Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures
Exigences relatives aux sous-parcs de motocyclettes
Dispositions générales
32.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 32.2 à 32.7 et 37.1.
- émissions par perméation du réservoir de carburant
émissions par perméation du réservoir de carburant Émissions de gaz d’évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux du réservoir de carburant. (fuel tank permeation emissions)
- famille de moteurs
famille de moteurs[Abrogée, DORS/2015-186, art. 39]
- limite d’émissions de la famille de moteurs
limite d’émissions de la famille de moteurs[Abrogée, DORS/2015-186, art. 39]
- sous-parc
sous-parc Motocyclettes d’une année de modèle donnée qu’une entreprise construit ou importe au Canada, qui sont assujetties à une limite d’émissions de la famille de moteurs et qui sont destinées à la vente au premier usager. Les groupes ci-après de motocyclettes constituent des sous-parcs distincts pour l’application des exigences relatives aux moyennes :
a) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx applicable, toutes les motocyclettes des classes I et II;
b) à l’égard de la norme d’émissions de HC+NOx applicable, toutes les motocyclettes de classe III;
c) à l’égard de la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant, toutes les motocyclettes munies d’un réservoir de carburant non métallique. (subfleet)
- DORS/2006-268, art. 9
- DORS/2015-186, art. 39
32.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la motocyclette qui n’est pas conforme à la norme d’émissions de HC+NOx applicable ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant qui sont prévues à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) doit respecter, selon le cas :
a) la limite d’émissions de la famille applicable, en ce qui a trait aux émissions de HC+NOx;
b) la limite d’émissions de la famille, en ce qui a trait aux émissions par perméation du réservoir de carburant.
(2) La limite d’émissions de la famille applicable aux émissions de HC + NOX d’une motocyclette d’une année de modèle donnée ne peut excéder la limite d’émissions maximale applicable à la famille de moteurs prévue à l’article 449 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
(3) Le sous-parc d’une entreprise peut comprendre des motocyclettes d’une année de modèle donnée qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, dans les cas suivants :
a) si toutes les motocyclettes du sous-parc sont visées par un certificat de l’EPA, elles sont conformes à la limite d’émissions de la famille prévue dans le certificat et font partie d’une famille de moteurs dont le nombre total de motocyclettes vendues au Canada ne dépasse pas le nombre total de motocyclettes vendues aux États-Unis;
b) si toutes les motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa a), la valeur moyenne de HC+NOx ou la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant, selon le cas, ne dépasse pas la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article en ce qui concerne :
(i) soit le sous-parc,
(ii) soit le groupe de motocyclettes du sous-parc qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues à l’alinéa a).
- DORS/2006-268, art. 9
- DORS/2015-186, art. 40 et 51(F)
Calcul des valeurs moyennes des émissions pour les sous-parcs
32.3 (1) Si le sous-parc d’une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2), l’entreprise calcule la valeur moyenne de HC+NOx pour le sous-parc selon la formule suivante :
[Σ (A x B x C)] / [Σ (B x C)]
où :
- A
- représente la limite d’émissions de la famille applicable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
- B
- la durée de vie utile de la famille de moteurs, exprimée en kilomètres ou en années;
- C
- le nombre de motocyclettes dans la famille de moteurs.
(2) Si le sous-parc d’une entreprise comporte une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a), l’entreprise calcule la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant pour le sous-parc selon la formule suivante :
[Σ (A x B x C x 365,24)] / [Σ (B x C x 365,24)]
où :
- A
- représente la limite d’émissions de la famille applicable, exprimée avec le même nombre de décimales que la norme d’émissions qu’elle remplace;
- B
- la durée de vie utile de la famille de moteurs, exprimée en années;
- C
- le nombre de motocyclettes dans la famille de moteurs, multiplié par la surface intérieure moyenne des réservoirs de carburant de ces motocyclettes exprimée en m2 à au moins trois décimales près.
(3) Les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant d’un sous-parc sont exprimées, respectivement, en g/km et en g/m2/jour et arrondies à une décimale près.
(4) Pour calculer la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de l’année de modèle 2006, l’entreprise peut tenir compte de toutes ses motocyclettes de cette année de modèle, y compris celles dont l’assemblage principal a été achevé avant le 2 novembre 2006.
- DORS/2006-268, art. 9
- DORS/2013-8, art. 14
- DORS/2015-186, art. 51(F)
Points relatifs aux émissions pour les motocyclettes de classe III
32.4 (1) L’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de HC+NOx pour une année de modèle si :
a) d’une part, la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de motocyclettes de classe III de cette année de modèle est inférieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable à cette classe et à cette année de modèle;
b) d’autre part, l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.
(2) Les points relatifs aux émissions de HC+NOx, exprimés en nombre de véhicules-grammes, sont déterminés selon la formule suivante et arrondis à l’unité :
(A - B) x C x D
où :
- A
- représente la norme d’émissions de HC+NOx applicable au sous-parc;
- B
- la valeur moyenne de HC+NOx obtenue pour le sous-parc;
- C
- le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc;
- D
- la durée de vie utile, exprimée en kilomètres.
(3) Les points relatifs aux émissions de HC+NOx pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année de modèle et ne peuvent être utilisés par l’entreprise que pour compenser le déficit relatif aux émissions de HC+NOx qu’elle a subi au cours de la même année de modèle, établi conformément à l’article 32.5.
- DORS/2006-268, art. 9
Déficits relatifs aux émissions pour les motocyclettes des classes I et II
32.5 (1) Si, pour une entreprise, la valeur moyenne de HC+NOx pour un sous-parc de motocyclettes des classes I et II d’une année de modèle donnée dépasse la norme d’émissions de HC+NOx applicable, l’entreprise établit son déficit pour cette année.
(2) Le déficit relatif aux émissions de HC+NOx pour le sous-parc de motocyclettes des classes I et II d’une année modèle donnée est égal à la somme des crédits ou déficits qui seraient calculés pour chacune de ces classes de motocyclettes à l’intérieur du sous-parc selon la formule prévue au paragraphe 32.4(2), avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2006-268, art. 9
32.6 (1) L’entreprise compense le déficit relatif aux émissions de HC+NOx au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année où elle a subi le déficit.
(2) L’entreprise compense le déficit relatif aux émissions de HC+NOx par une valeur équivalente de points relatifs aux émissions de HC+NOx obtenus au cours de la même année de modèle en application de l’article 32.4.
- DORS/2006-268, art. 9
Rapports de fin d’année de modèle
32.7 (1) L’entreprise doit fournir au ministre, au plus tard le 1er mai suivant la fin de chaque année de modèle, un rapport de fin d’année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte.
(2) Le rapport de fin d’année de modèle contient :
a) une déclaration indiquant que chaque motocyclette des classes I, II ou III, selon le cas, importée ou fabriquée au Canada et destinée à la vente au Canada est conforme aux normes applicables visées à l’alinéa 17a), ou aux articles 17.1, 19, 19.1 ou 32.2;
b) pour chaque sous-parc, l’une des déclarations ci-après, selon le cas :
(i) chaque motocyclette du sous-parc satisfait à toutes les conditions prévues à l’alinéa 32.2(3)a),
(ii) certaines motocyclettes du sous-parc ne satisfont pas à toutes les conditions prévues à cet alinéa, mais le sous-parc ou le groupe de motocyclettes visé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii) satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 32.2(3)b) concernant les moyennes;
c) pour chaque classe, le nombre total de motocyclettes et leur modèle.
(3) Si, dans une année de modèle, l’un ou l’autre des sous-parcs de l’entreprise comprend une ou plusieurs motocyclettes qui respectent une limite d’émissions de la famille supérieure à la norme d’émissions de HC+NOx applicable prévue à l’article du CFR qui est mentionné à l’alinéa 17a) ou prévue au paragraphe 17.1(2) ou à la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant prévue à cet article, l’entreprise inclut, dans son rapport de fin d’année de modèle, les renseignements suivants pour chaque sous-parc en cause :
a) la norme d’émissions de HC+NOx applicable et la norme d’émissions par perméation du réservoir de carburant;
b) les valeurs moyennes de HC+NOx et de perméation du réservoir de carburant;
c) pour chaque modèle de motocyclette, les valeurs utilisées dans le calcul de la valeur moyenne de HC+NOx et la valeur moyenne de perméation du réservoir de carburant;
d) le nombre total de motocyclettes dans le sous-parc;
e) le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de HC+NOx obtenus pour l’année de modèle;
f) le cas échéant, le déficit relatif aux émissions de HC+NOx établi pour l’année de modèle.
(4) Si le rapport de fin d’année de modèle d’une entreprise contient la déclaration prévue au sous-alinéa (2)b)(ii) à l’égard d’un groupe de motocyclettes, l’entreprise inclut dans celui-ci les renseignements visés aux alinéas (3)a) à d) relatifs au groupe visé au sous-alinéa 32.2(3)b)(ii), avec les adaptations nécessaires.
(5) L’entreprise qui se prévaut de l’une ou l’autre des exemptions prévue à l’article 17.1 inclut les renseignements ci-après dans son rapport de fin d’année de modèle :
a) le nombre de motocyclettes de chaque classe qu’elle a fabriquées ou importées aux termes de ces exemptions;
b) le nombre total de motocyclettes destinées à la vente au Canada qu’elle a fabriquées ou importées au cours de l’année de modèle;
c) le nombre d’employés qu’elle a dans le monde.
- DORS/2006-268, art. 9
- DORS/2013-8, art. 15
- DORS/2018-98, art. 68(F)
Forme des rapports
32.8 Tout rapport exigé aux termes du présent règlement est présenté sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Il est toutefois présenté par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de le présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.
- DORS/2015-186, art. 41
Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions
33 (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier usager de chaque véhicule des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d’entretien données pour l’année de modèle en question :
a) dans le cas des véhicules légers, des camionnettes, des véhicules moyens à passagers, des véhicules de classe 2B et des véhicules de classe 3, à l’article 1808 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) dans le cas des motocyclettes, à l’article 411 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) dans le cas des véhicules lourds autres que les véhicules moyens à passagers, les véhicules de classe 2B et les véhicules de classe 3, à l’article 38 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
d) dans le cas des tracteurs routiers munis d’un groupe électrogène d’appoint, à l’égard du groupe électrogène d’appoint, à l’article 125 de la sous-partie B, partie 1039, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
(2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’usager.
- DORS/2006-268, art. 10(F)
- DORS/2015-186, art. 42
- DORS/2018-98, art. 69
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