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Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE 6Modifications, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Modifications

Règlement sur les aliments et drogues

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Dispositions transitoires

  •  (1) Sous réserve de l’article 110, il est permis, jusqu’à la première des dates ci-après à survenir, de vendre une drogue visée par le présent règlement qui fait l’objet d’une identification numérique conformément au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues, sans se conformer aux exigences du présent règlement :

    • a) la date où la demande de licence de mise en marché présentée à l’égard de la drogue est tranchée ou retirée;

    • b) le 31 décembre 2009.

  • (2) La vente faite selon le paragraphe (1) doit être conforme aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues.

 La demande de licence de mise en marché présentée à l’égard d’une drogue visée au paragraphe 108(1) le 31 décembre 2009 ou avant cette date n’a pas à comporter les renseignements visés à l’alinéa 5g).

 La vente ou l’importation aux fins d’un essai clinique d’une drogue visée par le présent règlement qui a été autorisée aux termes du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues avant le 1er janvier 2004 continue d’être régie par ce titre.

 Il est permis, jusqu’au 31 décembre 2009, de vendre un lot ou un lot de fabrication d’une drogue visée à l’article 108 qui n’est pas emballé ou étiqueté conformément aux exigences prévues à la partie 5 s’il est emballé et étiqueté conformément aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues.

 Si, pendant la période débutant le 1er janvier 2004 et se terminant le 31 décembre 2005, les renseignements visés à l’article 22 ne sont pas disponibles avant le début de la vente du produit de santé naturel ou dans les trente jours de la délivrance de la licence de mise en marché, le titulaire fournit ces renseignements au ministre dès qu’ils deviennent disponibles.

  •  (1) La personne qui, avant le 1er janvier 2004, se livrait à la fabrication, l’emballage, l’étiquetage ou l’importation, aux fins de la vente, d’une drogue visée par le présent règlement peut continuer de s’y livrer sans se conformer aux exigences des parties 2 et 3 jusqu’à la première des dates suivantes à survenir :

    • a) la date où la demande de licence d’exploitation que cette personne a présentée en vue d’exercer cette activité à l’égard de la drogue est tranchée ou retirée;

    • b) le 31 décembre 2005.

  • (2) La personne qui exerce une activité selon le paragraphe (1) doit se conformer aux exigences du Règlement sur les aliments et drogues.

  •  (1) La personne qui, avant le 1er janvier 2004, distribuait une drogue visée par le présent règlement peut continuer d’exercer cette activité sans se conformer aux exigences de la partie 3 jusqu’au 31 décembre 2005.

  • (2) La distribution faite selon le paragraphe (1) doit être conforme aux exigences du titre 2 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues.

 Il est permis de vendre un lot ou un lot de fabrication d’une drogue visée à l’article 108 qui n’est pas fabriqué, emballé, étiqueté, importé, distribué ou emmagasiné conformément aux exigences de la partie 3, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le lot ou lot de fabrication a été fabriqué, emballé et étiqueté avant le 1er janvier 2006;

  • b) chacune des activités de fabrication, d’emballage, d’étiquetage, d’importation, de distribution et d’emmagasinage qui n’est pas exercée conformément aux exigences de la partie 3 est exercée conformément aux exigences du titre 2 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues.

Entrée en vigueur

  •  (1) Le présent règlement, sauf l’article 6, entre en vigueur le 1er janvier 2004.

  • (2) L’article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2004.

 

Date de modification :