Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)
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Étiquettes d’information sur les émissions
34 (1) Dans le cas d’un modèle de véhicule ou de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi :
a) une étiquette doit être solidement apposée sur le pare-brise ou sur une glace de chaque véhicule de ce modèle ou de chaque véhicule équipé d’un moteur de ce modèle;
b) une autre étiquette doit être apposée en permanence juste à côté de la marque nationale ou, si cette marque ne se trouve pas sur le véhicule, à l’un des endroits prévus au paragraphe 8(3) et résister aux intempéries ou être à l’abri des intempéries.
(2) Les étiquettes visées au paragraphe (1) doivent indiquer dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d’exemption.
Dossiers
Justification de la conformité
35 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur visé par un certificat de l’EPA qui, par application du paragraphe 19(1), est conforme aux normes d’homologation et d’utilisation visées par le certificat de l’EPA au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 11 à 17, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur et, si le véhicule est un tracteur routier muni d’un groupe électrogène d’appoint, pour le groupe électrogène d’appoint;
b) un document établissant l’une ou l’autre des situations ci-après ou les deux à la fois :
(i) les véhicules ou les moteurs visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période,
(ii) le véhicule ou le moteur visé par ce certificat porte la marque nationale;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA pour le véhicule ou le moteur, et pour conserver ce même certificat;
d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou, dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, une étiquette américaine d’information sur les moteurs, apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en la forme et à l’endroit prévus, pour l’année de modèle en question :
(i) dans le cas d’un véhicule léger, d’une camionnette, d’un véhicule moyen à passagers, d’un véhicule de classe 2B ou d’un véhicule de classe 3, à l’article 1807 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) dans le cas d’une motocyclette, à l’article 413 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iii) dans le cas d’un véhicule lourd autre qu’un véhicule moyen à passagers, un véhicule de classe 2B et un véhicule de classe 3, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iv) dans le cas d’un moteur de véhicule lourd, à l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
e) dans le cas d’un tracteur routier d’une année de modèle donnée muni d’un groupe électrogène d’appoint, l’étiquette américaine d’information sur les moteurs apposée en permanence sur le groupe électrogène d’appoint en la forme et à l’endroit prévus :
(i) pour les années de modèles 2021 à 2023, à l’article 135 de la sous-partie B, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) pour l’année de modèle 2024 et les années de modèle ultérieures, à l’article 699(k) de la sous-partie G, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, s’il est pratiquement impossible pour l’entreprise d’obtenir l’un des éléments de justification de la conformité visés aux sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii) à l’égard d’un véhicule ou d’un moteur visé au paragraphe (1), l’entreprise obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes, plutôt que conformément à ce paragraphe, et les lui fournit avant d’importer le véhicule ou le moteur ou d’y apposer la marque nationale.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette américaine d’information peut être apposée en permanence sur le véhicule ou le moteur en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par le CFR.
- DORS/2013-8, art. 16
- DORS/2015-186, art. 43
- DORS/2018-98, art. 70
35.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un véhicule équivalent visé à l’article 19.1, les éléments de la justification de la conformité sont les suivants :
a) une déclaration écrite indiquant que ce véhicule possède les mêmes caractéristiques de contrôle des émissions que le véhicule ayant fait l’objet d’essais en vue de l’octroi du certificat de l’EPA mais ne possède aucune caractéristique pouvant provoquer un niveau d’émissions plus élevé que celui du véhicule visé par le certificat de l’EPA;
b) une copie du certificat de l’EPA visant le véhicule auquel il est équivalent;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance, de toute demande de modification du certificat de l’EPA visant le véhicule auquel il est équivalent, ou pour conserver ce même certificat;
d) pour l’année de modèle 2016 et les années de modèle antérieures, une étiquette d’information sur la réduction des émissions des véhicules qui est apposée en permanence à un endroit d’accès facile sur le véhicule et qui contient des renseignements équivalents à ceux exigés aux articles du CFR suivants :
(i) dans le cas d’un véhicule léger, d’une camionnette, d’un véhicule moyen à passagers, d’un véhicule de classe 2B ou d’un véhicule de classe 3, l’article 1807(a) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée à l’article 1807(a)(3)(v) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) dans le cas d’une motocyclette, l’article 413 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée à l’article 413(a)(4)(viii) de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(iii) dans le cas d’un véhicule lourd autre qu’un véhicule moyen à passagers, un véhicule de classe 2B et un véhicule de classe 3, l’article 35 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, à l’exception de la déclaration de conformité visée aux articles 35(a)(2)(iii)(E)(2), 35(a)(3)(iii)(H), 35(a)(4)(iii)(E) et 35(d)(2) de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
d.1) pour l’année de modèle 2017 et les années de modèles ultérieures, une étiquette d’information sur le contrôle des émissions qui est apposée en permanence à un endroit d’accès facile sur le véhicule et qui comporte les renseignements équivalents à ceux exigés aux articles du CFR visés aux sous-alinéas d)(i) à (iii) et l’un des éléments suivants :
(i) la marque nationale,
(ii) la mention « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE ON-ROAD VEHICLE AND ENGINE EMISSION REGULATIONS / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS »;
e) toute autre justification, obtenue et produite selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes, qui établit que ce véhicule est équivalent au véhicule visé par un certificat de l’EPA puisqu’ils présentent tous deux les caractéristiques prévues dans le CFR et utilisées par l’EPA aux fins de classement des véhicules en groupes d’essai ou en familles de moteurs et, selon le cas, en familles selon leurs émissions de gaz d’évaporation, de vapeurs de ravitaillement ou de perméation.
(2) L’entreprise fournit les éléments de la justification de la conformité visés aux alinéas (1)a) et b) au ministre avant d’importer le véhicule ou d’y apposer la marque nationale.
- DORS/2013-8, art. 17
- DORS/2015-186, art. 44
36 (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas d’un véhicule ou d’un moteur autres que ceux visés aux articles 35 ou 35.1, l’entreprise obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à ces articles.
(2) L’entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d’importer le véhicule ou le moteur ou d’y apposer la marque nationale.
- DORS/2006-268, art. 11
- DORS/2013-8, art. 17
36.1 Il est entendu que l’entreprise qui importe un véhicule ou un moteur ou appose la marque nationale sur l’un de ceux-ci aux termes du paragraphe 153(2) de la Loi n’est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 36(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir des véhicules ou des moteurs et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.
- DORS/2006-268, art. 11
Dossiers relatifs aux normes moyennes des parcs
- DORS/2006-268, art. 12
- DORS/2015-186, art. 45
37 (1) Pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10, l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) l’année de modèle;
b) la norme moyenne applicable pour le parc;
c) la valeur moyenne déterminée conformément aux articles suivants :
(i) dans le cas des émissions de NOX, aux articles 24 ou 25,
(ii) dans le cas des émissions de GONM + NOX, aux articles 24.5 ou 25.1,
(iii) dans le cas des émissions de HCNM à froid, aux articles 24.8 ou 25.2,
(iv) dans le cas des émissions de gaz d’évaporation, aux articles 24.11 ou 25.3;
d) toutes les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne visée aux sous-alinéas c)(i) à (iv).
(2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :
a) le modèle et l’année de modèle;
b) la norme moyenne applicable pour le parc;
c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai applicable décrit dans la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;
e) le numéro d’identification du véhicule;
f) la norme d’émissions à laquelle le véhicule est conforme;
g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier acheteur du véhicule au Canada.
- DORS/2015-186, art. 46 et 47
Dossiers relatifs aux valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs de motocyclettes
37.1 L’entreprise tient des dossiers contenant les renseignements ci-après pour tous ses sous-parcs de motocyclettes :
a) l’année de modèle;
b) toutes les valeurs utilisées pour calculer les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant indiquées dans le rapport de fin d’année de modèle;
c) pour chaque motocyclette du sous-parc :
(i) son modèle,
(ii) les nom et adresse municipale de l’usine où elle a été assemblée,
(iii) son numéro d’identification,
(iv) les nom et adresse municipale ou postale de son premier acheteur au Canada.
- DORS/2006-268, art. 13
Tenue des dossiers et présentation de l’information
38 (1) L’entreprise tient par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible :
a) les dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) de la Loi ainsi que les éléments de la justification de la conformité visées aux alinéas 35(1)a) à c), au paragraphe 35(1.1), aux alinéas 35.1(1)a) à c) et, le cas échéant, e) et au paragraphe 36(1), qu’elle conserve pendant au moins :
(i) huit ans après la date de construction, dans le cas des moteurs et des véhicules autres que les motocyclettes,
(ii) six ans après la date de construction, dans le cas des motocyclettes;
b) à l’égard de chaque année de modèle de véhicules légers, de camionnettes et de véhicules moyens à passagers, les dossiers prévus à l’article 37 et une copie du rapport de fin d’année de modèle prévu à l’article 32, qu’elle conserve pendant huit ans après la fin de l’année de modèle;
c) à l’égard de chaque année de modèle de motocyclettes, les dossiers prévus à l’article 37.1 et une copie du rapport de fin d’année de modèle prévu à l’article 32.7, qu’elle conserve pendant trois ans après la date limite de remise du rapport de fin d’année de modèle.
(2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie du rapport de fin d’année de modèle visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d’une entreprise, l’entreprise doit tenir un dossier comportant le nom et l’adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.
(3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité, une copie du rapport de fin d’année de modèle ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l’un ou l’autre de ceux-ci, l’entreprise les lui remet, dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :
a) quarante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise;
b) si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 35, 35.1 ou 36 doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l’entreprise.
- DORS/2006-268, art. 14
- DORS/2013-8, art. 18
- DORS/2018-98, art. 71
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