Refus du ministre
41 Le ministre refuse de délivrer le permis de transit ou de transbordement s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que sa délivrance, selon le cas :
(i) entraînerait le non-respect d’une obligation internationale du Canada,
(ii) contreviendrait à la Loi ou à ses règlements, à une règle de droit du pays d’exportation ou de destination ultime ou d’un pays de transit ou de transbordement,
(iii) risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;
b) soit que l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime est expirée ou a été suspendue ou révoquée.
Production du permis
42 Le titulaire du permis de transit ou de transbordement doit veiller à ce qu’un exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point d’entrée indiqué sur le permis.
Avis de transit ou de transbordement
43 Dans les quinze jours suivant la date où un envoi quitte le Canada, le titulaire du permis de transit ou de transbordement pertinent avise le ministre par écrit de la date d’envoi.
Révocation ou suspension du permis
44 Le ministre révoque le permis de transit ou de transbordement si le titulaire en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol du permis.
45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :
a) le permis a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’un permis de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement;
c) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;
d) le maintien du permis risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis si le titulaire :
a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
(3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 46, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.
- DORS/2005-365, art. 26
46 Le ministre suspend sans préavis le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :
a) l’une des autorisations suivantes expire, ou est suspendue ou révoquée :
(i) l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation,
(ii) l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2005-365, art. 27
Destruction
47 (1) Il est interdit à un distributeur autorisé de détruire un précurseur de catégorie A si ce n’est en conformité avec les paragraphes (2) à (4).
(2) Le distributeur autorisé peut détruire, à l’installation visée par sa licence, un précurseur de catégorie A mentionné à celle-ci si les conditions suivantes sont remplies :
a) le distributeur autorisé consigne au préalable les renseignements suivants quant au précurseur devant être détruit :
(i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, au cas contraire, la description de sa composition chimique,
(ii) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
c) le distributeur autorisé consigne les date et méthode de destruction;
d) la destruction s’effectue en présence d’au moins deux de ses employés qui sont habilités à servir de témoins de la destruction, dont l’un est la personne responsable à l’installation mentionnée dans la licence ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante;
e) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé et chacune des personnes visées à l’alinéa d) signent et datent une déclaration conjointe attestant la destruction complète du précurseur; chaque signataire ajoute à la déclaration son nom en lettres moulées.
(3) A qualité pour servir de témoin de la destruction la personne qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) elle est la personne responsable de l’installation mentionnée dans la licence ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante;
b) elle est engagée par le distributeur autorisé et agit à titre de cadre supérieur.
(4) Si le précurseur de catégorie A doit être détruit ailleurs qu’à l’installation mentionnée dans la licence, le distributeur autorisé doit veiller à ce que :
a) les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité du précurseur durant son transport afin d’empêcher le détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;
b) la destruction soit effectuée par une personne spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses;
c) la destruction soit effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
d) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé lui fournisse une déclaration attestant la destruction complète du précurseur et indiquant :
(i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,
(ii) la quantité du précurseur détruit et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iii) la date de la destruction,
(iv) la méthode de destruction,
(v) ses nom et signature ainsi que les nom et signature d’une autre personne, dans l’entreprise, qui a été témoin de la destruction.
- DORS/2005-365, art. 28
Préparations
- DORS/2005-365, art. 29
Demande de certificat d’autorisation
- DORS/2005-365, art. 29
48 (1) La personne qui produit ou importe un précurseur de catégorie A qui est une préparation, ou qui souhaite le faire, peut présenter au ministre une demande de certificat d’autorisation à l’égard de la préparation qui contient les déclarations et renseignements suivants :
a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
b) si le demandeur est un distributeur autorisé, le numéro de sa licence;
b.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
b.2) l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, de la personne qui produit la préparation;
c) relativement à la préparation pour laquelle la demande est présentée :
(i) son nom ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et sa marque nominative, le cas échéant,
(ii) sa composition qualitative et quantitative, y compris la liste de ses composants chimiques,
(iii) ses propriétés chimiques et physiques et les différences entre celles-ci et les propriétés chimiques et physiques de ses composants chimiques qui sont des précurseurs visés à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi,
(iv) les analyses effectuées pour évaluer sa pureté et sa stabilité,
(v) l’usage auquel il est destiné;
d) une déclaration de la personne qui produit la préparation portant que celle-ci est composée de telle manière qu’aucun précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi ne peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, et qu’elle ne peut être utilisée dans la production de substances désignées;
e) une déclaration de la personne qui produit la préparation justifiant la demande de certificat et énumérant les principes scientifiques et autres renseignements à l’appui de la déclaration visée à l’alinéa d).
(2) La demande de certificat doit :
a) être signée par une personne qui, selon le cas :
(i) travaille pour le demandeur et supervise les opérations à l’égard de la préparation et a des connaissances suffisantes pour confirmer les renseignements fournis dans la demande,
(ii) est le responsable principal à l’installation, si le demandeur est un distributeur autorisé;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 30
Délivrance d’un certificat d’autorisation
- DORS/2005-365, art. 31
49 (1) Sous réserve de l’article 50, si les exigences visées à l’article 48 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un certificat d’autorisation qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du certificat;
b) le nom de la préparation visée par le certificat ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique ainsi que sa marque nominative, le cas échéant;
c) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
c.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
d) la date de prise d’effet du certificat;
e) les conditions à remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le titulaire remet, sur demande, une copie du certificat à toute autre personne qui effectue une opération à l’égard de la préparation visée par le certificat.
- DORS/2005-365, art. 32
Refus du ministre
50 Le ministre refuse de délivrer le certificat d’autorisation si, d’après les renseignements fournis et compte tenu des connaissances scientifiques et autres preuves et renseignements disponibles, tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou la préparation peut être utilisée dans la production de substances désignées.
- DORS/2005-365, art. 33
Document accompagnant l’envoi
51 La personne qui importe ou exporte un précurseur de catégorie A qui est une préparation visée par un certificat d’autorisation veille à ce que l’envoi soit accompagné d’un document indiquant :
a) le fait que la préparation fait l’objet d’un certificat visé à l’article 49;
b) le numéro du certificat applicable à la préparation.
- DORS/2005-365, art. 34
Révocation ou suspension du certificat d’autorisation
52 Le ministre révoque le certificat d’autorisation si le titulaire en fait la demande.
- DORS/2005-365, art. 34
53 (1) Le ministre révoque, le certificat d’autorisation, suivant les modalités du paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) le certificat a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
b) il a fait l’objet d’une suspension, en application de l’alinéa 54a) et du paragraphe 84(2), qui n’a pas été respectée.
(2) Dans le cas où le titulaire du certificat ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre le certificat en application de l’article 54, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le certificat.
- DORS/2005-365, art. 34
54 Le ministre suspend sans préavis le certificat d’autorisation dans les cas suivants :
a) de nouvelles preuves scientifiques ou d’autres nouveaux renseignements permettent d’établir que le précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation visée par le certificat peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou que la préparation peut être utilisée ou a été utilisée dans la production de substances désignées;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du certificat présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2005-365, art. 34
PARTIE 2Précurseurs de catégorie b
Exemption
55 La personne qui effectue toute opération visée à l’article 57 à l’égard d’un précurseur de catégorie B qui est une préparation est soustraite aux exigences du présent règlement — sauf en ce qui a trait à sa production en vue de sa vente ou sa fourniture — si la préparation contient un précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui, seul ou combiné à d’autres de ces précurseurs, constitue au plus 30 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide.
- DORS/2005-365, art. 35
56 La personne qui produit, à partir d’un précurseur de catégorie B visé à l’article 55 ou faisant l’objet d’un certificat d’autorisation aux termes de l’article 77, tout autre précurseur de catégorie B qui est une préparation est soustraite, en ce qui a trait à cette production, aux exigences du présent règlement.
- DORS/2005-365, art. 35
Restrictions relatives aux opérations
57 (1) Il est interdit à quiconque n’est pas un distributeur inscrit de produire, en vue de sa vente ou de sa fourniture, un précurseur de catégorie B.
(2) Le distributeur inscrit peut importer un précurseur de catégorie B.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le distributeur inscrit peut exporter un précurseur de catégorie B ou en avoir un en sa possession en vue de son exportation.
(4) Dans le cas d’un pays mentionné à l’un des tableaux ci-après, le distributeur inscrit ne peut y exporter un précurseur de catégorie B visé à ces tableaux que s’il est titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B à l’égard du précurseur et respecte les conditions prévues dans le permis :
a) le tableau intitulé « Gouvernements ayant demandé l’envoi d’une notification préalable à l’exportation en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 10 de l’article 12 de la Convention de 1988 », publié dans le dernier rapport annuel de l’OICS sur l’application de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;
b) le Tableau complémentaire des pays requérant un avis préalable d’exportation à l’égard des précurseurs de catégorie B publié par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives, où figure tout pays ayant signifié, depuis la publication du rapport annuel visé à l’alinéa a), une demande formelle aux Nations Unies en vue de recevoir, avant l’envoi du précurseur visé, un avis préalable d’exportation à l’égard de celui-ci.
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