Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (DORS/2005-247)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-02-02 Versions antérieures

ANNEXE 10(paragraphe 2(2), alinéa 11(1)a), paragraphe 11(5) et sous alinéa 18(2)d)(i))Renseignements sur les autres polymères et biopolymères inscrits sur la liste extérieure ou dont tous les réactifs sont inscrits sur la liste intérieure ou la liste extérieure (10 000 kg)

  • 1 Les renseignements figurant à l’annexe 9 ou, si ces renseignements ont été fournis, la date (année, mois et jour) où ils l’ont été et, s’ils sont connus, le numéro de consultation avant déclaration de substance nouvelle, s’il a été attribué, et le numéro de déclaration de substance nouvelle.

  • 2 Les données physiques et chimiques suivantes à l’égard du polymère :

    • a) son état physique;

    • b) le fait qu’il soit ou non conçu pour se disperser dans l’eau;

    • c) son extractibilité dans l’eau :

      • (i) au pH 7, dans le cas des polymères anioniques et neutres,

      • (ii) aux pH 2 et 7, dans le cas des polymères cationiques,

      • (iii) aux pH 2, 7 et 9, dans le cas des polymères amphotères;

    • d) son coefficient de partage entre l’octanol et l’eau;

    • e) son taux d’hydrolyse en fonction du pH, si l’extractibilité dans l’eau est supérieure à 2 % et, s’ils sont connus, les produits de l’hydrolyse.

  • 3 Sauf si l’extractibilité dans l’eau, au pH 7, est égale ou inférieure à 2 %, un essai de toxicité aiguë du polymère pour l’espèce la plus sensible : le poisson, la daphnie ou les algues, ou, si la sensibilité des trois espèces n’est pas connue, un essai de toxicité aiguë pour les algues. *

  • 4 Les données provenant d’un essai de toxicité aiguë du polymère à l’égard des mammifères, administré par voie orale, et les renseignements suivants :

    • a) l’âge, le sexe, le nombre, l’espèce, la souche et la source des animaux testés;

    • b) la voie d’administration du polymère et les conditions dans lesquelles l’essai est effectué;

    • c) la posologie du polymère, le vecteur par lequel il est administré et sa concentration dans le vecteur. *

  • 5 Les renseignements ci-après sur l’exposition à l’égard du polymère :

    • a) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour le polymère;

    • b) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter le polymère et la capacité de ce contenant;

    • c) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités;

    • d) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination;

    • e) l’historique de l’utilisation du polymère et ses autres utilisations probables;

    • f) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;

    • g) une indication selon laquelle le rejet dans l’environnement aquatique est supérieur ou non à 3 kg par jour par site, la moyenne devant être calculée sur une base mensuelle et après traitement des eaux usées et, si le rejet est égal ou inférieur à 3 kg par jour par site, les données qui permettent d’établir la quantité rejetée;

    • h) une indication selon laquelle le degré d’exposition du public au polymère contenu dans un produit est élevé ou non compte tenu notamment de la concentration du polymère, de la durée et de la fréquence d’exposition, des circonstances menant à l’exposition ainsi que des facteurs pouvant restreindre l’exposition directe du public à la substance et, dans la négative, les renseignements corroborants.

  • 6 Le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente le polymère pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public au polymère.

    Note : Les astérisques (*) paraissant à la fin de certaines dispositions indiquent que les pratiques de laboratoire pour l’obtention des données des essais qui sont mentionnés dans ces dispositions doivent être conformes à celles énoncées dans les « Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire ». Voir le paragraphe 15(2) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

  • DORS/2018-11, art. 29(F) et 30
 

Date de modification :