Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)
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Normes moyennes applicables aux parcs (suite)
- DORS/2006-268, art. 6
- DORS/2015-186, art. 20
Normes moyennes du parc — NOX
- DORS/2015-186, art. 22
21 La valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers et de ses camionnettes légères d’une année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ne doit pas dépasser la norme moyenne figurant à la colonne 2.
Véhicules légers et camionnettes légères
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Année de modèle | Norme moyenne de NOx pour les parcs (grammes/mille) | |
1 | 2004 | 0,25 |
2 | 2005 | 0,19 |
3 | 2006 | 0,13 |
4 | 2007 | 0,07 |
5 | 2008 | 0,07 |
- DORS/2015-186, art. 23
22 La valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers d’une année de modèle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article ne doit pas dépasser la norme moyenne figurant à la colonne 2.
Camionnettes lourdes et véhicules moyens à passagers
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Année de modèle | Norme moyenne de NOx pour les parcs (grammes/mille) | |
1 | 2004 | 0,53 |
2 | 2005 | 0,43 |
3 | 2006 | 0,33 |
4 | 2007 | 0,20 |
5 | 2008 | 0,14 |
- DORS/2015-186, art. 24
23 (1) Pour les années de modèle 2009 à 2016, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers, de ses camionnettes et de ses véhicules moyens à passagers de l’année de modèle en cause ne doit pas dépasser 0,07 gramme par mille.
(2) Pour l’année de modèle 2017, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers de cette année de modèle ne doit pas dépasser 0,07 gramme par mille.
- DORS/2013-8, art. 10(F)
- DORS/2015-186, art. 25
Calcul des valeurs moyennes de NOx
24 (1) Sous réserve de l’article 25, pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, l’entreprise calcule la valeur moyenne de NOx selon la formule suivante :
[Σ (A × B)]/C
où :
- A
- représente la norme d’émissions de NOx pour chaque série d’émissions de durée de vie totale;
- B
- le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à cette norme d’émissions de NOx;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(2) La valeur moyenne de NOx pour le parc doit être arrondie au même nombre de chiffres significatifs que compte le nombre total de véhicules dans le parc utilisé dans la formule prévue au paragraphe (1), mais à au moins trois décimales près.
(3) Dans le cas où le parc d’une entreprise comprend un véhicule électrique hybride qui est visé par un certificat de l’EPA, la valeur moyenne de NOx calculée conformément au paragraphe (1) peut être réduite par l’application de tout facteur de contribution de NOx d’un véhicule électrique hybride si, à la fois :
a) le facteur a été approuvé par l’EPA conformément aux dispositions du CFR;
b) le facteur est appliqué comme l’applique l’EPA;
c) la justification de l’approbation par l’EPA est fournie au ministre dans le rapport de fin d’année de modèle.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans la formule prévue au paragraphe (1), l’entreprise peut, pour tout véhicule qui est conforme à la norme d’émissions de NOX sur une durée prolongée de vie utile de 150 000 milles, utiliser cette norme multipliée par 0,85 et arrondie à au moins trois décimales près.
(5) L’entreprise ne peut utiliser la norme d’émissions de NOx de la façon prévue par le paragraphe (4) que si le véhicule est conforme à toute norme applicable pour la durée de vie utile intermédiaire.
(6) Pour les années de modèle 2004 ou 2005, l’entreprise peut multiplier par 2 le nombre de véhicules qui sont conformes à la série d’émissions de durée de vie totale 1 et multiplier par 1,5 le nombre de véhicules qui sont conformes à la série d’émissions de durée de vie totale 2 lorsqu’elle établit :
a) soit le dénominateur de la formule prévue au paragraphe (1);
b) soit le nombre total de véhicules dans le parc, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 26(2) pour le calcul des points.
(7) L’entreprise peut, dans le calcul de la valeur moyenne de NOx prévue au paragraphe (1) pour un parc de l’année de modèle 2004, inclure tous les véhicules de cette année de modèle, y compris ceux dont l’assemblage principal a été terminé avant le 1er janvier 2004.
- DORS/2013-8, art. 11(A)
- DORS/2015-186, art. 26
Normes moyennes pour le parc — GONM + NOX — année de modèle 2017 et années de modèle ultérieures
Véhicules légers, camionnettes et véhicules moyens à passagers
24.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour les années de modèle 2017 à 2024, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chacun des parcs ci-après d’une entreprise à l’égard d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable à l’année de modèle en cause figurant aux tableaux 3 et 4 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) le parc constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 120 000 milles;
b) celui constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 150 000 milles;
c) celui constitué de l’ensemble des camionnettes de type 2, des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers de l’entreprise.
(2) Pour l’année de modèle 2017, le parc visé à l’alinéa (1)c) n’est constitué que de l’ensemble des camionnettes de type 2 de l’entreprise.
- DORS/2015-186, art. 27
24.2 Pour l’année de modèle 2025 et les années de modèle ultérieures, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chacun des parcs ci-après d’une entreprise à l’égard d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable figurant au tableau 1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR :
a) le parc constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 120 000 milles;
b) celui constitué de l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise auquel la norme de GONM + NOX s’applique pour une durée de vie utile de 150 000 milles;
c) celui constitué de l’ensemble des camionnettes de type 2, des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers de l’entreprise.
- DORS/2015-186, art. 27
Véhicules de classe 2B et de classe 3
24.3 Pour les années de modèle 2018 à 2021, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chaque parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable à l’année de modèle en cause figurant au tableau 4 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2015-186, art. 27
24.4 Pour l’année de modèle 2022 et les années de modèle ultérieures, la valeur moyenne de GONM + NOX pour chaque parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 d’une année de modèle donnée ne doit pas dépasser la norme moyenne de GONM + NOX applicable figurant au tableau 1 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2015-186, art. 27
Calcul des valeurs moyennes de GONM + NOX
24.5 (1) Sous réserve de l’article 25.1, pour chacun de ses parcs visés aux articles 24.1 à 24.4, l’entreprise calcule la valeur moyenne de GONM + NOX selon la formule suivante :
[Σ (A × B)]/C
où :
- A
- représente la norme de GONM + NOX pour chaque série d’émissions de durée de vie totale;
- B
- le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à la norme de GONM + NOX pour la série d’émissions de durée de vie totale en cause;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(2) La valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc doit être arrondie au même nombre de chiffres significatifs que compte le nombre total de véhicules dans le parc utilisé dans la formule prévue au paragraphe (1), mais à au moins trois décimales près.
- DORS/2015-186, art. 27
Normes moyennes du parc — HCNM à froid
24.6 Pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules légers et camionnettes légères d’une année de modèle donnée qui sont alimentés à l’essence ne doit pas dépasser la norme moyenne de HCNM à froid applicable figurant au tableau 5 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2015-186, art. 27
- DORS/2018-98, art. 67
24.7 Pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une entreprise constitué de l’ensemble de ses camionnettes lourdes et véhicules moyens à passagers d’une année de modèle donnée qui sont alimentés à l’essence ne doit pas dépasser la norme moyenne de HCNM à froid applicable pour les camionnettes lourdes figurant au tableau 5 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
- DORS/2015-186, art. 27
- DORS/2018-98, art. 67
Calcul des valeurs moyennes de HCNM à froid
24.8 (1) Sous réserve de l’article 25.2, pour chacun de ses parcs visés aux articles 24.6 et 24.7, l’entreprise calcule la valeur moyenne de HCNM à froid selon la formule suivante :
[Σ (A × B)]/C
où :
- A
- représente la limite d’émissions de la famille en ce qui a trait aux HCNM à froid pour chaque groupe d’essai;
- B
- le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à la limite d’émissions de la famille pour le groupe d’essai en cause;
- C
- le nombre total de véhicules dans le parc.
(2) La valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc doit être arrondie à une décimale près.
- DORS/2015-186, art. 27
Normes moyennes du parc — émissions de gaz d’évaporation
24.9 Aux articles 24.10, 24.11, 25.3, 26.3, 27 et 28, les groupes ci-après de véhicules d’une année de modèle donnée d’une entreprise sont considérés comme constituant des parcs distincts pour l’application des exigences relatives aux moyennes des émissions de gaz d’évaporation :
a) l’ensemble des véhicules légers et des camionnettes de type 1 de l’entreprise;
b) l’ensemble des camionnettes de type 2 de l’entreprise;
c) l’ensemble des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers de l’entreprise;
d) l’ensemble des véhicules de classe 2B et des véhicules de classe 3 de l’entreprise.
- DORS/2015-186, art. 27
24.10 (1) La valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour les parcs d’une année de modèle donnée ci-après ne doit pas dépasser les normes moyennes applicables pour les émissions de gaz d’évaporation du parc figurant au tableau 1 de l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’égard du pourcentage de véhicules de l’année de modèle en cause prévu aux paragraphes (5) ou (6) :
a) pour l’année de modèle 2017 et les années de modèle ultérieures, le parc d’une entreprise constitué des véhicules légers et des camionnettes de type 1 et celui constitué des camionnettes de type 2;
b) pour l’année de modèle 2018 et les années de modèle ultérieures, le parc d’une entreprise constitué des camionnettes lourdes et des véhicules moyens à passagers et celui constitué des véhicules de classe 2B et des véhicules de classe 3.
(2) Pour les années de modèle 2017 à 2022, l’entreprise établit le pourcentage de ses véhicules dans le parc de l’année de modèle en cause qui sont conformes aux normes applicables visées au paragraphe (1), sauf si chaque véhicule de ce parc satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il est visé par un certificat de l’EPA et est conforme aux normes d’émissions de gaz d’évaporation prévues dans ce certificat et il est d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada;
b) il est conforme aux normes d’émissions de gaz d’évaporation applicables prévues au tableau 1 de l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, qu’il soit ou non visé par un certificat de l’EPA.
(3) Afin d’établir, pour les années de modèle 2017 à 2022, le pourcentage de ses véhicules dans le parc de l’année de modèle en cause qui sont conformes aux normes applicables visées au paragraphe (1), l’entreprise peut tenir compte des allocations prévues à l’article 1813(g)(1) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(4) Pour déterminer le nombre de véhicules d’un parc donné qui doit être conforme aux normes visées au paragraphe (1) selon le pourcentage applicable, l’entreprise peut exclure de ce parc tout véhicule qui est visé par un certificat de l’EPA et qui est d’un modèle vendu en plus grand nombre aux États-Unis qu’au Canada.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le pourcentage de véhicules d’une année de modèle donnée d’un parc donné qui est conforme aux normes visées au paragraphe (1) doit être égal ou supérieur à celui figurant au tableau 3 de l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR pour l’année de modèle en cause, et, pour l’année de modèle 2023 et les années de modèle ultérieures, ce pourcentage est de cent pour cent.
(6) L’entreprise peut choisir de ne pas se conformer au paragraphe (5) pour les années de modèle 2017 à 2021, 2018 à 2021, 2019 à 2021 ou 2020 à 2021, le cas échéant :
a) le pourcentage total de ses véhicules d’un parc pour l’ensemble choisi d’années de modèle consécutives visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe qui est conforme aux normes d’émissions de gaz d’évaporation doit être égal ou supérieur au pourcentage figurant à la colonne 2 pour cet ensemble;
b) l’entreprise avise le ministre de son choix avant le 1er janvier de l’année civile correspondant à la première des années de modèle consécutives de l’ensemble choisi visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe.
Application graduelle du pourcentage — approche alternative
Colonne 1 Colonne 2 Article Années de modèle consécutives Pourcentage 1 2017 à 2021 65 2 2018 à 2021 70 3 2019 à 2021 74 4 2020 à 2021 80 (7) Il est entendu que les entreprises sont tenues de se conformer au paragraphe (5) pour l’année de modèle 2022 et les années de modèle ultérieures.
- DORS/2015-186, art. 27
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