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PARTIE 2Système automatisé de compensation et de règlement (suite)

SECTION 4Représentation (suite)

Cessation des fonctions de l’agent de compensation et de l’adhérent-correspondant de groupe (suite)

Note marginale :Devoir de collaborer

 L’ancien et le nouvel agent de compensation collaborent afin d’assurer une transition ordonnée.

Changement de composition d’un groupe

Note marginale :Avis

 L’adhérent-correspondant de groupe avise le président, au moins trente jours avant sa prise d’effet, de sa décision de cesser d’agir à ce titre pour une entité du groupe ou du retrait d’une entité du groupe pour lequel il agit à titre d’adhérent-correspondant de groupe.

  • DORS/2010-43, art. 66

Note marginale :Cessation

  •  (1) Malgré l’article 43, l’adhérent-correspondant de groupe peut cesser, sans délai, d’agir pour une entité du groupe, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a de bonnes raisons de croire que l’entité représente un risque juridique, financier ou opérationnel pour lui;

    • b) l’entité a contrevenu à une condition importante d’un accord conclu entre eux visant la compensation et le règlement.

  • Note marginale :Remise de l’avis de la décision de cesser d’agir

    (2) Dès qu’il cesse d’agir pour une entité, l’adhérent-correspondant de groupe :

    • a) remet un avis écrit de sa décision à l’entité visée par celle-ci;

    • b) avise le président de sa décision;

    • c) avise de sa décision les autres entités du groupe dont il est l’adhérent-correspondant de groupe ou le cas échéant, tout sous-adhérent pour lequel il agit à titre d’agent de compensation;

    • d) dans la mesure du possible, avise de sa décision les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe.

  • Note marginale :Avis remis par le président

    (3) Le président avise à son tour les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe de la décision de l’adhérent-correspondant de groupe de cesser d’agir, sans délai, pour l’entité.

  • Note marginale :Avis remis par l’adhérent et l’adhérent-correspondant de groupe

    (4) Enfin, les adhérents et les autres adhérents-correspondants de groupe avisent à leur tour, sans délai, de cette décision toute entité du groupe pour laquelle ils agissent à titre d’adhérent-correspondant de groupe ou, le cas échéant, tout sous-adhérent pour lequel ils agissent à titre d’agent de compensation.

  • DORS/2012-161, art. 10
  • DORS/2015-185, art. 25

Note marginale :Obligation d’accepter les instruments de paiement

 L’adhérent-correspondant de groupe accepte les instruments de paiement, y compris les instruments ne donnant pas lieu à compensation par le SACR, qui sont tirés sur l’entité pour laquelle il cesse d’agir ou qui se retire du groupe pour lequel il agit à titre d’adhérent-correspondant de groupe, ou à payer par elle, et soit effectue la compensation et le règlement, soit fait les entrées dans le SACR jusqu’à l’échange final le jour ouvrable où il cesse d’agir ou le jour ouvrable où l’entité se retire.

SECTION 5Échange, compensation et règlement

Échange

Note marginale :Réception des instruments de paiement

  •  (1) L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe et l’agent de compensation reçoivent les instruments de paiement à chaque point régional d’échange.

  • Note marginale :Représentant

    (2) L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe, l’agent de compensation et la Banque du Canada peuvent échanger des instruments de paiement par l’entremise d’un adhérent ou d’un adhérent-correspondant de groupe agissant en leur nom.

  • Note marginale :Obligation

    (3) Ils demeurent tenus de veiller à ce que l’échange soit effectué conformément aux règlements administratifs et aux règles.

Note marginale :Suspension des échanges

  •  (1) Si les échanges d’une catégorie d’instruments de paiement à un point régional d’échange un jour donné deviennent difficilement réalisables, le président peut, après consultation des adhérents et adhérents-correspondants de groupe et de la Banque du Canada, suspendre les échanges de cette catégorie ou de tous les instruments de paiement à ce point pour le cycle du SACR en cours.

  • Note marginale :Prise de mesures

    (2) Dès la suspension, le président prend les mesures nécessaires dans les circonstances, après consultation des adhérents et adhérents-correspondants de groupe et de la Banque du Canada.

  • Note marginale :Obligation d’aviser

    (3) Il avise les adhérents et adhérents-correspondants de groupe et la Banque du Canada des mesures prises.

  • DORS/2010-43, art. 67

Compensation

Note marginale :Entrées

  •  (1) L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe, l’agent de compensation et la Banque du Canada font, conformément aux règles, les entrées dans le SACR en vue de la compensation.

  • Note marginale :Compensation manuelle

    (2) En cas de panne nationale du SACR au sens des règles, ils font manuellement la compensation, conformément aux règles.

Note marginale :Établissement des soldes de compensation

 L’Association veille à ce que la compensation soit faite par le SACR et que les soldes de compensation soient mis à la disposition de la Banque du Canada.

Note marginale :Erreurs — soldes de compensation

 L’adhérent, l’adhérent-correspondant de groupe et la Banque du Canada corrigent les erreurs affectant leurs soldes de compensation avant l’heure finale de rajustement, conformément aux règles.

Règlement

Note marginale :Règlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une fois les soldes de compensation établis par le SACR et corrigés, s’il y a lieu, la Banque du Canada effectue le règlement en passant les écritures de crédit et de débit pertinentes dans les comptes de règlement des adhérents ou adhérents-correspondants de groupe.

  • Note marginale :Défaut

    (2) Dans le cas où un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe est en défaut aux termes de l’alinéa 53(1)a), la Banque du Canada n’effectue le règlement qu’après que les contributions des autres adhérents ou adhérents-correspondants de groupe ou de la Banque du Canada ont été faites en conformité avec les paragraphes 57(2) ou 57.01(2).

  • DORS/2018-16, art. 4

Note marginale :Avis du règlement

 La Banque du Canada avise l’adhérent et l’adhérent-correspondant de groupe du règlement.

Note marginale :Caractère final du règlement

 Le règlement à la Banque du Canada est final et ne peut être annulé quelles que soient les circonstances.

SECTION 6Défaut

Défaut de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe

Note marginale :Défaut

  •  (1) L’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe est en défaut pour l’application du présent règlement administratif dans les cas suivants :

    • a) le solde de son compte de règlement auprès de la Banque du Canada ne permet pas d’effectuer le règlement et il n’obtient pas de celle-ci l’avance suffisante pour permettre d’effectuer le règlement;

    • b) il n’est pas en mesure de remettre en nantissement la garantie visée à l’article 34.1.

  • Note marginale :Avis

    (2) La Banque du Canada avise sans délai le président du défaut ainsi que, dans le cas du défaut visé à l’alinéa (1)a), du montant du solde débiteur du compte de règlement, et le président avise les autres adhérents et adhérents-correspondants de groupe du défaut.

  • DORS/2010-43, art. 68
  • DORS/2018-16, art. 5

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 11]

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 11]

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 11]

Note marginale :Répartition du solde débiteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), à la réception d’un avis de la Banque du Canada précisant qu’un adhérent ou un adhérent-correspondant de groupe est en défaut aux termes de l’alinéa 53(1)a) et indiquant le montant du solde débiteur, l’Association répartit le solde débiteur entre les adhérents et les adhérents de groupe qui ne sont pas en défaut en calculant, conformément aux règles, le montant de la contribution pour défaut que chacun d’entre eux doit fournir.

  • Note marginale :Contribution pour défaut

    (2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut dépose sa contribution pour défaut, dont le montant a été calculé conformément au paragraphe (1), au compte de règlement de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe en défaut, dans les délais et de la façon prévus par les règles.

  • Note marginale :Limite de contribution

    (3) Le total des contributions pour défaut payables aux termes du paragraphe (2) par les adhérents et les adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut ne dépasse pas la différence entre la somme qui doit demeurer dans le fonds de garantie du SACR aux termes du paragraphe 34.1(1) et la garantie remise en nantissement par l’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe en défaut.

  • DORS/2010-43, art. 69(F)
  • DORS/2012-161, art. 12
  • DORS/2018-16, art. 6

Note marginale :Calcul de la contribution supplémentaire

  •  (1) Si le total des contributions pour défaut fournies aux termes de l’article 57 ne permet pas à la Banque du Canada d’effectuer le règlement du solde débiteur, l’Association calcule, conformément aux règles, la contribution supplémentaire que chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut et la Banque du Canada sont tenus de fournir en vue du règlement du solde débiteur.

  • Note marginale :Contribution supplémentaire

    (2) Chaque adhérent et adhérent-correspondant de groupe qui n’est pas en défaut et la Banque du Canada déposent leur contribution supplémentaire, dont le montant a été calculé conformément au paragraphe (1), au compte de règlement de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe en défaut, dans les délais et de la façon prévus par les règles.

  • DORS/2018-16, art. 6
 

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