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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures

Normes moyennes applicables aux parcs (suite)

[
  • DORS/2006-268, art. 6
  • DORS/2015-186, art. 20
]

Déficit relatif aux émissions (suite)

  •  (1) L’entreprise doit compenser tout déficit relatif aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle où le déficit s’est produit.

  • (2) La compensation d’un déficit peut être effectuée par application d’un nombre égal de points relatifs aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, que l’entreprise obtient conformément à l’un des articles 26.1, 26.2 ou 26.3 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise.

  • DORS/2015-186, art. 35
  •  (1) L’entreprise issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre doit compenser, conformément aux articles 29 ou 29.1, tout déficit relatif aux émissions des entreprises existant avant la fusion ou l’acquisition.

  • (2) L’entreprise qui cesse de construire, d’importer ou de vendre des véhicules légers, des camionnettes, des véhicules moyens à passagers, des véhicules de classe 2B ou des véhicules de classe 3 doit effacer tout déficit relatif aux émissions existant au moment de la cessation de l’activité au plus tard à la date qui suit de trois années civiles le jour où son dernier rapport de fin d’année de modèle a été présenté.

  • DORS/2013-8, art. 12(A)
  • DORS/2015-186, art. 35

Véhicules visés par un certificat de l’EPA

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (8), l’entreprise peut choisir de ne pas assujettir le groupe des véhicules faisant partie d’un parc qui sont visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période aux normes établies aux articles 21, 22 ou 23, selon le cas, et de l’exclure du calcul du déficit relatif aux émissions de NOX du parc fait en application de l’article 28.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise doit inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) tous les véhicules qui font partie du parc et qui sont visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période.

  • (3) L’entreprise ne peut inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) un véhicule visé par un certificat de l’EPA si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le nombre total des véhicules visés par le même certificat qui sont vendus au Canada dépasse le nombre total des véhicules visés par ce même certificat qui sont vendus aux États-Unis;

    • b) le véhicule est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale dont la norme de NOx est supérieure à la norme moyenne de NOx prévue pour le parc de l’année de modèle en cause.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’entreprise qui fait le choix prévu au paragraphe (1) pour le groupe de véhicules d’un parc doit calculer la valeur moyenne de NOx selon la formule établie à l’article 24, compte tenu des adaptations nécessaires :

    • a) pour ce groupe;

    • b) pour les véhicules du parc qui ne sont pas inclus dans ce groupe, s’il y a lieu.

  • (5) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer la valeur moyenne de NOx pour un groupe de véhicules visé aux alinéas (4)a) ou b) pourvu que chaque véhicule de ce groupe soit conforme à une série d’émissions de durée de vie totale dont la norme d’émissions de NOx est égale ou inférieure à la norme de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23.

  • (6) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (5), la valeur moyenne de NOx du groupe de véhicules — qui font partie d’un parc — à l’égard duquel le choix a été fait est la norme moyenne de NOx applicable à ce parc.

  • (7) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1) et que la valeur moyenne de NOx pour le groupe en cause, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23 :

    • a) elle perd les points relatifs aux émissions de NOx obtenus pour les années de modèle antérieures;

    • b) elle ne peut alors obtenir de points relatifs aux émissions de NOx pour l’année de modèle en cause.

  • (8) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1) pour une année de modèle au cours de laquelle elle a transféré des points relatifs aux émissions de NOx à une autre entreprise si la valeur moyenne de NOx pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de NOx qui s’appliquerait au parc selon les articles 21, 22 ou 23.

  • DORS/2006-268, art. 8
  • DORS/2015-186, art. 36
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (8), l’entreprise peut choisir de ne pas assujettir le groupe des véhicules faisant partie d’un parc qui sont visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période aux normes établies aux articles 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10, selon ce qui est applicable, et de l’exclure du calcul du déficit relatif aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, du parc fait en application de l’article 28.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’entreprise doit inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) tous les véhicules qui font partie du parc et qui sont visés par un certificat de l’EPA et sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période.

  • (3) L’entreprise ne peut inclure dans le groupe visé au paragraphe (1) un véhicule visé par un certificat de l’EPA si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le nombre total des véhicules visés par le même certificat qui sont vendus au Canada dépasse le nombre total des véhicules visés par ce même certificat qui sont vendus aux États-Unis;

    • b) le véhicule est conforme :

      • (i) soit à la série d’émissions de durée de vie totale dont la norme de GONM + NOX est supérieure à la norme moyenne de GONM + NOX prévue pour le parc de l’année de modèle en cause,

      • (ii) soit à une limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’évaporation ou aux émissions de HCNM à froid qui est supérieure à la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation ou de HCNM à froid, selon le cas, prévue pour le parc de l’année de modèle en cause.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), l’entreprise qui fait le choix prévu au paragraphe (1) pour le groupe de véhicules d’un parc doit calculer la valeur moyenne de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon la formule établie aux articles 24.5, 24.8 ou 24.11, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires :

    • a) pour ce groupe;

    • b) pour les véhicules du parc qui ne sont pas inclus dans ce groupe, s’il y a lieu.

  • (5) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer la valeur moyenne de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation pour un groupe de véhicules visé aux alinéas (4)a) ou b) pourvu que chaque véhicule de ce groupe soit conforme :

    • a) soit à une série d’émissions de durée de vie totale dont la norme d’émissions de GONM + NOX est égale ou inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX qui s’appliquerait au parc selon l’un des articles 24.1 à 24.4;

    • b) soit à une limite d’émissions de la famille relative aux émissions de gaz d’évaporation ou aux émissions de HCNM à froid, selon le cas, qui est égale ou inférieure à la norme moyenne des émissions de gaz d’évaporation ou de HCNM à froid, selon le cas, qui s’appliquerait au parc selon l’un des articles 24.6, 24.7 ou 24.10.

  • (6) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (5), la valeur moyenne GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon le cas, du groupe de véhicules — qui font partie d’un parc — à l’égard duquel le choix a été fait est la norme moyenne GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation applicable à ce parc.

  • (7) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1) et que la valeur moyenne GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon le cas, pour le groupe en cause, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon le cas, qui s’appliquerait au parc selon l’un des articles 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 ou 24.10 :

    • a) elle perd les points relatifs aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, obtenus pour les années de modèle antérieures;

    • b) elle ne peut alors obtenir de points relatifs aux émissions de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.

  • (8) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’une des normes d’émissions ci-après pour une année de modèle à l’égard de laquelle elle a transféré des points relatifs à ces émissions à une autre entreprise si :

    • a) dans le cas des normes de GONM + NOX, la valeur moyenne de GONM + NOX pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de GONM + NOX qui s’appliquerait au parc selon les articles 24.1, 24.2, 24.3 ou 24.4;

    • b) dans le cas des normes de HCNM à froid, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de HCNM à froid qui s’appliquerait au parc selon les articles 24.6 ou 24.7;

    • c) dans le cas des normes des émissions de gaz d’évaporation, la valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour le groupe, calculée en application de l’alinéa (4)a), dépasse la norme moyenne de ces émissions qui s’appliquerait au parc selon l’article 24.10.

  • DORS/2015-186, art. 37

Rapports de fin d’année de modèle

  •  (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.

  • (2) Le rapport de fin d’année de modèle contient les renseignements suivants :

    • a) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 21 à 23 :

      • (i) la norme moyenne de NOX applicable pour le parc,

      • (ii) la valeur moyenne de NOX, déterminée conformément aux articles 24 ou 25,

      • (iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de NOX pour le parc,

      • (iv) le nombre total de véhicules du parc,

      • (v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de NOX calculés conformément au paragraphe 26(2) pour l’année de modèle,

      • (vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de NOX pour l’année de modèle,

      • (vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de NOX à la fin de l’année de modèle;

    • b) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.1 à 24.4 :

      • (i) la norme moyenne de GONM + NOX applicable pour le parc,

      • (ii) la valeur moyenne de GONM + NOX, déterminée conformément aux articles 24.5 ou 25.1,

      • (iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc, y compris les points de conformité pris en compte par l’entreprise pour choisir la série d’émissions de durée de vie totale applicable aux véhicules,

      • (iv) le nombre total de véhicules du parc,

      • (v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de GONM + NOX calculés conformément au paragraphe 26.1(2) pour l’année de modèle,

      • (vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de GONM + NOX pour l’année de modèle,

      • (vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de GONM + NOX à la fin de l’année de modèle;

    • c) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.6 et 24.7 :

      • (i) la norme moyenne de HCNM à froid applicable pour le parc,

      • (ii) la valeur moyenne de HCNM à froid, déterminée conformément aux articles 24.8 ou 25.2,

      • (iii) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc,

      • (iv) le nombre total de véhicules du parc,

      • (v) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de HCNM à froid calculés conformément au paragraphe 26.2(2) pour l’année de modèle,

      • (vi) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de HCNM à froid pour l’année de modèle,

      • (vii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de HCNM à froid à la fin de l’année de modèle;

    • d) pour chacun des parcs de l’entreprise visés à l’article 24.10 :

      • (i) la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation applicable pour le parc,

      • (ii) la valeur moyenne d’émissions de gaz d’évaporation, déterminée conformément aux articles 24.11 ou 25.3, et soit le pourcentage de véhicules du parc qui sont conformes à la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation applicable pour le parc, soit une déclaration portant que chaque véhicule du parc satisfait aux conditions prévues à l’un des alinéas 24.10(2)a) ou b), selon le cas,

      • (iii) s’il y a lieu, les allocations prises en compte pour établir le pourcentage des véhicules du parc qui sont conformes aux normes moyennes applicables pour les émissions de gaz d’évaporation de ce parc,

      • (iv) pour chaque modèle de véhicule, les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne d’émissions de gaz d’évaporation pour le parc,

      • (v) le nombre total de véhicules du parc,

      • (vi) s’il y a lieu, les points relatifs aux émissions de gaz d’évaporation calculés conformément au paragraphe 26.3(2) pour l’année de modèle,

      • (vii) s’il y a lieu, le déficit relatif aux émissions de gaz d’évaporation pour l’année de modèle,

      • (viii) le solde des points ou du déficit relatifs aux émissions de gaz d’évaporation à la fin de l’année de modèle;

    • e) s’il y a lieu, pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 26.4 à 26.6, les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle en cause.

  • (2.1) Pour les années de modèle 2017 à 2021, le rapport de fin d’année de modèle contient également soit le pourcentage des véhicules du groupe de l’entreprise qui sont conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement à l’égard de particules atmosphériques visées au paragraphe 17.2(1), soit une déclaration portant que chaque véhicule du groupe satisfait aux conditions prévues aux alinéas 17.2(3)a) ou b), selon le cas.

  • (3) Le rapport de fin d’année de modèle contient, pour tout transfert, par l’entreprise ou à celle-ci, de points relatifs aux émissions effectué depuis le rapport de fin d’année de modèle précédent, les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l’année de modèle où les points ont été obtenus par celle-ci;

    • b) le nom et l’adresse municipale de l’entreprise à qui ont été transférés les points ainsi que son adresse postale si elle est différente;

    • c) la date du transfert;

    • d) le nombre de points transférés.

  • (4) L’entreprise inclut dans son rapport de fin d’année de modèle une déclaration portant, selon le cas, qu’elle a fait le choix prévu :

    • a) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 21 à 23 :

      • (i) soit à l’article 25,

      • (ii) soit au paragraphe 31(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31(4)a) ou b);

    • b) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.1 à 24.4 :

      • (i) soit à l’article 25.1,

      • (ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b);

    • c) pour chacun des parcs de l’entreprise visés aux articles 24.6 et 24.7 :

      • (i) soit à l’article 25.2,

      • (ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b);

    • d) pour chacun des parcs de l’entreprise visés à l’article 24.10 :

      • (i) soit à l’article 25.3,

      • (ii) soit au paragraphe 31.1(1) et, le cas échéant, au paragraphe 31.1(5) à l’égard d’un groupe de véhicules visés aux alinéas 31.1(4)a) ou b).

  • (5) L’entreprise qui fait le choix prévu aux paragraphes 31(1) ou 31.1(1) à l’égard d’un groupe de véhicules d’un parc doit inclure dans son rapport de fin d’année de modèle :

    • a) les valeurs moyennes suivantes :

      • (i) pour l’année de modèle 2016 ou une année de modèle antérieure, celles de NOX déterminées conformément aux paragraphes 31(4) ou (6), selon le cas,

      • (ii) pour l’année de modèle 2017 :

        • (A) s’agissant de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers, celles de NOX déterminées conformément aux paragraphes 31(4) ou (6), selon le cas et celles de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas,

        • (B) s’agissant de ses véhicules autres que ceux visés à la division A, celles de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas,

      • (iii) pour l’année de modèle 2018 ou une année de modèle ultérieure, celles de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, déterminées conformément aux paragraphes 31.1(4) ou (6), selon le cas;

    • b) les valeurs utilisées dans le calcul des valeurs moyennes visées respectivement au sous-alinéa a)(i), aux divisions a)(ii)(A) ou (B) ou au sous-alinéa a)(iii), selon le cas;

    • c) des renseignements établissant la conformité aux paragraphes 31(3) ou 31.1(3), selon le cas.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (1), il incombe à l’entreprise qui est issue d’une fusion d’entreprises ou qui en acquiert une autre et qui est le propriétaire inscrit au 1er mai de veiller à la fourniture du rapport de fin d’année de modèle.

  • DORS/2013-8, art. 13
  • DORS/2015-186, art. 38
 

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