Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

ANNEXE 2(paragraphe 1(1))

Substances exclues de la définition de produit de santé naturel

ArticleSubstance
1Substance mentionnée à l’annexe C de la Loi
2

Substance mentionnée à l’annexe D de la Loi, sauf selon le cas :

  • a) s’il s’agit d’une drogue préparée à partir de micro-organismes qui sont des algues, des bactéries ou des champignons;

  • b) si elle est préparée conformément aux pratiques de la pharmacie homéopathique

3[Abrogé, DORS/2018-132, art. 3]
4Substance mentionnée aux annexes I à V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
5Substance administrée par ponction du derme
6Antibiotique préparé à partir d’algues, de bactéries ou de champignons ou d’un duplicat synthétique de cet antibiotique
7

Cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, sauf un dérivé ou un produit de dérivé soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis en vertu du Règlement sur le chanvre industriel et qui ne contient pas de phytocannabinoïdes isolés ou concentrés ou de duplicats synthétiques de ces phytocannabinoïdes

8Toute chose visée à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis qui contient plus de 10 μg/g de THC, des phytocannabinoïdes isolés ou concentrés ou des duplicats synthétiques de ces phytocannabinoïdes
  • 2018, ch. 9, art. 77
  • DORS/2018-132, art. 3
  • DORS/2018-144, art. 372
 

Date de modification :