Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (DORS/2005-247)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-02-02 Versions antérieures

ANNEXE 9(paragraphe 2(2), alinéas 10a) et 18)(2)b), sous-alinéa 18(2)d)(i) et alinéa 18(2)e))Renseignements sur les polymères à exigences réglementaires réduites et les autres polymères et biopolymères (1 000 kg)

  • 1 L’indication du type de polymère :

    • a) polymère à exigences réglementaires réduites;

    • b) polymère inscrit sur la liste extérieure;

    • c) polymère dont tous les réactifs sont inscrits sur la liste intérieure ou la liste extérieure;

    • d) polymère dont un ou plusieurs réactifs ne sont pas inscrits sur la liste intérieure ou la liste extérieure.

  • 2 Le numéro de consultation avant déclaration de substance nouvelle, s’il a été attribué et s’il est connu.

  • 3 La dénomination chimique du polymère, établie conformément aux règles de nomenclature chimique de l’Union internationale de chimie pure et appliquée ou du Chemical Abstracts Service.

  • 4 Les noms commerciaux du polymère et les synonymes de sa dénomination chimique, s’ils sont connus.

  • 5 Le numéro d’enregistrement CAS du polymère, s’il peut être attribué.

  • 6 La formule moléculaire du polymère.

  • 7 La formule développée du polymère, si cela est possible, ou sa formule semi-développée.

  • 8 Le plan de réaction pour les polymères à exigences réglementaires réduites, sauf s’il s’agit d’un polymère visé à l’alinéa 9c) du présent règlement.

  • 9 Les données physiques et chimiques ci-après à l’égard du polymère :

    • a) sa masse moléculaire moyenne en nombre;

    • b) les concentrations maximales, en pourcentage, des composantes résiduelles dont la masse moléculaire est inférieure à 500 daltons et de celles dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 daltons.

  • 10 Les impuretés connues qui sont présentes et leur concentration massique.

  • 11 La composition du polymère, y compris les composantes comme les monomères et autres réactifs ainsi que les additifs, les stabilisateurs et les solvants, lesquelles composantes sont présentes lors des essais, et leur concentration massique.

  • 12 La fiche de données de sécurité du polymère, si elle est accessible.

  • 13 Les renseignements ci-après sur l’exposition :

    • a) la quantité projetée de polymère à fabriquer au cours de l’année civile;

    • b) la quantité projetée de polymère à importer au cours de l’année civile;

    • c) les usages envisagés au Canada;

    • d) si le polymère n’est pas une substance à exigences réglementaires réduites, les renseignements suivants :

      • (i) la concentration de polymère prévue dans les produits et, si elle est connue, dans les produits finis,

      • (ii) le degré prévu d’exposition directe du public au polymère, notamment la concentration, la durée et la fréquence d’exposition, les circonstances menant à l’exposition ainsi que les facteurs pouvant restreindre celle-ci,

      • (iii) une indication selon laquelle le polymère sera utilisé ou non dans des produits destinés aux enfants,

      • (iv) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où les plus grandes quantités de polymère fabriquées ou importées seront utilisées ou transformées, ainsi que la quantité prévue par site.

  • 14 Le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe le polymère et qui permettent de déterminer les dangers que présente le polymère pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public au polymère.

  • 15 Le nom des autres organismes publics, à l’étranger ou au Canada, qui ont été avisés par la personne de la fabrication ou de l’importation du polymère et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de l’organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par ces organismes.

  • DORS/2015-19, art. 2
  • DORS/2018-11, art. 28
 

Date de modification :