Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (DORS/2005-247)
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ANNEXE 1(paragraphes 2(2) et 5(1) à (4))Renseignements sur les substances chimiques et biochimiques destinées à la recherche et au développement et celles, confinées, qui sont intermédiaires limitées au site ou destinées à l’exportation
1 L’indication du type de substance : substance destinée à la recherche et au développement ou substance confinée qui est intermédiaire limitée au site ou destinée à l’exportation.
2 Le numéro de consultation avant déclaration de substance nouvelle, s’il a été attribué et s’il est connu.
3 La dénomination chimique de la substance chimique, établie conformément aux règles de nomenclature chimique de l’Union internationale de chimie pure et appliquée ou du Chemical Abstracts Service.
4 Les noms commerciaux de la substance chimique et les synonymes de sa dénomination chimique, s’ils sont connus.
5 Le numéro d’enregistrement CAS de la substance chimique, s’il peut être attribué.
6 Les renseignements identificatoires ci-après concernant la substance chimique :
a) sa formule moléculaire;
b) sa formule développée;
c) sa masse moléculaire, en grammes;
d) le degré de pureté de sa composition de qualité technique, s’il y a lieu;
e) les impuretés connues présentes et leur concentration massique;
f) les additifs, les stabilisateurs et les solvants qui sont présents lors des essais ainsi que leur concentration massique.
7 La fiche de données de sécurité de la substance chimique, si elle est accessible.
8 Les renseignements ci-après sur l’exposition à l’égard de la substance chimique :
a) la quantité projetée de substance à fabriquer au cours de l’année, le cas échéant;
b) la quantité projetée de substance à importer au cours de l’année, le cas échéant;
c) les usages envisagés;
d) la concentration de substance prévue dans les produits et, si elle est connue, dans les produits finis;
e) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance;
f) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant;
g) l’indication des éléments naturels de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée;
h) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités;
i) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination;
j) une indication selon laquelle le degré prévu d’exposition du public à la substance contenue dans un produit est élevé ou non, compte tenu notamment de la concentration de la substance, de la durée et de la fréquence d’exposition, des circonstances menant à l’exposition ainsi que des facteurs pouvant restreindre l’exposition directe du public et, dans la négative, les renseignements corroborants;
k) le lieu d’utilisation, s’il s’agit d’une substance intermédiaire limitée au site.
9 Le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose la personne qui fabrique ou importe la substance chimique ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance chimique pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
10 Les noms des autres organismes publics, à l’étranger et au Canada, qui ont été avisés par la personne de la fabrication ou de l’importation de la substance chimique et, s’ils sont connus, le numéro de dossier de l’organisme, les résultats de l’évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par ces organismes.
- DORS/2015-19, art. 2
- DORS/2018-11, art. 21(F) et 22
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