Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)
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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
DORS/2003-2
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2002-12-12
Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
C.P. 2002-2164 2002-12-12
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 mars 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 160 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, ci-après.
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- angle d’approche
angle d’approche Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge avant qui touche le dessous du véhicule devant le pneu avant. (approach angle)
- angle de rampe
angle de rampe Le supplément du plus grand angle formé par deux tangentes aux arcs du rayon sous charge avant et arrière dont l’intersection touche le dessous du véhicule. (break-over angle)
- angle de sortie
angle de sortie Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge arrière qui touche le dessous du véhicule derrière le pneu arrière. (departure angle)
- année de modèle
année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 5, pour désigner un modèle de véhicule ou de moteur. (model year)
- arc du rayon sous charge
arc du rayon sous charge Partie d’un cercle dont le centre correspond à celui de l’ensemble pneu-jante standard d’un véhicule et dont le rayon représente la distance qui sépare ce centre du terrain plat où se trouve le véhicule, lequel rayon est mesuré selon la masse en état de marche du véhicule, lorsque la roue est parallèle à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que le pneu est gonflé à la pression recommandée par le fabricant. (static loaded radius arc)
- arrondir
arrondir Arrondir selon la méthode de l’ASTM International prévue à l’article 6 de l’ASTM E 29-93a, intitulée Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications. (rounded)
- camionnette
camionnette Véhicule routier dont le PNBV est d’au plus 3 856 kg (8 500 lb), et qui, selon le cas :
a) est conçu principalement pour le transport de biens ou a été modifié à partir d’un véhicule conçu à cette fin;
b) est conçu principalement pour le transport de personnes et compte un nombre désigné de places assises supérieur à douze;
c) peut présenter des caractéristiques spéciales lui permettant de rouler hors des routes, soit quatre roues motrices et au moins quatre des caractéristiques énumérées ci-après, calculées selon sa masse en état de marche, sur une surface de niveau, lorsque les roues avant sont parallèles à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que les pneus sont gonflés à la pression recommandée par le fabricant :
(i) angle d’approche d’au moins 28°,
(ii) angle de rampe d’au moins 14°,
(iii) angle de sortie d’au moins 20°,
(iv) garde au sol sous les essieux avant et arrière d’au moins 17,8 cm (7 po),
(v) garde au sol en tout point autre que sous les essieux avant et arrière d’au moins 20,3 cm (8 po). (light-duty truck)
- camionnette de type 1
camionnette de type 1 Camionnette légère dont le poids du véhicule chargé est d’au plus 1 701 kg (3 750 lb). (light-duty truck 1)
- camionnette de type 2
camionnette de type 2 Camionnette légère dont le poids du véhicule chargé est supérieur à 1 701 kg (3 750 lb). (light-duty truck 2)
- camionnette de type 3
camionnette de type 3 Camionnette lourde dont le poids ajusté du véhicule chargé est d’au plus 2 608 kg (5 750 lb). (light-duty truck 3)
- camionnette de type 4
camionnette de type 4 Camionnette lourde dont le poids ajusté du véhicule chargé est supérieur à 2 608 kg (5 750 lb). (light-duty truck 4)
- camionnette légère
camionnette légère Camionnette de type 1 ou de type 2 dont le PNBV est d’au plus 2 722 kg (6 000 lb). (light light-duty truck)
- camionnette lourde
camionnette lourde Camionnette de type 3 ou de type 4 dont le PNBV est supérieur à 2 722 kg (6 000 lb). (heavy light-duty truck)
- capacité nominale du réservoir à carburant
capacité nominale du réservoir à carburant Volume du réservoir recommandé par le constructeur, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près. (nominal fuel tank capacity)
- certificat de l’EPA
certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA en vertu de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (EPA certificate)
- CFR
CFR Le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (CFR)
- dispositif antipollution auxiliaire
dispositif antipollution auxiliaire Tout élément de conception qui perçoit la température, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, le système de transmission, la dépression dans la tubulure ou tout autre paramètre dans le but d’activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de toute partie du système antipollution. (auxiliary emission control device)
- durée de vie utile
durée de vie utile À l’égard d’un véhicule ou d’un moteur, la période de temps ou d’utilisation, de durée intermédiaire ou totale, pour laquelle une norme d’émissions, telle qu’elle est établie dans le CFR, s’applique. (useful life)
- élément de conception
élément de conception À l’égard d’un véhicule ou d’un moteur :
a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;
b) les calibrages du système de commande;
c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;
d) les ferrures. (element of design)
- émissions de gaz d’échappement
émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d’échappement du moteur d’un véhicule. (exhaust emissions)
- émissions de gaz d’évaporation
émissions de gaz d’évaporation Hydrocarbures rejetés dans l’atmosphère à partir d’un véhicule, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement et des émissions du carter. (evaporative emissions)
- émissions du carter
émissions du carter Substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmosphère à partir de toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter. (crankcase emissions)
- EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- famille d’émissions de gaz d’évaporation
famille d’émissions de gaz d’évaporation À l’égard des véhicules d’une entreprise, le groupe établi pour l’application des normes d’émissions de gaz d’évaporation conformément à l’article 1821 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (evaporative emission family)
- famille de moteurs
famille de moteurs
a) S’agissant des motocyclettes d’une entreprise :
(i) si elles sont visées par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré,
(ii) si elles ne sont pas visées par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 420 de la sous-partie E, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) s’agissant des moteurs de véhicules lourds d’une entreprise :
(i) s’ils sont visés par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré,
(ii) s’ils ne sont pas visés par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 24 de la sous-partie A, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (engine family)
- Federal Test Procedure
Federal Test Procedure La méthode d’essai décrite aux articles 130a) à d) et f) de la sous-partie B, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, qui est destinée à mesurer les émissions de gaz d’échappement et de gaz d’évaporation dues à la conduite en zone urbaine d’après l’EPA Light-duty Urban Dynamometer Driving Schedule figurant à l’appendice I de la sous-partie T, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (Federal Test Procedure)
- GONM + NOX
GONM + NOX Somme des émissions de gaz d’échappement des gaz organiques non méthaniques et de NOX. (NMOG + NOX)
- groupe d’essai
groupe d’essai À l’égard des véhicules d’une entreprise, à l’exception des motocyclettes :
a) s’ils sont visés par un certificat de l’EPA, le groupe pour lequel ce certificat a été délivré;
b) s’ils ne sont pas visés par un certificat de l’EPA, le groupe établi conformément à l’article 1827 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (test group)
- groupe électrogène d’appoint
groupe électrogène d’appoint Dispositif qui est muni d’un moteur diesel, qui est installé sur un tracteur routier et qui produit de l’énergie pour un usage autre que pour propulser ce tracteur. (auxiliary power unit)
- HCNM
HCNM Émissions de gaz d’échappement d’hydrocarbures non méthaniques. (NMHC)
- HC + NOX
HC + NOX Somme des émissions de gaz d’échappement d’hydrocarbures et de NOX. (HC + NOX)
- limite d’émissions de la famille
limite d’émissions de la famille Le niveau d’émissions maximal établi par une entreprise pour une famille d’émissions de gaz d’évaporation, une famille de moteurs ou un groupe d’essai. (family emission limit)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- masse en état de marche
masse en état de marche Au choix du constructeur, le poids réel d’un véhicule en état de marche, ou celui qu’il estime, compte tenu de l’équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight)
- moteur à cycle Otto
moteur à cycle Otto Type de moteur dont les caractéristiques de fonctionnement sont essentiellement similaires à celles du cycle de combustion théorique Otto. L’utilisation d’un papillon pendant le fonctionnement normal est caractéristique d’un moteur à cycle Otto. (Otto-cycle engine)
- moteur de véhicule lourd
moteur de véhicule lourd Moteur conçu pour propulser un véhicule lourd, autre qu’un véhicule moyen à passagers, un véhicule de classe 2B ou un véhicule de classe 3. (heavy-duty engine)
- moteur diesel
moteur diesel Type de moteur dont les caractéristiques de fonctionnement sont essentiellement similaires à celles du cycle de combustion théorique diesel. La non-utilisation d’un papillon pendant le fonctionnement normal est caractéristique d’un moteur diesel. (diesel engine)
- motocyclette
motocyclette Véhicule routier à deux ou trois roues qui est muni d’un phare, d’un feu arrière et d’un feu de freinage et dont la masse en état de marche est d’au plus 793 kg (1 749 lb). (motorcycle)
- motocyclette de classe I
motocyclette de classe I Motocyclette dont la cylindrée du moteur est inférieure à 170 cm3. (Class I motorcycle)
- motocyclette de classe II
motocyclette de classe II Motocyclette dont la cylindrée du moteur est égale ou supérieure à 170 cm3et inférieure à 280 cm3. (Class II motorcycle)
- motocyclette de classe III
motocyclette de classe III Motocyclette dont la cylindrée du moteur est égale ou supérieure à 280 cm3. (Class III motorcycle)
- NOx
NOx Les oxydes d’azote qui représentent la quantité totale de monoxyde d’azote et de dioxyde d’azote contenue dans un échantillon de gaz comme si le monoxyde d’azote était sous forme de dioxyde d’azote. (NOx)
- PNBV
PNBV Le poids nominal brut spécifié par le constructeur comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. (GVWR)
- poids ajusté du véhicule chargé
poids ajusté du véhicule chargé La moyenne numérique de la masse en état de marche et du PNBV. (adjusted loaded vehicle weight)
- poids du véhicule chargé
poids du véhicule chargé La somme de la masse en état de marche du véhicule et de 136 kg (300 lb). (loaded vehicle weight)
- série d’émissions de durée de vie totale
série d’émissions de durée de vie totale L’ensemble des normes d’émissions de gaz d’échappement mesurées selon la Federal Test Procedure, qui figurent à l’une des rangées horizontales des tableaux ci-après, et qu’une entreprise choisit d’appliquer à un groupe d’essai, prenant en compte tout point de conformité utilisé par l’entreprise conformément à l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR, le cas échéant :
a) dans le cas des camionnettes, des véhicules légers et des véhicules moyens à passagers d’une année de modèle antérieure à 2017, le tableau S04-1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) dans le cas des camionnettes, des véhicules légers et des véhicules moyens à passagers de l’année de modèle 2017 ou d’une année de modèle ultérieure, le tableau 2 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
c) dans le cas des véhicules ci-après de l’année de modèle 2018 ou d’une année de modèle ultérieure :
(i) s’il s’agit de véhicules de classe 2B, les tableaux 2 et 5 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) s’il s’agit de véhicules de classe 3, les tableaux 3 et 5 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR. (full useful life emission bin)
- surface frontale du véhicule de base
surface frontale du véhicule de base Surface délimitée par la projection géométrique du véhicule de base, lequel comprend les pneus, mais non les rétroviseurs et les déflecteurs d’air, selon l’axe longitudinal du véhicule sur un plan perpendiculaire à cet axe. (basic vehicle frontal area)
- système antipollution
système antipollution L’ensemble des dispositifs antipollution, auxiliaires ou non, des modifications et stratégies moteur et autres éléments de conception destinés à réduire les émissions de gaz d’échappement d’un véhicule. (emission control system)
- tracteur routier
tracteur routier Véhicule lourd dont le PNBV est supérieur à 11 793 kg (26 000 lb) construit principalement pour tirer une remorque et non pour transporter un chargement autre que celui contenu dans la remorque. (tractor)
- véhicule de classe 2B
véhicule de classe 2B Véhicule lourd dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb), mais d’au plus 4 536 kg (10 000 lb). (Class 2B vehicle)
- véhicule de classe 3
véhicule de classe 3 Véhicule lourd dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg (10 000 lb), mais d’au plus 6 350 kg (14 000 lb). (Class 3 vehicle)
- véhicule d’incendie
véhicule d’incendie Véhicule conçu pour être utilisé en situation d’urgence pour transporter le personnel et l’équipement et pour contribuer aux activités de lutte contre les incendies et à l’atténuation des effets d’autres situations d’urgence. (fire fighting vehicle)
- véhicule léger
véhicule léger Véhicule routier conçu principalement pour le transport de personnes et dont le nombre désigné de places assises est d’au plus douze. (light-duty vehicle)
- véhicule lourd
véhicule lourd Véhicule routier dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 lb). (heavy-duty vehicle)
- véhicule lourd à cycle Otto
véhicule lourd à cycle Otto Véhicule lourd propulsé par un moteur à cycle Otto. (Otto-cycle heavy-duty vehicle)
- véhicule lourd complet
véhicule lourd complet[Abrogée, DORS/2015-186, art. 1]
- véhicule lourd diesel
véhicule lourd diesel Véhicule lourd propulsé par un moteur diesel. (diesel heavy-duty vehicle)
- véhicule moyen à passagers
véhicule moyen à passagers Véhicule lourd dont le PNBV est inférieur à 4 536 kg (10 000 lb) et qui est conçu principalement pour le transport de personnes, à l’exclusion de :
a) tout camion incomplet du fait qu’un système de chargement ou un conteneur principal n’y est pas fixé;
b) tout véhicule dont le nombre désigné de places assises est supérieur à douze;
c) tout véhicule conçu pour accueillir plus de neuf personnes derrière le conducteur;
d) tout véhicule muni d’un espace de chargement ouvert — par exemple, une caisse ou une benne de fourgonnette — dont la longueur intérieure est d’au moins 183 cm (72 po) ou d’une caisse couverte difficilement accessible depuis l’habitacle. (medium-duty passenger vehicle)
- véhicule routier
véhicule routier Véhicule autopropulsé conçu pour transporter sur une voie publique des personnes, des biens, des matériaux ou des appareils fixés en permanence ou temporairement, ou pouvant le faire, à l’exclusion du véhicule qui, selon le cas :
a) ne peut dépasser une vitesse de 40 km/h (25 mi/h) sur une surface de niveau revêtue;
b) n’est pas doté des caractéristiques normalement associées à l’usage sûr et pratique sur les voies publiques, notamment un pignon de marche arrière (sauf dans le cas des motocyclettes), un différentiel ou des dispositifs de sécurité exigés par les lois fédérales ou provinciales;
c) possède des caractéristiques qui rendent son usage sur les voies publiques non sécuritaire, impossible ou très peu probable, notamment un contact avec le sol au moyen de chenilles ou une taille anormalement grande;
d) est un véhicule militaire conçu à des fins de combat ou d’appui tactique. (on-road vehicle)
(2) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles doivent être interprétées compte non tenu :
a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
b) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;
c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA ou, dans le cas des normes visées à l’alinéa 12b), le California Air Resources Board.
- DORS/2006-268, art. 1
- DORS/2013-8, art. 1
- DORS/2015-186, art. 1
- DORS/2018-98, art. 63
- DORS/2022-204, art. 1
- Date de modification :