Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (DORS/2003-346)
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PARTIE 2Système automatisé de compensation et de règlement (suite)
SECTION 2Dispositions générales (suite)
Note marginale :Exploitation, gestion et entretien
22 L’exploitation, la gestion et l’entretien courant du SACR s’inscrivent dans les affaires de l’Association.
Note marginale :Fonctionnement du SACR
23 Sous réserve de l’article 46 et sauf en cas de panne nationale du SACR au sens des règles, l’Association veille à ce que le SACR fonctionne tous les jours ouvrables.
Note marginale :Accès aux renseignements
24 L’accès aux renseignements relatifs à la compensation et au fonctionnement du SACR est régi par les règles.
SECTION 3Participation au SACR
Participants
Note marginale :Participants
25 Seuls peuvent faire des entrées dans le SACR l’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe, l’agent de compensation et la Banque du Canada.
Exigences
Note marginale :Adhérents Nomination
26 Sous réserve de l’article 32, le conseil peut nommer adhérent le membre qui en fait la demande conformément aux règles et remplit les conditions suivantes :
a) il détient un compte de règlement auprès de la Banque du Canada;
b) il a conclu un accord de prêt avec la Banque du Canada et conclu les conventions que celle-ci peut exiger à l’égard du règlement de son solde de compensation, de l’administration de l’accord de prêt, de l’octroi d’avances pour les besoins du SACR et de la remise en nantissement d’une garantie pour des avances éventuellement octroyées aux termes de l’accord de prêt;
c) [Abrogé, DORS/2020-167, art. 4]
d) il satisfait aux exigences, notamment de nature technique ou financière, prévues par les règles.
- DORS/2018-16, art. 2
- DORS/2020-167, art. 4
Note marginale :Révocation du statut
27 (1) Le conseil peut révoquer le statut d’adhérent du membre qui ne satisfait plus aux exigences prévues à l’article 26.
Note marginale :Avis de la révocation
(2) Le président avise tous les membres de la révocation dès que cela est en pratique possible.
- DORS/2010-43, art. 58
Note marginale :Groupes et adhérents-correspondants de groupe Composition du groupe
28 (1) Le groupe se compose :
a) soit de la centrale ou de l’association coopérative de crédit qui est nommée adhérent-correspondant de groupe, et d’une ou de plusieurs des entités ci-après, ou de toute combinaison de celles-ci :
(i) les centrales,
(ii) les associations coopératives de crédit,
(iii) les coopératives de crédit fédérales,
(iv) les sociétés coopératives de crédit locales qui appartiennent à l’adhérent-correspondant de groupe,
(v) les sociétés coopératives de crédit locales qui appartiennent à une autre centrale ou association coopérative de crédit si cette centrale ou association coopérative de crédit est aussi un membre du groupe;
b) soit d’au moins deux membres qui, appartenant à une même catégorie parmi celles énumérées ci-après, nomment l’un d’eux adhérent-correspondant de groupe :
(i) les banques étrangères autorisées et les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales,
(ii) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt,
(iii) les courtiers en valeurs mobilières,
(iv) les autres membres, à l’exception des centrales, des associations coopératives de crédit, des coopératives de crédit fédérales, des sociétés admissibles, des fiduciaires de fiducies admissibles et des sociétés d’assurance-vie.
Note marginale :Centrales agissant au nom de sociétés coopératives de crédit locales
(2) Il est entendu que, si au moins deux sociétés coopératives de crédit locales appartiennent à deux sociétés coopératives de crédit centrales dont l’une appartient à l’autre, l’une de celles-ci peut nommer l’autre adhérent-correspondant de groupe en son nom et au nom des sociétés coopératives de crédit locales.
- DORS/2012-279, art. 2
- DORS/2015-185, art. 22
Note marginale :Approbation requise
29 (1) La nomination visée à l’article 28 est subordonnée à l’approbation du conseil.
Note marginale :Critères d’approbation
(2) Le conseil peut approuver la nomination si, à la fois :
a) le membre qui est nommé satisfait aux exigences prévues aux alinéas 26a), b) et d);
b) [Abrogé, DORS/2020-167, art. 5]
c) s’agissant d’un groupe visé à l’alinéa 28(1)b), le membre qui est nommé prend avec chacune des entités du groupe les engagements contractuels lui permettant de s’acquitter de ses obligations à titre d’adhérent-correspondant de groupe.
- DORS/2010-43, art. 59(A)
- DORS/2020-167, art. 5
Note marginale :Révocation du statut
30 (1) Le conseil peut révoquer le statut d’adhérent-correspondant de groupe du membre si celui-ci ne satisfait plus à l’une ou l’autre des exigences prévues aux alinéas 26a), b) ou d) ou, s’agissant d’un groupe visé à l’alinéa 28(1)b), si les engagements contractuels visés à l’alinéa 29(2)c) ne permettent plus au membre de s’acquitter de ses obligations à titre d’adhérent-correspondant de groupe.
Note marginale :Avis de la révocation
(2) Le président avise tous les membres de la révocation dès que cela est en pratique possible.
- DORS/2010-43, art. 60
- DORS/2012-161, art. 7
- DORS/2020-167, art. 6
31 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 8]
Note marginale :Exception — adhérents et adhérents-correspondants de groupe Exception
32 La société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire, le fiduciaire d’une fiducie admissible et la société d’assurance-vie ne peuvent être nommés adhérent ou adhérent-correspondant de groupe.
Note marginale :Agents de compensation — nomination
33 (1) Le conseil peut nommer agent de compensation l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui en fait la demande conformément aux règles s’il satisfait, notamment, aux exigences techniques, financières et de toute autre nature prévues par les règles.
Note marginale :Désignation d’une centrale du groupe
(2) Si un adhérent-correspondant de groupe nommé à titre d’agent de compensation agit pour un sous-adhérent, il peut désigner, conformément aux règles, l’une des centrales appartenant à son groupe où sera détenu le compte de règlement et conclu l’accord de prêt du sous-adhérent.
Note marginale :Effet de la désignation
(3) La désignation d’une centrale au titre du paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire l’adhérent-correspondant de groupe agissant comme agent de compensation aux obligations rattachées à cette fonction prévues par le présent règlement administratif et les règles applicables.
- DORS/2012-161, art. 9
- DORS/2015-185, art. 23(F)
Note marginale :Révocation du statut
34 (1) Le conseil peut révoquer le statut d’agent de compensation de l’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe qui ne satisfait plus aux exigences prévues par les règles.
Note marginale :Révocation d’office
(2) La révocation du statut d’adhérent ou d’adhérent-correspondant de groupe emporte révocation du statut d’agent de compensation.
Note marginale :Avis de la révocation
(3) Le président avise tous les membres de la révocation dès que cela est en pratique possible.
- DORS/2010-43, art. 61
Remise en nantissement
Note marginale :Calcul de la garantie nécessaire
34.1 (1) L’Association calcule, conformément aux règles, la somme qui doit demeurer dans le fonds de garantie du SACR et le montant de la garantie que chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe est tenu de remettre en nantissement. L’Association recalcule ces montants périodiquement, conformément aux règles.
Note marginale :Remise d’une garantie en nantissement
(2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe remet à la Banque du Canada une garantie en nantissement dont le montant est calculé par l’Association conformément aux règles dans le délai et de la façon prévus par celles-ci. Si le montant de la garantie augmente à la suite du nouveau calcul effectué aux termes du paragraphe (1), l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe remet une garantie en nantissement dont le montant est égal au résultat du nouveau calcul dans le délai et de la façon prévus par les règles.
Note marginale :Évaluation par la Banque du Canada
(3) Toute garantie qu’un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe remet en nantissement pour les besoins du SACR est évaluée par la Banque du Canada au moment de sa remise en nantissement.
Note marginale :Garantie insuffisante
(4) Si, après l’évaluation de la garantie par la Banque du Canada, la valeur attribuée à celle-ci est inférieure au montant de la garantie qu’il est tenu de remettre en nantissement, l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe augmente le montant qu’il remet en nantissement.
Note marginale :Exigence relative à la garantie excédentaire
(5) Si la valeur de la garantie remise en nantissement par l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe est supérieure au montant de la garantie qu’il est tenu de remettre en nantissement, il obtient, sur présentation d’une demande de libération à la Banque du Canada, la libération de la garantie excédentaire remise en nantissement.
- DORS/2018-16, art. 3
Note marginale :Utilisation restreinte
34.2 Aucun adhérent ou adhérent-correspondant de groupe ne peut utiliser la garantie remise en nantissement aux termes du paragraphe 34.1(2) pour d’autres fins que de garantir le paiement des avances consenties par la Banque du Canada aux fins du règlement prévu à l’article 50.
- DORS/2018-16, art. 3
SECTION 4Représentation
Dispositions générales
Note marginale :Représentation du sous-adhérent
35 Le sous-adhérent désigne au moins un agent de compensation; toutefois, à l’égard des instruments de paiement prévus par les règles, il est représenté à tous les points régionaux d’échange par le même agent de compensation.
Note marginale :Fusion
36 (1) Si deux membres fusionnent, les règles ci-après s’appliquent pendant la période d’un an suivant la fusion :
a) les instruments de paiement, y compris les instruments ne donnant pas lieu à compensation par le SACR, qui sont tirés sur le membre qui cesse d’exister, ou à payer par lui, peuvent continuer d’être échangés;
b) malgré l’article 35, le sous-adhérent qui cesse d’exister peut, à l’égard des instruments de paiement prévus par les règles, être représenté à un point régional d’échange par plus d’un agent de compensation.
Note marginale :Prolongation
(2) Le président peut prolonger la période si c’est nécessaire pour la bonne conduite des affaires des membres fusionnants.
- DORS/2010-43, art. 62
Début des fonctions de l’agent de compensation
Note marginale :Avis
37 (1) Sous réserve de l’article 41, l’agent de compensation avise le président au moins trente jours avant de commencer à agir à titre d’agent de compensation pour un sous-adhérent.
Note marginale :Obligation du président
(2) Le président avise les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe de cet avis conformément aux règles.
- DORS/2010-43, art. 63
Cessation des fonctions de l’agent de compensation et de l’adhérent-correspondant de groupe
Note marginale :Avis de trente jours
38 (1) L’agent de compensation qui cesse d’agir à ce titre pour un sous-adhérent en avise celui-ci et le président au moins trente jours à l’avance.
Note marginale :Obligation du président
(2) Le président informe les adhérents et adhérents-correspondants de groupe de cet avis conformément aux règles.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), l’agent de compensation ne peut cesser d’agir, dans le cas où un nouvel agent de compensation a été désigné, que lorsque celui-ci commence à agir à ce titre pour le sous-adhérent.
Note marginale :Révocation du statut
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), l’agent de compensation cesse d’agir dès la révocation de son statut, le cas échéant.
- DORS/2010-43, art. 64
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