Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement (DORS/2003-346)
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Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
DORS/2003-346
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
Enregistrement 2003-10-23
Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
C.P. 2003-1624 2003-10-23
En vertu de la définition de instrument de paiementNote de bas de page a au paragraphe 2(1) et du paragraphe 18(1)Note de bas de page b de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page c, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, par. 219(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 233
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 9, art. 218
Ottawa, le 25 juin 2003
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi canadienne sur les paiementsNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- adhérent
adhérent Membre nommé en vertu de l’article 26 qui, en son propre nom, échange des instruments de paiement et fait les entrées dans le SACR. La présente définition ne vise pas la Banque du Canada. (direct clearer)
- adhérent-correspondant de groupe
adhérent-correspondant de groupe Membre qui, en son propre nom ou au nom des entités du groupe pour lequel il est nommé conformément à l’article 28, échange des instruments de paiement et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR. (group clearer)
- agent de compensation
agent de compensation Adhérent ou adhérent-correspondant de groupe nommé au titre du paragraphe 33(1) qui, au nom d’un sous-adhérent, échange des instruments de paiement et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR. (clearing agent)
- compensation
compensation Rapprochement des instruments de paiement échangés et établissement des soldes de compensation. (clearing)
- coopérative de crédit fédérale
coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)
- cycle du SACR
cycle du SACR Période commençant immédiatement après l’heure finale de rajustement un jour ouvrable donné et se terminant à l’heure finale de rajustement le jour ouvrable suivant. (ACSS cycle)
- échange
échange Livraison et réception d’instruments de paiement. (exchange)
- échange final
échange final Dernier échange d’instruments de paiement à tout point régional d’échange pour le cycle du SACR en cours. (final exchange)
- groupe
groupe Groupe défini à l’article 28. Sont visés par la présente définition les adhérents-correspondants de groupe. (group)
- heure finale de rajustement
heure finale de rajustement Heure, prévue par les règles, avant laquelle doivent être corrigées les erreurs de calcul du solde de compensation d’un adhérent ou d’un adhérent-correspondant de groupe pour le cycle du SACR en cours. (final adjustment time)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié prévu par les règles pour le SACR. (business day)
- nantissement
nantissement La remise à la Banque du Canada d’une sûreté en garantie d’avances de fonds consenties par elle aux fins prévues à l’article 34.2, y compris la remise d’une sûreté sans dépossession de la garantie. (pledge)
- point régional d’échange
point régional d’échange Tout endroit au Canada désigné dans les règles pour l’échange d’instruments de paiement entre adhérents, adhérents-correspondants de groupe et agents de compensation, ou entre l’un d’eux et la Banque du Canada. Est visée par la présente définition la Région nationale du règlement électronique au sens des règles. (regional exchange point)
- règlement
règlement Acquittement du solde de compensation. (settlement)
- solde de compensation
solde de compensation Total des sommes nettes dues à un membre ou par un membre par suite de la compensation. (clearing balance)
- sous-adhérent
sous-adhérent Membre au nom de qui l’agent de compensation échange des instruments de paiement et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR. (indirect clearer)
- système automatisé de compensation et de règlement
système automatisé de compensation et de règlement ou SACR Système dans lequel les adhérents, les adhérents-correspondants de groupe, les agents de compensation et la Banque du Canada font des entrées en vue de la compensation. (Automated Clearing Settlement System or ACSS)
- DORS/2012-161, art. 3
- DORS/2015-185, art. 21
- DORS/2018-16, art. 1
Disposition générale
Note marginale :Avis
2 (1) Tout avis exigé par le présent règlement administratif est donné conformément aux règles.
Note marginale :Renonciation à un avis
(2) Quiconque a droit à un avis aux termes du présent règlement administratif peut y renoncer.
PARTIE 1Instruments de paiement
SECTION 1Application
Note marginale :Application — échanges
3 (1) La présente partie s’applique aux échanges suivants :
a) s’agissant d’instruments de paiement donnant lieu à compensation par le SACR,
(i) l’échange entre les adhérents, les adhérents-correspondants de groupe et les agents de compensation, ou entre l’un d’eux et la Banque du Canada,
(ii) l’échange entre les sous-adhérents, par l’entremise de leur agent de compensation respectif;
b) s’agissant d’instruments de paiement ne donnant pas lieu à compensation par le SACR :
(i) l’échange entre le sous-adhérent et son agent de compensation,
(ii) l’échange entre les sous-adhérents qui sont représentés par le même agent de compensation, par l’entremise de celui-ci,
(iii) l’échange entre l’adhérent-correspondant de groupe et une entité du groupe,
(iv) l’échange entre les entités d’un groupe, par l’entremise de l’adhérent-correspondant de groupe.
Note marginale :Application — compensation et règlement
(2) Elle s’applique également à la compensation des instruments de paiement qui ont fait l’objet d’un échange visé au paragraphe (1) et au règlement auquel celle-ci donne lieu.
SECTION 2Dispositions générales
Note marginale :Obligation — non-membres
4 Le membre qui, au nom d’une société coopérative de crédit locale visée au sous-alinéa 6(1)a)(ii), échange des instruments de paiement et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR, veille à ce que la société se conforme aux règlements administratifs et aux règles comme si elle était membre.
- DORS/2010-43, art. 55
Note marginale :Modes de règlement
5 Le règlement est effectué par l’un des modes ci-après, selon ce qui est précisé dans les règles :
a) [Abrogé, DORS/2021-182, art. 54]
a.1) par un message de paiement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 9 de l’Association canadienne des paiements — Lynx;
b) selon les soldes de compensation établis par le SACR;
c) par l’agent de compensation.
SECTION 3Instruments de paiement admissibles
Catégories d’instruments de paiement
Note marginale :Instruments de paiement approuvés
6 (1) Peuvent être échangés, en vue de la compensation et du règlement, s’ils sont prévus par les règles, les instruments de paiement de papier et les instruments de paiement électroniques qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils sont tirés :
(i) soit sur un membre,
(ii) soit sur une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale membre ou d’une association coopérative de crédit membre;
(iii) [Abrogé, DORS/2010-43, art. 56]
b) ils sont :
(i) payables sur demande,
(ii) particularisés conformément aux règles,
(iii) conformes aux exigences prévues par les règles, notamment quant à la valeur et à la date de valeur.
Note marginale :Instruments de paiement prévus par les règles
(2) Peuvent aussi être échangés, en vue de la compensation et du règlement, les instruments de paiement de papier et les instruments de paiement électroniques qui ne répondent pas aux conditions prévues au paragraphe (1), s’ils sont prévus par les règles et conformes aux exigences de celles-ci.
- DORS/2010-43, art. 56
- DORS/2012-161, art. 4
Instruments de paiement du gouvernement
Note marginale :Instruments de paiement du gouvernement
7 Peuvent être échangés, en vue de la compensation et du règlement, s’ils sont prévus par les règles, les instruments de paiement de papier et les instruments de paiement électroniques tirés sur le receveur général du Canada, ou par lui, et à payer par le gouvernement du Canada.
Instruments de paiement internationaux
Note marginale :Catégories d’instruments de paiement internationaux
8 Peuvent être échangés, en vue de la compensation et du règlement, s’ils sont prévus par les règles, les instruments de paiement internationaux faisant partie d’une catégorie prévue par les règles.
Instruments de paiement contestés
Note marginale :Interdiction
9 Le membre ne peut échanger, en vue de la compensation et du règlement, les instruments de paiement contestés au sens des règles.
10 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 5]
11 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 5]
12 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 5]
13 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 5]
SECTION 4Échange, compensation et règlement
Note marginale :Échange inconditionnel et non annulable
14 L’échange d’un instrument de paiement devient inconditionnel et non annulable au moment prévu par les règles ou, à défaut, une fois le règlement effectué.
Note marginale :Respect des règlements administratifs et des règles
15 Le membre effectue l’échange des instruments de paiement conformément aux règlements administratifs et aux règles et veille à ce que ses instruments de paiement soient conformes à ceux-ci.
Note marginale :Compte de règlement du sous-adhérent
16 (1) Le sous-adhérent détient un compte de règlement auprès de chacun de ses agents de compensation.
Note marginale :Accord de prêt
(2) Le sous-adhérent conclut un accord de prêt avec chacun de ses agents de compensation.
Note marginale :Détention d’un compte de règlement et accord de prêt
(3) Le sous-adhérent peut en outre détenir un compte de règlement et conclure un accord de prêt avec une centrale visée au paragraphe 33(2).
- DORS/2012-161, art. 6
SECTION 5Retour des instruments de paiement
Note marginale :Retour conformément aux règles
17 Malgré l’article 14, les instruments de paiement dont l’échange devient inconditionnel et non annulable une fois le règlement effectué peuvent être retournés après celui-ci, conformément aux règles et pour les raisons prévues par celles-ci.
Note marginale :Acceptation des instruments de paiement retournés
18 Le membre accepte les instruments de paiement qui lui sont retournés conformément aux règles.
PARTIE 2Système automatisé de compensation et de règlement
SECTION 1Application
Note marginale :Application
19 La présente partie s’applique à l’échange des instruments de paiement donnant lieu à compensation par le SACR, à la compensation de ces instruments et au règlement auquel celle-ci donne lieu.
SECTION 2Dispositions générales
Note marginale :Absence de responsabilité
20 L’Association, ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés ne répondent pas des pertes ou des dommages qu’un membre subit du fait d’un acte ou d’une omission relativement au SACR, s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par le présent règlement administratif.
- DORS/2010-43, art. 57
Note marginale :Propriété
21 L’Association est propriétaire du SACR.
Note marginale :Exploitation, gestion et entretien
22 L’exploitation, la gestion et l’entretien courant du SACR s’inscrivent dans les affaires de l’Association.
Note marginale :Fonctionnement du SACR
23 Sous réserve de l’article 46 et sauf en cas de panne nationale du SACR au sens des règles, l’Association veille à ce que le SACR fonctionne tous les jours ouvrables.
Note marginale :Accès aux renseignements
24 L’accès aux renseignements relatifs à la compensation et au fonctionnement du SACR est régi par les règles.
SECTION 3Participation au SACR
Participants
Note marginale :Participants
25 Seuls peuvent faire des entrées dans le SACR l’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe, l’agent de compensation et la Banque du Canada.
Exigences
Note marginale :Adhérents Nomination
26 Sous réserve de l’article 32, le conseil peut nommer adhérent le membre qui en fait la demande conformément aux règles et remplit les conditions suivantes :
a) il détient un compte de règlement auprès de la Banque du Canada;
b) il a conclu un accord de prêt avec la Banque du Canada et conclu les conventions que celle-ci peut exiger à l’égard du règlement de son solde de compensation, de l’administration de l’accord de prêt, de l’octroi d’avances pour les besoins du SACR et de la remise en nantissement d’une garantie pour des avances éventuellement octroyées aux termes de l’accord de prêt;
c) [Abrogé, DORS/2020-167, art. 4]
d) il satisfait aux exigences, notamment de nature technique ou financière, prévues par les règles.
- DORS/2018-16, art. 2
- DORS/2020-167, art. 4
Note marginale :Révocation du statut
27 (1) Le conseil peut révoquer le statut d’adhérent du membre qui ne satisfait plus aux exigences prévues à l’article 26.
Note marginale :Avis de la révocation
(2) Le président avise tous les membres de la révocation dès que cela est en pratique possible.
- DORS/2010-43, art. 58
Note marginale :Groupes et adhérents-correspondants de groupe Composition du groupe
28 (1) Le groupe se compose :
a) soit de la centrale ou de l’association coopérative de crédit qui est nommée adhérent-correspondant de groupe, et d’une ou de plusieurs des entités ci-après, ou de toute combinaison de celles-ci :
(i) les centrales,
(ii) les associations coopératives de crédit,
(iii) les coopératives de crédit fédérales,
(iv) les sociétés coopératives de crédit locales qui appartiennent à l’adhérent-correspondant de groupe,
(v) les sociétés coopératives de crédit locales qui appartiennent à une autre centrale ou association coopérative de crédit si cette centrale ou association coopérative de crédit est aussi un membre du groupe;
b) soit d’au moins deux membres qui, appartenant à une même catégorie parmi celles énumérées ci-après, nomment l’un d’eux adhérent-correspondant de groupe :
(i) les banques étrangères autorisées et les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales,
(ii) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt,
(iii) les courtiers en valeurs mobilières,
(iv) les autres membres, à l’exception des centrales, des associations coopératives de crédit, des coopératives de crédit fédérales, des sociétés admissibles, des fiduciaires de fiducies admissibles et des sociétés d’assurance-vie.
Note marginale :Centrales agissant au nom de sociétés coopératives de crédit locales
(2) Il est entendu que, si au moins deux sociétés coopératives de crédit locales appartiennent à deux sociétés coopératives de crédit centrales dont l’une appartient à l’autre, l’une de celles-ci peut nommer l’autre adhérent-correspondant de groupe en son nom et au nom des sociétés coopératives de crédit locales.
- DORS/2012-279, art. 2
- DORS/2015-185, art. 22
Note marginale :Approbation requise
29 (1) La nomination visée à l’article 28 est subordonnée à l’approbation du conseil.
Note marginale :Critères d’approbation
(2) Le conseil peut approuver la nomination si, à la fois :
a) le membre qui est nommé satisfait aux exigences prévues aux alinéas 26a), b) et d);
b) [Abrogé, DORS/2020-167, art. 5]
c) s’agissant d’un groupe visé à l’alinéa 28(1)b), le membre qui est nommé prend avec chacune des entités du groupe les engagements contractuels lui permettant de s’acquitter de ses obligations à titre d’adhérent-correspondant de groupe.
- DORS/2010-43, art. 59(A)
- DORS/2020-167, art. 5
Note marginale :Révocation du statut
30 (1) Le conseil peut révoquer le statut d’adhérent-correspondant de groupe du membre si celui-ci ne satisfait plus à l’une ou l’autre des exigences prévues aux alinéas 26a), b) ou d) ou, s’agissant d’un groupe visé à l’alinéa 28(1)b), si les engagements contractuels visés à l’alinéa 29(2)c) ne permettent plus au membre de s’acquitter de ses obligations à titre d’adhérent-correspondant de groupe.
Note marginale :Avis de la révocation
(2) Le président avise tous les membres de la révocation dès que cela est en pratique possible.
- DORS/2010-43, art. 60
- DORS/2012-161, art. 7
- DORS/2020-167, art. 6
31 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 8]
Note marginale :Exception — adhérents et adhérents-correspondants de groupe Exception
32 La société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire, le fiduciaire d’une fiducie admissible et la société d’assurance-vie ne peuvent être nommés adhérent ou adhérent-correspondant de groupe.
Note marginale :Agents de compensation — nomination
33 (1) Le conseil peut nommer agent de compensation l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui en fait la demande conformément aux règles s’il satisfait, notamment, aux exigences techniques, financières et de toute autre nature prévues par les règles.
Note marginale :Désignation d’une centrale du groupe
(2) Si un adhérent-correspondant de groupe nommé à titre d’agent de compensation agit pour un sous-adhérent, il peut désigner, conformément aux règles, l’une des centrales appartenant à son groupe où sera détenu le compte de règlement et conclu l’accord de prêt du sous-adhérent.
Note marginale :Effet de la désignation
(3) La désignation d’une centrale au titre du paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire l’adhérent-correspondant de groupe agissant comme agent de compensation aux obligations rattachées à cette fonction prévues par le présent règlement administratif et les règles applicables.
- DORS/2012-161, art. 9
- DORS/2015-185, art. 23(F)
Note marginale :Révocation du statut
34 (1) Le conseil peut révoquer le statut d’agent de compensation de l’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe qui ne satisfait plus aux exigences prévues par les règles.
Note marginale :Révocation d’office
(2) La révocation du statut d’adhérent ou d’adhérent-correspondant de groupe emporte révocation du statut d’agent de compensation.
Note marginale :Avis de la révocation
(3) Le président avise tous les membres de la révocation dès que cela est en pratique possible.
- DORS/2010-43, art. 61
Remise en nantissement
Note marginale :Calcul de la garantie nécessaire
34.1 (1) L’Association calcule, conformément aux règles, la somme qui doit demeurer dans le fonds de garantie du SACR et le montant de la garantie que chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe est tenu de remettre en nantissement. L’Association recalcule ces montants périodiquement, conformément aux règles.
Note marginale :Remise d’une garantie en nantissement
(2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe remet à la Banque du Canada une garantie en nantissement dont le montant est calculé par l’Association conformément aux règles dans le délai et de la façon prévus par celles-ci. Si le montant de la garantie augmente à la suite du nouveau calcul effectué aux termes du paragraphe (1), l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe remet une garantie en nantissement dont le montant est égal au résultat du nouveau calcul dans le délai et de la façon prévus par les règles.
Note marginale :Évaluation par la Banque du Canada
(3) Toute garantie qu’un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe remet en nantissement pour les besoins du SACR est évaluée par la Banque du Canada au moment de sa remise en nantissement.
Note marginale :Garantie insuffisante
(4) Si, après l’évaluation de la garantie par la Banque du Canada, la valeur attribuée à celle-ci est inférieure au montant de la garantie qu’il est tenu de remettre en nantissement, l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe augmente le montant qu’il remet en nantissement.
Note marginale :Exigence relative à la garantie excédentaire
(5) Si la valeur de la garantie remise en nantissement par l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe est supérieure au montant de la garantie qu’il est tenu de remettre en nantissement, il obtient, sur présentation d’une demande de libération à la Banque du Canada, la libération de la garantie excédentaire remise en nantissement.
- DORS/2018-16, art. 3
Note marginale :Utilisation restreinte
34.2 Aucun adhérent ou adhérent-correspondant de groupe ne peut utiliser la garantie remise en nantissement aux termes du paragraphe 34.1(2) pour d’autres fins que de garantir le paiement des avances consenties par la Banque du Canada aux fins du règlement prévu à l’article 50.
- DORS/2018-16, art. 3
SECTION 4Représentation
Dispositions générales
Note marginale :Représentation du sous-adhérent
35 Le sous-adhérent désigne au moins un agent de compensation; toutefois, à l’égard des instruments de paiement prévus par les règles, il est représenté à tous les points régionaux d’échange par le même agent de compensation.
Note marginale :Fusion
36 (1) Si deux membres fusionnent, les règles ci-après s’appliquent pendant la période d’un an suivant la fusion :
a) les instruments de paiement, y compris les instruments ne donnant pas lieu à compensation par le SACR, qui sont tirés sur le membre qui cesse d’exister, ou à payer par lui, peuvent continuer d’être échangés;
b) malgré l’article 35, le sous-adhérent qui cesse d’exister peut, à l’égard des instruments de paiement prévus par les règles, être représenté à un point régional d’échange par plus d’un agent de compensation.
Note marginale :Prolongation
(2) Le président peut prolonger la période si c’est nécessaire pour la bonne conduite des affaires des membres fusionnants.
- DORS/2010-43, art. 62
Début des fonctions de l’agent de compensation
Note marginale :Avis
37 (1) Sous réserve de l’article 41, l’agent de compensation avise le président au moins trente jours avant de commencer à agir à titre d’agent de compensation pour un sous-adhérent.
Note marginale :Obligation du président
(2) Le président avise les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe de cet avis conformément aux règles.
- DORS/2010-43, art. 63
Cessation des fonctions de l’agent de compensation et de l’adhérent-correspondant de groupe
Note marginale :Avis de trente jours
38 (1) L’agent de compensation qui cesse d’agir à ce titre pour un sous-adhérent en avise celui-ci et le président au moins trente jours à l’avance.
Note marginale :Obligation du président
(2) Le président informe les adhérents et adhérents-correspondants de groupe de cet avis conformément aux règles.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), l’agent de compensation ne peut cesser d’agir, dans le cas où un nouvel agent de compensation a été désigné, que lorsque celui-ci commence à agir à ce titre pour le sous-adhérent.
Note marginale :Révocation du statut
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), l’agent de compensation cesse d’agir dès la révocation de son statut, le cas échéant.
- DORS/2010-43, art. 64
Note marginale :Exception — cessation sans délai
39 (1) Sous réserve du paragraphe 39.15(3.1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et malgré les paragraphes 38(1) et (3), l’agent de compensation peut, dans l’un ou l’autre des cas ci-après, cesser sans délai d’agir à ce titre pour un sous-adhérent :
a) il a de bonnes raisons de croire que le sous-adhérent représente pour lui un risque sur le plan légal, financier ou opérationnel;
b) le sous-adhérent a contrevenu à une disposition importante d’un accord entre eux visant la compensation et le règlement.
Note marginale :Avis aux autres agents de compensation
(2) L’agent de compensation avise les autres agents de compensation du sous-adhérent avant l’heure prévue par les règles et au moins une heure avant de cesser d’agir; ceux-ci peuvent, à l’unanimité, renoncer à cet avis ou abréger ce délai.
Note marginale :Avis aux sous-adhérents et adhérents-correspondants de groupe
(3) Dès que l’agent de compensation cesse d’agir, il :
a) avise par écrit le sous-adhérent de sa décision de cesser sans délai d’agir à ce titre pour lui;
b) avise le président, ses autres sous-adhérents et les autres agents de compensation du sous-adhérent de sa décision et, dans la mesure du possible, les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe.
Note marginale :Avis par le président
(4) Le président avise les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe de la décision de l’agent de compensation de cesser sans délai d’agir à ce titre pour le sous-adhérent.
Note marginale :Avis par les adhérents et adhérents-correspondants de groupe
(5) Les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe avisent sans délai de cette décision leurs sous-adhérents ou les entités du groupe pour lequel ils agissent à titre d’adhérent-correspondant de groupe, selon le cas.
- DORS/2010-43, art. 65
- DORS/2015-185, art. 24
- DORS/2020-167, art. 7
Note marginale :Obligation d’accepter les instruments de paiement
40 L’agent de compensation qui cesse d’agir à ce titre pour un sous-adhérent accepte les instruments de paiement, y compris les instruments ne donnant pas lieu à compensation par le SACR, qui sont tirés sur le sous-adhérent, ou à payer par lui, et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR jusqu’à l’échange final le jour ouvrable où il cesse d’agir.
Note marginale :Désignation d’un nouvel agent de compensation
41 (1) Le sous-adhérent peut, dès qu’il reçoit l’avis visé aux paragraphes 38(1) ou 39(3), désigner un nouvel agent de compensation parmi les adhérents et adhérents-correspondants de groupe nommés par le conseil pour agir à ce titre.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La désignation prend effet au moment dont conviennent le sous-adhérent et le nouvel agent de compensation.
Note marginale :Devoir de collaborer
42 L’ancien et le nouvel agent de compensation collaborent afin d’assurer une transition ordonnée.
Changement de composition d’un groupe
Note marginale :Avis
43 L’adhérent-correspondant de groupe avise le président, au moins trente jours avant sa prise d’effet, de sa décision de cesser d’agir à ce titre pour une entité du groupe ou du retrait d’une entité du groupe pour lequel il agit à titre d’adhérent-correspondant de groupe.
- DORS/2010-43, art. 66
Note marginale :Cessation
43.1 (1) Malgré l’article 43, l’adhérent-correspondant de groupe peut cesser, sans délai, d’agir pour une entité du groupe, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a de bonnes raisons de croire que l’entité représente un risque juridique, financier ou opérationnel pour lui;
b) l’entité a contrevenu à une condition importante d’un accord conclu entre eux visant la compensation et le règlement.
Note marginale :Remise de l’avis de la décision de cesser d’agir
(2) Dès qu’il cesse d’agir pour une entité, l’adhérent-correspondant de groupe :
a) remet un avis écrit de sa décision à l’entité visée par celle-ci;
b) avise le président de sa décision;
c) avise de sa décision les autres entités du groupe dont il est l’adhérent-correspondant de groupe ou le cas échéant, tout sous-adhérent pour lequel il agit à titre d’agent de compensation;
d) dans la mesure du possible, avise de sa décision les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe.
Note marginale :Avis remis par le président
(3) Le président avise à son tour les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe de la décision de l’adhérent-correspondant de groupe de cesser d’agir, sans délai, pour l’entité.
Note marginale :Avis remis par l’adhérent et l’adhérent-correspondant de groupe
(4) Enfin, les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe avisent à leur tour, sans délai, de cette décision toute entité du groupe pour laquelle ils agissent à titre d’adhérent-correspondant de groupe ou, le cas échéant, tout sous-adhérent pour lequel ils agissent à titre d’agent de compensation.
- DORS/2012-161, art. 10
- DORS/2015-185, art. 25
Note marginale :Obligation d’accepter les instruments de paiement
44 L’adhérent-correspondant de groupe accepte les instruments de paiement, y compris les instruments ne donnant pas lieu à compensation par le SACR, qui sont tirés sur l’entité pour laquelle il cesse d’agir ou qui se retire du groupe pour lequel il agit à titre d’adhérent-correspondant de groupe, ou à payer par elle, et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR jusqu’à l’échange final le jour ouvrable où il cesse d’agir ou le jour ouvrable où l’entité se retire.
SECTION 5Échange, compensation et règlement
Échange
Note marginale :Réception des instruments de paiement
45 (1) L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe et l’agent de compensation reçoivent les instruments de paiement à chaque point régional d’échange.
Note marginale :Représentant
(2) L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe, l’agent de compensation et la Banque du Canada peuvent échanger des instruments de paiement par l’entremise d’un adhérent ou d’un adhérent-correspondant de groupe agissant en leur nom.
Note marginale :Obligation
(3) Ils demeurent tenus de veiller à ce que l’échange soit effectué conformément aux règlements administratifs et aux règles.
Note marginale :Suspension des échanges
46 (1) Si les échanges d’une catégorie d’instruments de paiement à un point régional d’échange un jour donné deviennent difficilement réalisables, le président peut, après consultation des adhérents et adhérents-correspondants de groupe et de la Banque du Canada, suspendre les échanges de cette catégorie ou de tous les instruments de paiement à ce point pour le cycle du SACR en cours.
Note marginale :Prise de mesures
(2) Dès la suspension, le président prend les mesures nécessaires dans les circonstances, après consultation des adhérents et adhérents-correspondants de groupe et de la Banque du Canada.
Note marginale :Obligation d’aviser
(3) Il avise les adhérents et adhérents-correspondants de groupe et la Banque du Canada des mesures prises.
- DORS/2010-43, art. 67
Compensation
Note marginale :Entrées
47 (1) L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe, l’agent de compensation et la Banque du Canada font, conformément aux règles, les entrées dans le SACR en vue de la compensation.
Note marginale :Compensation manuelle
(2) En cas de panne nationale du SACR au sens des règles, ils font manuellement la compensation, conformément aux règles.
Note marginale :Établissement des soldes de compensation
48 L’Association veille à ce que la compensation soit faite par le SACR et que les soldes de compensation soient mis à la disposition de la Banque du Canada.
Note marginale :Erreurs — soldes de compensation
49 L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe et la Banque du Canada corrigent les erreurs affectant leurs soldes de compensation avant l’heure finale de rajustement, conformément aux règles.
Règlement
Note marginale :Règlement
50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une fois les soldes de compensation établis par le SACR et corrigés, s’il y a lieu, la Banque du Canada effectue le règlement en passant les écritures de crédit et de débit pertinentes dans les comptes de règlement des adhérents ou adhérents-correspondants de groupe.
Note marginale :Défaut
(2) Dans le cas où un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe est en défaut aux termes de l’alinéa 53(1)a), la Banque du Canada n’effectue le règlement qu’après que les contributions des autres adhérents ou adhérents-correspondants de groupe ou de la Banque du Canada ont été faites en conformité avec les paragraphes 57(2) ou 57.01(2).
- DORS/2018-16, art. 4
Note marginale :Avis du règlement
51 La Banque du Canada avise l’adhérent et l’adhérent-correspondant de groupe du règlement.
Note marginale :Caractère final du règlement
52 Le règlement à la Banque du Canada est final et ne peut être annulé quelles que soient les circonstances.
SECTION 6Défaut
Défaut de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe
Note marginale :Défaut
53 (1) L’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe est en défaut pour l’application du présent règlement administratif dans les cas suivants :
a) le solde de son compte de règlement auprès de la Banque du Canada ne permet pas d’effectuer le règlement et il n’obtient pas de celle-ci l’avance suffisante pour permettre d’effectuer le règlement;
b) il n’est pas en mesure de remettre en nantissement la garantie visée à l’article 34.1.
Note marginale :Avis
(2) La Banque du Canada avise sans délai le président du défaut ainsi que, dans le cas du défaut visé à l’alinéa (1)a), du montant du solde débiteur du compte de règlement, et le président avise les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe du défaut.
- DORS/2010-43, art. 68
- DORS/2018-16, art. 5
54 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 11]
55 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 11]
56 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 11]
Note marginale :Répartition du solde débiteur
57 (1) Sous réserve du paragraphe (3), à la réception d’un avis de la Banque du Canada précisant qu’un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe est en défaut aux termes de l’alinéa 53(1)a) et indiquant le montant du solde débiteur, l’Association répartit le solde débiteur entre les adhérents et les adhérents de groupe qui ne sont pas en défaut en calculant, conformément aux règles, le montant de la contribution pour défaut que chacun d’entre eux doit fournir.
Note marginale :Contribution pour défaut
(2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut dépose sa contribution pour défaut, dont le montant a été calculé conformément au paragraphe (1), au compte de règlement de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe en défaut, dans les délais et de la façon prévus par les règles.
Note marginale :Limite de contribution
(3) Le total des contributions pour défaut payables aux termes du paragraphe (2) par les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut ne dépasse pas la différence entre la somme qui doit demeurer dans le fonds de garantie du SACR aux termes du paragraphe 34.1(1) et la garantie remise en nantissement par l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe en défaut.
- DORS/2010-43, art. 69(F)
- DORS/2012-161, art. 12
- DORS/2018-16, art. 6
Note marginale :Calcul de la contribution supplémentaire
57.01 (1) Si le total des contributions pour défaut fournies aux termes de l’article 57 ne permet pas à la Banque du Canada d’effectuer le règlement du solde débiteur, l’Association calcule, conformément aux règles, la contribution supplémentaire que chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut et la Banque du Canada sont tenus de fournir en vue du règlement du solde débiteur.
Note marginale :Contribution supplémentaire
(2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut et la Banque du Canada déposent leur contribution supplémentaire, dont le montant a été calculé conformément au paragraphe (1), au compte de règlement de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe en défaut, dans les délais et de la façon prévus par les règles.
- DORS/2018-16, art. 6
Note marginale :Remboursement avec intérêts
57.02 L’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui a reçu une contribution des autres adhérents ou adhérents-correspondants de groupe ou de la Banque du Canada aux termes des paragraphes 57(2) ou 57.01(2) rembourse à chacun d’entre eux la contribution qu’il a reçue, plus les intérêts calculés selon le taux prévu par les règles. Cette somme constitue une dette de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe qui subsiste, peu importe le statut de celui-ci.
- DORS/2018-16, art. 6
Note marginale :Interdiction — entrées dans le SACR
57.1 Les adhérents et adhérents-correspondants de groupe en défaut ne peuvent faire d’entrées dans le SACR, sauf si eux-mêmes ou leurs actifs sont sous le contrôle ou sont la propriété d’une autorité réglementante fédérale ou provinciale, d’un organisme de surveillance fédéral ou provincial ou d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- DORS/2016-284, art. 1
Défaut du sous-adhérent
Note marginale :Défaut
58 Le sous-adhérent est en défaut envers son agent de compensation pour l’application du présent règlement administratif si les conditions ci-après sont réunies :
a) le solde de son compte de règlement auprès de l’agent de compensation ne permet pas d’effectuer le règlement;
b) il n’obtient pas une avance suffisante pour permettre d’effectuer le règlement.
59 [Abrogé, DORS/2016-284, art. 2]
60 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 13]
61 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 13]
62 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 13]
Abrogation
Note marginale :Abrogation
63 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
64 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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