Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-06-12 Versions antérieures
Permis (suite)
Demande de permis (suite)
64.1 Le directeur peut, en tout temps après la présentation de la demande, exiger qu’un demandeur fournisse des renseignements supplémentaires pour évaluer si la délivrance d’un permis risquerait de compromettre la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier.
Approbation des autres directeurs
65 (1) Avant de délivrer le permis, le directeur obtient l’approbation écrite des directeurs provinciaux des provinces dans lesquelles le véhicule utilitaire circulera en vertu du permis.
(2) Le directeur provincial auprès duquel l’approbation est demandée :
a) répond à la demande d’approbation au plus tard 30 jours après l’avoir reçue;
b) donne son approbation s’il n’a aucun motif de croire que la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier risqueraient d’être compromises par la délivrance du permis.
Délivrance du permis
66 Le directeur qui délivre le permis y précise :
a) les raisons pour lesquelles le permis est délivré;
b) la durée du permis, qui ne peut être supérieure à un an;
c) toute condition qu’exigent la protection de la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier;
d) les provinces visées par le permis.
Obligations du titulaire du permis
67 (1) Le transporteur routier à qui un permis est délivré :
a) fournit au directeur une liste des véhicules utilitaires qu’il exploitera en vertu du permis, avant d’entreprendre les activités visées au permis;
a.1) veille à ce qu’une copie du permis soit placée dans chaque véhicule utilitaire visé par celui-ci;
b) tient le directeur informé de tout changement apporté à la liste des véhicules utilitaires qu’il exploite en vertu du permis;
c) à la demande du directeur, met à sa disposition, aux fins d’inspection, les rapports d’activités et les documents justificatifs des conducteurs des véhicules utilitaires visés par le permis;
d) informe sans délai le directeur de tout accident dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, l’État ou le pays où s’est produit l’accident et qui met en cause un véhicule utilitaire visé par le permis.
(2) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 21]
Modification, annulation et suspension du permis
68 (1) Le directeur qui a délivré un permis peut le modifier, l’annuler ou le suspendre, et le directeur qui approuve le permis délivré par un autre directeur peut retirer l’approbation, après avoir envoyé un avis écrit au transporteur routier, si, selon le cas :
a) le transporteur routier ou le conducteur contrevient au présent règlement ou à une condition du permis;
b) le directeur est d’avis que la sécurité et la santé du public, du conducteur ou des employés du transporteur routier risquent d’être compromises.
(2) [Abrogé, DORS/2019-165, art. 22]
(3) Lorsque le directeur retire l’approbation donnée pour un permis délivré par un autre directeur, le directeur qui a délivré le permis le modifie afin de retirer l’autorisation d’exploiter un véhicule utilitaire en vertu du permis dans la province à l’égard de laquelle l’approbation a été retirée.
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Situations d’urgence et mauvaises conditions de circulation
76 (1) Les exigences relatives aux heures de conduite, aux heures des service et aux heures de repos du présent règlement ne s’appliquent pas en situation d’urgence au conducteur qui a besoin de plus d’heures de conduite pour atteindre une destination assurant la sécurité des occupants du véhicule utilitaire et des autres usagers de la route ou la sécurité du véhicule utilitaire et de son chargement.
(2) Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de circulation au cours d’un trajet au sud de 60° de latitude N. peut prolonger les 13 heures de conduite permises visées aux articles 12 et 13 et retrancher les 2 heures de repos journalier exigées au paragraphe 14(3) par le temps nécessaire pour terminer son trajet si les conditions suivantes sont réunies :
a) les heures de conduite, les heures de service et le temps écoulé pendant le cycle qu’il suit sont prolongés d’au plus 2 heures;
b) le conducteur prend toujours les 8 heures de repos consécutives qui sont exigées;
c) le trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation sans retrancher ces heures.
(3) Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de circulation au cours d’un trajet au nord de 60° de latitude N. peut prolonger les 15 heures de conduite permises visées à l’article 39 par le temps nécessaire pour terminer son trajet si les conditions suivantes sont réunies :
a) la prolongation des heures de conduite est d’au plus 2 heures;
b) le conducteur prend toujours les 8 heures de repos consécutives qui sont exigées;
c) le trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation sans la prolongation.
(4) Le conducteur qui prolonge ses heures de conduite, ses heures de service ou son temps écoulé à cause d’une situation d’urgence ou de mauvaises conditions de circulation en indique les raisons sur son rapport d’activités.
Rapports d’activités des DCE
Dispositif de consignation électronique
77 (1) Le transporteur routier veille à ce que chaque véhicule utilitaire qu’il exploite, à l’exception des véhicules utilitaires ci-après, soit équipé d’un DCE qui satisfait aux exigences de la norme technique et à ce que celui-ci soit, pendant l’exploitation du véhicule, fixé à un endroit bien en vue du conducteur lorsque celui-ci est en position de conduite normale :
a) le véhicule exploité par un transporteur routier aux termes d’un permis;
b) le véhicule exploité par un transporteur routier visé par une exemption délivrée aux termes de la Loi;
c) le véhicule faisant l’objet d’un contrat de location d’une durée d’au plus 30 jours, qui n’est pas un contrat de location prolongé ou reconduit du même véhicule utilitaire;
d) le véhicule d’une année de modèle antérieure à 2000.
(2) Le transporteur routier exige que le conducteur consigne, et le conducteur est tenu de consigner, pour chaque journée, et au fur et à mesure que ses activités changent, tous les renseignements relatifs à ses rapports d’activités, conformément au présent règlement et à la norme technique.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conducteur conduit un véhicule utilitaire, ou le transporteur routier lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de sa gare d’attache;
b) le conducteur retourne chaque jour à sa gare d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives;
c) le transporteur routier tient à jour des registres exacts et lisibles indiquant, pour chaque journée, le cycle suivi par le conducteur ainsi que ses heures de service et conserve les registres et les documents justificatifs relatifs à ces registres pendant au moins 6 mois après la date à laquelle chaque registre a été établi.
(4) Si le transporteur routier autorise un conducteur à effectuer des manoeuvres dans une gare, un dépôt ou un port et hors d’un chemin public, il veille à ce que le DCE soit configuré de manière à ce que le conducteur puisse indiquer ces manoeuvres.
(5) Le conducteur entre manuellement ou vérifie les renseignements ci-après dans le DCE :
a) la date et l’heure à laquelle il commence sa journée, s’il n’est pas minuit, ainsi que le code d’identification qui lui a été attribué;
b) le cycle qu’il suit;
c) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilitaire ainsi que le numéro du véhicule ou de la remorque, le cas échéant;
d) les nom et adresse de la gare d’attache et de l’établissement principal du transporteur routier qui l’emploie ou qui retient ses services au cours de la journée;
e) la description de l’endroit où se trouve le véhicule utilitaire, si celui-ci n’est pas automatiquement tiré de la base de données de géolocalisation du DCE;
f) s’il n’était pas tenu de consigner ses activités immédiatement avant le début de la journée, les heures de service et les heures de repos qu’il a accumulées pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée;
g) tout report de ses heures de repos aux termes de l’article 16;
h) s’il a travaillé pour plus d’un transporteur routier au cours de la journée en cours ou au cours des 14 jours précédents :
(i) pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée en cours, les heures qu’il a accumulées pour chaque activité et l’heure de début et de fin de chaque période de 16 heures prévue au paragraphe 13(3),
(ii) l’heure du début et de la fin de chacune des activités durant la journée en cours, avant l’utilisation du DCE;
i) toute annotation nécessaire pour compléter le rapport d’activités.
(6) Il est interdit à un transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre à un conducteur, et il est interdit au conducteur, d’utiliser plus d’un DCE en même temps et pendant la même période.
(7) Le transporteur routier veille à ce que tout véhicule utilitaire qu’il exploite ait à son bord une trousse de renseignements sur le DCE qui comprend une version à jour des documents suivants :
a) un manuel d’utilisation;
b) un feuillet d’instructions à l’intention du conducteur décrivant les méthodes de transfert de données prises en charge par le DCE et la marche à suivre pour générer et transférer les données sur les heures de service du conducteur à un inspecteur;
c) un feuillet d’instructions à l’intention du conducteur décrivant les mesures à prendre en cas de défaillance du DCE;
d) des rapports d’activités en nombre suffisant pour permettre au conducteur de consigner les renseignements exigés aux termes de l’article 82 pendant au moins 15 jours.
(8) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur consigne les renseignements relatifs à ses rapports d’activités, et le conducteur est tenu de consigner ces renseignements, de manière complète et exacte.
Défaillance
78 (1) Le transporteur routier veille à ce que tout DCE installé ou utilisé dans un véhicule utilitaire qu’il exploite soit en bon état de marche et qu’il soit étalonné et entretenu conformément aux spécifications du fabricant ou du vendeur.
(2) Si le conducteur d’un véhicule utilitaire constate qu’un code de défaillance ou de diagnostic de données prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique figure sur le DCE, il en informe le transporteur routier qui exploite le véhicule dès que le véhicule est stationné.
(3) Le conducteur est tenu de consigner les renseignements ci-après dans le rapport d’activités de la journée au cours de laquelle il constate qu’il y a eu un code de défaillance ou de diagnostic de données :
a) le code de défaillance ou de diagnostic de données prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique;
b) la date et l’heure de la constatation du code de défaillance ou de diagnostic de données;
c) le moment où il a informé le transporteur routier du code de défaillance ou de diagnostic de données.
(4) Le conducteur est tenu de consigner le code visé à l’alinéa (3)a) dans le rapport d’activités de chacune des journées suivant la constatation du code jusqu’à ce que le DCE soit réparé ou remplacé.
(5) Le transporteur routier répare ou remplace le DCE dans les 14 jours suivant le jour où il est informé du code de défaillance ou de diagnostic de données par le conducteur ou le jour où il en prend connaissance ou au plus tard au retour du conducteur à sa gare d’attache, si un tel retour est prévu après ce délai de 14 jours.
(6) Le transporteur routier tient un registre des codes de défaillance ou de diagnostic de données pour les DCE installés ou utilisés dans les véhicules utilitaires qu’il exploite à l’égard desquels une défaillance a été constatée et qui comporte les renseignements suivants :
a) le nom du conducteur qui a constaté le code de défaillance ou de diagnostic de données;
b) le nom de chacun des conducteurs qui a utilisé le véhicule utilitaire après la constatation du code de défaillance ou de diagnostic de données jusqu’à ce que le DCE soit réparé ou remplacé;
c) la marque, le modèle et le numéro de série du DCE;
d) la plaque d’immatriculation du véhicule utilitaire dans lequel le DCE était installé ou utilisé ou le numéro d’identification du véhicule;
e) la date à laquelle le code de défaillance ou de diagnostic de données a été constaté et l’endroit où le véhicule utilitaire se trouvait à cette date ainsi que la date à laquelle le transporteur routier a été informé ou a pris connaissance du code;
f) la date à laquelle le DCE a été remplacé ou réparé;
g) une brève description des mesures prises par le transporteur routier pour réparer ou remplacer le DCE.
(7) Le transporteur routier conserve les renseignements visés au paragraphe (6) pour chaque DCE pour lequel une défaillance a été constatée pendant une période de six mois qui commence le jour où le DCE est réparé ou remplacé.
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