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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (DORS/2003-2)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-10-03 Versions antérieures

Normes moyennes applicables aux parcs (suite)

[
  • DORS/2006-268, art. 6
  • DORS/2015-186, art. 20
]

Calcul des valeurs moyennes des émissions de gaz d’évaporation

  •  (1) Sous réserve de l’article 25.3, pour chacun de ses parcs visés à l’article 24.10, l’entreprise calcule la valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation selon la formule suivante :

    [Σ (A × B)]/C

    où :

    A
    représente la limite d’émissions de la famille pour chaque famille d’émissions de gaz d’évaporation;
    B
    le nombre de véhicules dans le parc qui sont conformes à la limite d’émissions de la famille pour la famille d’émissions de gaz d’évaporation en cause;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • (2) La valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour le parc doit être arrondie à une décimale près.

  • DORS/2015-186, art. 27

Choix de ne pas calculer de valeur moyenne

  •  (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de NOx pour le parc de véhicules d’une année de modèle donnée, si chaque véhicule du parc est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale qui a une norme moyenne de NOx égale ou inférieure à la norme moyenne de NOx prévue pour le parc de cette année de modèle aux articles 21, 22 ou 23.

  • (2) Si l’entreprise fait ce choix, la valeur moyenne de NOX pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26, du sous-alinéa 32(2)a)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne de NOX prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.

  • DORS/2015-186, art. 29
  •  (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à la série d’émissions de durée de vie totale qui a une norme moyenne de GONM + NOX égale ou inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX prévue pour le parc de cette année de modèle aux articles 24.1 ou 24.2.

  • (2) Si l’entreprise fait ce choix, la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26.1, du sous-alinéa 32(2)b)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne de GONM + NOX prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.

  • DORS/2015-186, art. 30
  •  (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à une limite d’émissions de la famille relative aux émissions de HCNM à froid égale ou inférieure à la norme moyenne de HCNM à froid prévue pour le parc de cette année de modèle aux articles 24.6 ou 24.7.

  • (2) Si l’entreprise fait ce choix, la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26.2, du sous-alinéa 32(2)c)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne de HCNM à froid prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.

  • DORS/2015-186, art. 30
  •  (1) L’entreprise peut choisir de ne pas calculer de valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour le parc d’une année de modèle donnée si chaque véhicule du parc est conforme à une limite d’émissions de la famille pour une famille d’émissions de gaz d’évaporation et si cette limite d’émissions de la famille est égale ou inférieure à la norme moyenne des émissions de gaz d’évaporation prévue pour le parc de cette année de modèle à l’article 24.10.

  • (2) Si l’entreprise fait le choix prévu au paragraphe (1), la valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour le parc d’une année de modèle donnée est, pour l’application de l’article 26.3, du sous-alinéa 32(2)d)(ii) et de l’alinéa 37(1)c), la norme moyenne des émissions de gaz d’évaporation prévue pour le parc à l’égard duquel le choix a été fait.

  • DORS/2015-186, art. 30

Points relatifs aux émissions

[
  • DORS/2015-186, art. 31
]

Points — émissions de NOX

[
  • DORS/2015-186, art. 31
]
  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de NOX pour ses parcs de l’année de modèle 2017 et des années de modèle antérieures si la valeur moyenne de NOX pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne de NOX pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • (2) Les points relatifs aux émissions de NOx, exprimés en véhicules-grammes/mille, sont déterminés selon la formule suivante et arrondis à l’unité :

    (A - B) × C

    où :

    A
    représente la norme moyenne de NOx pour le parc;
    B
    la valeur moyenne de NOx pour le parc;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • (3) Les points relatifs aux émissions de NOx pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année.

  • DORS/2015-186, art. 32

Points — émissions de GONM + NOX

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de GONM + NOX pour ses parcs de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures si la valeur moyenne de GONM + NOX pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • (2) Les points relatifs aux émissions de GONM + NOX, exprimés en véhicules-grammes par mille, sont déterminés selon la formule ci-après et arrondis à l’unité :

    (A – B) × C

    où :

    A
    représente la norme moyenne de GONM + NOX pour le parc;
    B
    la valeur moyenne de GONM + NOX pour le parc;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • (3) Les points relatifs aux émissions de GONM + NOX pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année.

  • DORS/2015-186, art. 33

Points — émissions de HCNM à froid

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de HCNM à froid pour ses parcs de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures si la valeur moyenne de HCNM à froid pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne de HCNM à froid pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • (2) Les points relatifs aux émissions de HCNM à froid, exprimés en véhicules-grammes par mille, sont déterminés selon la formule ci-après et arrondis à l’unité :

    (A – B) × C

    où :

    A
    représente la norme moyenne de HCNM à froid pour le parc;
    B
    la valeur moyenne de HCNM à froid pour le parc;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • (3) Les points relatifs aux émissions de HCNM à froid pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année.

  • DORS/2015-186, art. 33

Points — émissions de gaz d’évaporation

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de gaz d’évaporation pour ses parcs de l’année de modèle 2017 et des années de modèle ultérieures si la valeur moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour un parc d’une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne des émissions de gaz d’évaporation pour ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle.

  • (2) Les points relatifs aux émissions de gaz d’évaporation, exprimés en véhicules-grammes par mille, sont déterminés selon la formule ci-après et arrondis à l’unité :

    (A – B) × C

    où :

    A
    représente la norme moyenne d’émissions de gaz d’évaporation pour le parc;
    B
    la valeur moyenne d’émissions de gaz d’évaporation pour le parc;
    C
    le nombre total de véhicules dans le parc.
  • (3) Les points relatifs aux émissions de gaz d’évaporation pour une année de modèle donnée sont attribués le dernier jour de cette année.

  • DORS/2015-186, art. 33

Points d’action précoce — émissions de GNOM + NOX

  •  (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard du parc constitué de l’ensemble de ses véhicules légers et de ses camionnettes de type 1 de l’année de modèle 2015 ou 2016 si la valeur moyenne de GONM + NOX du parc de l’année de modèle en cause est inférieure à 0,16 gramme par mille et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2017.

  • (2) Les points d’action précoce obtenus sont calculés conformément au paragraphe 26.1(2), sauf que la norme moyenne de GONM + NOX pour le parc, représentée par l’élément A, est 0,16 gramme par mille.

  • (3) L’entreprise obtient les points d’action précoce pour les années de modèle 2015 et 2016 à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2017.

  • (4) Les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle 2015 ou 2016 peuvent être utilisés à compter de l’année de modèle 2017, mais ne peuvent l’être qu’à l’égard de tout parc de l’entreprise constitué de ses véhicules légers et de ses camionnettes de type 1 des cinq années de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils ont été attribués. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • DORS/2015-186, art. 33
  •  (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard du parc constitué de l’ensemble de ses camionnettes de type 2, de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers de l’année de modèle 2016 ou 2017 si la valeur moyenne de GONM + NOX pour un parc de l’année de modèle en cause est inférieure à 0,16 gramme par mille et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2018.

  • (2) Les points d’action précoce obtenus sont calculés conformément au paragraphe 26.1(2), sauf que la norme moyenne de GONM + NOX pour le parc, représentée par l’élément A, est 0,16 gramme par mille.

  • (3) L’entreprise obtient les points d’action précoce pour les années de modèle 2016 et 2017 à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2018.

  • (4) Les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle 2016 ou 2017 peuvent être utilisés à compter de l’année de modèle 2018, mais ne peuvent l’être qu’à l’égard de tout parc de l’entreprise constitué de ses camionnettes de type 2, de ses camionnettes lourdes et de ses véhicules moyens à passagers des cinq années de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils ont été attribués. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • DORS/2015-186, art. 33
  •  (1) L’entreprise peut obtenir des points d’action précoce à l’égard du parc constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 de l’année de modèle 2016 ou 2017 si la valeur moyenne de GONM + NOX pour un parc de l’année de modèle en cause est inférieure à la norme moyenne de GONM + NOX figurant au tableau 4 de l’article 1816 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR et si l’entreprise inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2018.

  • (2) Les points d’action précoce obtenus sont calculés conformément au paragraphe 26.1(2).

  • (3) L’entreprise obtient les points d’action précoce pour les années de modèle 2016 et 2017 à la date à laquelle elle fournit son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2018.

  • (4) Les points d’action précoce obtenus pour l’année de modèle 2016 ou 2017 peuvent être utilisés à compter de l’année de modèle 2018, mais ne peuvent l’être qu’à l’égard de tout parc de l’entreprise constitué de l’ensemble de ses véhicules de classe 2B ou de l’ensemble de ses véhicules de classe 3 des cinq années de modèle qui suivent celle à l’égard de laquelle ils ont été attribués. Ils ne sont plus valides subséquemment.

  • DORS/2015-186, art. 33

Déficit relatif aux émissions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les points relatifs aux émissions de NOX, de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, obtenus pour le parc d’une année de modèle donnée doivent être utilisés par l’entreprise pour compenser tout déficit relatif aux émissions de NOX, de GONM + NOX, de HCNM à froid ou de gaz d’évaporation, selon le cas, visé à l’article 28. L’entreprise peut soit utiliser tout excédent de points pour compenser un déficit futur, soit, sauf s’il s’agit de l’excédent de points d’action précoce, le transférer à une autre entreprise.

  • (2) Les points relatifs aux émissions de NOX obtenus pour le parc d’une année de modèle donnée ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit relatif aux émissions de NOX pour l’année de modèle 2017 ou une année de modèle antérieure.

  • DORS/2015-186, art. 33

 Sous réserve des articles 31 ou 31.1, si la valeur moyenne de NOX, de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation, selon le cas, pour le parc d’une année de modèle donnée d’une entreprise dépasse la norme moyenne de NOX, de GONM + NOX, de HCNM à froid ou des émissions de gaz d’évaporation applicable à ce parc pour cette année de modèle, l’entreprise établit la valeur de chacun de ces déficits pour cette année de modèle selon la formule prévue aux paragraphes 26(2), 26.1(2), 26.2(2) ou 26.3(2), selon le cas.

  • DORS/2006-268, art. 7
  • DORS/2015-186, art. 33
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 27(2), l’entreprise doit compenser tout déficit relatif aux émissions de NOX au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle où le déficit s’est produit.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la compensation d’un déficit peut être effectuée par application d’un nombre égal de points relatifs aux émissions de NOx que l’entreprise obtient conformément à l’article 26 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise.

  • (3) Si un déficit d’une année de modèle donnée n’a pas été entièrement compensé à la date du rapport de fin d’année de modèle pour la deuxième année de modèle suivante, le nombre de points relatifs aux émissions de NOx nécessaire pour compenser le solde déficitaire dans la troisième année de modèle est de 120 % de ce solde.

  • DORS/2015-186, art. 34
 

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