Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères) (DORS/2002-450)
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Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères)
DORS/2002-450
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2002-12-05
Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères)
C.P. 2002-2079 2002-12-05
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 610Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 447
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 47
Définition et champ d’application
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.
2 Le présent règlement ne s’applique pas aux associations.
Valeur des éléments d’actif au Canada
3 Sous réserve des articles 6 et 7, la société d’assurance-vie étrangère est tenue, à l’égard des branches assurance-vie, accidents et maladie, protection de crédit et autres produits approuvés, de maintenir, outre l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada exigé par l’article 608 de la Loi, des éléments d’actif au Canada dont la valeur totale, établie selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, est égale ou supérieure au total de ce qui suit :
a) le montant de la réserve pour ses engagements actuariels et autres liés aux polices de ces branches, calculée de la même façon que la réserve figurant dans son état annuel, moins le montant total des avances consenties par elle et garanties par ses polices d’assurance-vie ou par la valeur de rachat de celles-ci inclus dans son état annuel;
b) le montant de la provision pour sinistres réalisés mais non réglés par elle à l’égard des polices de ces branches;
c) le montant total de ses autres engagements relativement à ces branches.
d) [Abrogé, DORS/2009-296, art. 31]
- DORS/2006-348, art. 1
- DORS/2009-296, art. 31
4 Sous réserve des articles 6 et 7, la société d’assurance-vie étrangère est tenue, à l’égard des branches autres que les branches assurance-vie, accidents et maladie, protection de crédit et autres produits approuvés, de maintenir, outre l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada exigé par l’article 608 de la Loi, des éléments d’actif au Canada dont la valeur totale, établie selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, est égale ou supérieure au total de ce qui suit :
a) le montant de la réserve pour ses engagements actuariels et autres liés aux polices de cette branche, calculée de la même façon que la réserve figurant dans son état annuel;
b) le montant total de ses autres engagements relativement à cette branche.
c) [Abrogé, DORS/2009-296, art. 32]
- DORS/2009-296, art. 32
5 Sous réserve des articles 6 et 7, la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère est tenue, à l’égard d’une branche d’assurance, de maintenir, outre l’excédent de l’actif au Canada sur le passif au Canada exigé par l’article 608 de la Loi, des éléments d’actif au Canada dont la valeur totale, établie selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, est égale ou supérieure au total de ce qui suit :
a) le montant de la réserve pour ses engagements actuariels et autres liés aux polices de cette branche, calculée de la même façon que la réserve figurant dans son état annuel;
b) le montant total de ses autres engagements relativement à cette branche.
c) [Abrogé, DORS/2009-296, art. 33]
- DORS/2009-296, art. 33
Réduction de la valeur totale — sommes à recevoir
6 La valeur totale des éléments d’actif qui doivent être maintenus aux termes des articles 3, 4 et 5 peut être réduite de tout ou partie, selon ce que fixe le surintendant, des sommes à recevoir des agents et courtiers d’assurances et des souscripteurs de la société étrangère à l’égard des polices en vigueur.
Réduction de la valeur totale — réassurance
7 Dans le cas où les risques garantis ou les sinistres à régler par la société étrangère aux termes des polices établies dans le cadre de ses opérations d’assurance au Canada font l’objet, en tout ou en partie, d’une réassurance, le total des montants visés aux articles 3 à 5 peut être réduit d’une somme n’excédant pas le total des parts respectives de ces montants qui se rapportent à la partie des risques ou des sinistres faisant l’objet de la réassurance, si le réassureur est, selon le cas :
a) une société, une société de secours ou une société provinciale;
b) une société étrangère qui a réassuré au Canada ces risques aux termes d’une convention de réassurance qui prévoit que le réassureur n’a aucun droit de compenser les obligations de la société étrangère autres que celles relatives à ses opérations d’assurance au Canada;
c) une personne morale constituée sous le régime des lois d’une province qui a été approuvée par le surintendant;
d) l’Insurance Corporation of British Columbia;
e) la Société d’assurance publique du Manitoba;
f) la Saskatchewan Government Insurance;
g) Exportation et développement Canada;
h) une entité qui maintient au Canada, aux termes d’une convention que le surintendant juge satisfaisante, des éléments d’actif dont celui-ci juge la nature satisfaisante.
- DORS/2009-296, art. 34
Réduction de la valeur totale — lettre de crédit
8 [Abrogé, DORS/2009-296, art. 35]
Abrogation
9 [Abrogation]
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.
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