Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-06-12 Versions antérieures
Possession, distribution et conservation des rapports d’activités (suite)
- DORS/2019-165, art. 30
Diffusion et conservation des rapports d’activités
- DORS/2019-165, art. 44
85 (1) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur fasse parvenir à sa gare d’attache, et le conducteur est tenu de faire parvenir, son rapport d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports dans un délai de 20 jours suivant le jour où le rapport est rempli.
(2) Lorsque plus d’un transporteur routier l’emploie ou retient ses services un jour donné, ceux-ci veillent à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir, l’original du rapport d’activités à la gare d’attache du dernier transporteur routier pour lequel il a travaillé et une copie de ce rapport à la gare d’attache de chacun des autres transporteurs pour lesquels il a travaillé ainsi que les documents justificatifs relatifs à ces rapports à la gare d’attache du transporteur pour lequel il a travaillé durant la période visée par les documents, dans un délai de 20 jours suivant le jour où le rapport est rempli.
(3) Le transporteur routier est tenu de :
a) déposer les rapports d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports à son établissement principal dans les 30 jours suivant le jour où il les reçoit;
b) conserver en ordre chronologique les rapports d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports de chaque conducteur pendant au moins 6 mois à compter du jour où il les reçoit.
Falsification
- DORS/2019-165, art. 33
86 (1) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conserver, et au conducteur de conserver, plus d’un rapport d’activités par jour.
(2) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre à une personne d’inscrire, et à toute personne d’inscrire, des renseignements inexacts sur les rapports d’activités, ou de falsifier, d’abîmer, de caviarder, de modifier, d’effacer, de détruire ou de mutiler ces rapports ou les documents justificatifs.
(3) Il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre à une personne de mettre hors d’usage, de désactiver, de bloquer ou de réduire de quelque façon la transmission ou la réception d’un signal ou de modifier, de reprogrammer ou de falsifier de quelque façon un DCE de manière à ce qu’il n’enregistre pas les données exigées avec exactitude et ne les consigne pas.
Contrôle par le transporteur routier
- DORS/2019-165, art. 35
87 (1) Le transporteur routier contrôle l’observation par chaque conducteur du présent règlement.
(2) S’il établit qu’il y a eu inobservation du présent règlement, le transporteur routier prend sans délai des mesures correctives et consigne la date à laquelle l’inobservation a eu lieu et les mesures prises.
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Déclaration de mise hors service
91 (1) Le directeur ou l’inspecteur peut délivrer une déclaration de mise hors service à l’égard du conducteur dans les cas suivants :
a) le conducteur contrevient à l’alinéa 4b);
b) le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de conduite ou aux heures de repos prévues aux articles 12 à 29 et 39 à 54 ou par une condition du permis;
c) le conducteur refuse, ou n’est pas en mesure, de présenter les rapports d’activités conformément à l’article 98;
d) des éléments de preuve établissent que le conducteur a rempli plus d’un rapport d’activités pour une journée, a consigné des renseignements inexacts sur un rapport d’activités ou a falsifié des renseignements sur un rapport d’activités;
e) le conducteur a falsifié, abîmé, caviardé, modifié, effacé, détruit ou mutilé un rapport d’activités ou un document justificatif de telle façon que le directeur ou l’inspecteur ne peut établir si le conducteur s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues aux articles 12 à 29 et 39 à 54 ou par une condition du permis;
f) le conducteur utilise un DCE dont la transmission ou la réception d’un signal est mise hors d’usage, désactivée, bloquée ou réduite de quelque façon ou un DCE modifié, reprogrammé ou falsifié de quelque façon de manière à ce que le DCE n’enregistre pas les données exigées avec exactitude et ne les consigne pas, de telle façon que le directeur ou l’inspecteur ne peut établir si le conducteur s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues aux articles 12 à 29 et 39 à 54 ou par une condition du permis.
(2) Le directeur ou l’inspecteur informe par écrit le conducteur et le transporteur routier de la raison pour laquelle le conducteur fait l’objet d’une déclaration de mise hors service et de la durée d’application.
(3) La déclaration de mise hors service s’applique :
a) pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’alinéa 4b);
b) pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’article 12;
c) pendant 8 heures consécutives, si le conducteur contrevient aux articles 13 ou 39;
d) pendant 72 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’articles 86;
e) pendant le nombre d’heures nécessaire pour corriger le manquement, si le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de repos prévues aux articles 14 à 29 et 41 à 54 ou par une condition du permis, ou à l’une des exigences prévues à l’article 98.
(4) La déclaration de mise hors service d’un conducteur qui contrevient à l’article 86 continue de s’appliquer au-delà des 72 heures jusqu’à ce qu’il corrige le rapport d’activités, le cas échéant, et la fournisse au directeur ou à l’inspecteur de sorte qu’ils puissent établir si le conducteur s’est conformé aux exigences du présent règlement.
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Inspections
Preuve d’autorisation
96 L’inspecteur est tenu, en tout temps pendant l’exercice de ses fonctions, de présenter sur demande une preuve faisant état de sa désignation à titre d’inspecteur et de ses titres.
Autorisation d’immobiliser et d’entrer en vue d’une inspection
97 (1) L’inspecteur peut, pendant les heures ouvrables, entrer dans la gare d’attache ou dans l’établissement principal du transporteur routier, sauf dans un local d’habitation, afin de vérifier la conformité aux exigences du présent règlement.
(2) L’inspecteur peut, en tout temps, entrer dans un véhicule utilitaire, ou l’immobiliser et y entrer, afin de vérifier la conformité aux exigences du présent règlement.
(3) L’inspecteur peut, en tout temps, entrer dans la couchette d’un véhicule utilitaire, ou immobiliser un véhicule utilitaire et entrer dans sa couchette, afin de vérifier si celle-ci est conforme aux exigences de l’annexe 1.
Entrave
97.1 Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en application du présent règlement ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Production des rapports d’activités et des documents justificatifs
98 (1) À la demande de l’inspecteur, le conducteur présente, aux fins d’inspection, ses rapports d’activités pour la journée en cours et pour les 14 jours précédents, les documents justificatifs pour le trajet en cours — sur le support dans lequel ils existent — ainsi que tout permis en vertu duquel il conduit.
(2) Si les rapports d’activités demandés par l’inspecteur sont électroniques, le conducteur en présente un aperçu sur écran ou il présente un imprimé et, à la demande de l’inspecteur, il lui transmet par une méthode de transfert qui est identifiée par l’inspecteur parmi celles prévues par la norme technique et qui est prise en charge par le DCE.
(3) À la demande de l’inspecteur, le conducteur lui remet une copie de ses rapports d’activités papier et des documents justificatifs, ainsi que tout permis en vertu duquel il conduit, pour la journée en cours et les 14 jours précédents ou, s’il est impossible d’en faire une copie dans les circonstances, les originaux.
(4) L’inspecteur fournit un accusé de réception en la forme prévue à l’annexe 3 pour les rapports d’activités papier et les documents justificatifs qui lui sont remis par un conducteur.
99 (1) À la demande de l’inspecteur, le transporteur routier présente à celui-ci pendant les heures ouvrables et au lieu indiqué par celui-ci, aux fins d’inspection, les documents suivants :
a) les rapports d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports qu’il a en sa possession;
b) les rapports d’heures de conduite attribués à un conducteur non identifié;
c) les documents visés au paragraphe 77(7);
d) le registre des codes de défaillance ou de diagnostic de données visé au paragraphe 78(6);
e) tout permis en vertu duquel un conducteur conduit ou conduisait au cours de la période pour laquelle l’inspecteur demande les documents;
f) les renseignements consignés en vertu du paragraphe 87(2).
(2) Le transporteur routier transmet les rapports d’activités électroniques à l’inspecteur sous la forme et selon les méthodes de transfert prévues par la norme technique.
(3) L’inspecteur :
a) remet le permis qui n’est pas encore expiré, et fournit un accusé de réception en la forme prévue à l’annexe 3 pour tout permis expiré ainsi que pour les rapports d’activités papier et les documents justificatifs;
b) remet les permis expirés, les rapports d’activités papier et les documents justificatifs dans les 14 jours après le jour où il les reçoit.
Abrogation
100 [Abrogation]
Entrée en vigueur
101 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
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