Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (DORS/2008-120)
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Restrictions (suite)
Mouillage dans la baie de False Creek
13 Dans l’article 14, mouiller s’entend notamment du fait d’amarrer un bâtiment à une bouée d’amarrage ou d’attacher un bâtiment à un autre bâtiment qui mouille.
14 (1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas titulaire d’un permis délivré par le ministre de mouiller un bâtiment dans les eaux de la baie de False Creek, dans la ville de Vancouver, qui sont situées à l’est d’une ligne tirée dans une direction de 45° (vrais) à partir de la pointe Kitsilano jusqu’à la rive nord de la baie de False Creek, dans les cas suivants :
a) pendant une période cumulative de plus de huit heures entre 9 h et 23 h;
b) en tout temps après 23 h et avant 9 h le lendemain.
(2) Le ministre délivre un permis pour l’une des périodes maximales prévues aux paragraphes (3) ou (4) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire ou l’utilisateur du bâtiment présente au ministre une demande signée qui comprend les renseignements suivants :
(i) le nombre de jours pendant lesquels le bâtiment mouillerait,
(ii) les nom et adresse permanente du demandeur,
(iii) le numéro de téléphone, ou l’endroit, où il peut être joint durant la période visée par le permis,
(iv) l’identification du bâtiment;
b) le propriétaire ou l’utilisateur du bâtiment veille à ce que le bâtiment soit en état de navigabilité;
c) il y a une place libre pour y mouiller le bâtiment.
(3) Le permis est valide pour une période d’au plus :
a) 14 jours dans le cas d’un permis délivré pendant l’été, soit la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 septembre;
b) 21 jours dans le cas d’un permis délivré pendant l’hiver, soit la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 mars.
(4) Le propriétaire ou l’utilisateur du bâtiment peut présenter une demande en vue d’obtenir un permis pour le mouillage du bâtiment pour une période maximale, calculée de la manière suivante :
a) dans le cas d’un permis délivré pendant l’été, 14 jours moins le nombre de jours complets ou partiels où le bâtiment mouillait au cours des 30 jours précédant la date de la demande;
b) dans le cas d’un permis délivré pendant l’hiver, 21 jours moins le nombre de jours complets ou partiels où le bâtiment mouillait au cours des 40 jours précédant la date de la demande.
(5) Le présent article ne s’applique pas aux personnes ci-après qui agissent dans le cadre de leurs fonctions :
a) les agents de l’autorité;
b) les employés ou mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou d’un comté, d’une municipalité ou d’un district régional.
- DORS/2010-34, art. 8(F)
- DORS/2015-123, art. 4
- DORS/2017-124, art. 4
- DORS/2018-204, art. 4
Utilisation sécuritaire
- DORS/2008-120, err., Vol. 142, no 10
15 (1) Toute personne qui utilise un bâtiment doit :
a) tenir compte des circonstances qui pourraient présenter un danger pour le bâtiment ou d’autres bâtiments;
b) éviter de compromettre la sécurité des personnes participant à des activités dans les eaux.
(2) Toute personne qui utilise un bâtiment pendant la tenue d’une activité ou d’un événement sportifs, récréatifs ou publics pour lequel un permis a été délivré le fait de manière à ne pas gêner l’activité ou l’événement.
- DORS/2015-161, art. 56
- DORS/2017-124, art. 5
Contrôle d’application
16 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application des articles 2 à 15.
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Personnes ou catégories de personnes | Lieu géographique |
1 | Membre de la Gendarmerie royale du Canada | Partout au Canada |
2 | Membre d’une force de police portuaire ou fluviale | Partout au Canada |
3 | Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité | Partout au Canada |
4 | Inspecteur de la sécurité maritime | Partout au Canada |
5 | Inspecteur des embarcations de plaisance | Partout au Canada |
6 | Personne employée comme garde de parc par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada | Partout au Canada |
7 | Personne employée comme garde d’aire marine de conservation par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada | Partout au Canada |
8 | Personne employée comme agent de conservation par la Commission de la capitale nationale | Dans la région de la capitale nationale |
9 | Personne employée comme agent des pêches par le ministère des Pêches et des Océans en Colombie-Britannique et au Yukon | En Colombie-Britannique, au Yukon et dans leurs eaux adjacentes |
10 | Membre du British Columbia Conservation Officer Service nommé en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Environmental Management Act, S.B.C. 2003, ch. 53 | En Colombie-Britannique |
11 | Agent de conservation nommé en vertu de la loi de l’Alberta intitulée Government Organization Act, R.S.A. 2000, ch. G-10 | En Alberta |
12 | Agent forestier nommé en vertu de la loi de l’Alberta intitulée Forests Act, R.S.A. 2000, ch. F-22 | En Alberta |
13 | Agent de la protection de la faune nommé en vertu de la loi de l’Alberta intitulée Wildlife Act, R.S.A. 2000, ch. W-10 | En Alberta |
14 | Agent d’application des règlements employé par la Ville de Chestermere, en Alberta | En Alberta |
15 | Agent de la paix communautaire –– Niveau 1, employé par l’Alberta Special Areas Board et nommé en vertu de la loi de l’Alberta intitulée Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 | En Alberta |
16 | Personne employée comme agent de la paix communautaire par le ministère des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique de la Saskatchewan et nommée à titre d’agent de police spécial en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Police Act, 1990, S.S. 1990-91, ch. P-15.01 | En Saskatchewan |
17 | Personne employée comme agent de conservation par le ministère des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique de la Saskatchewan et nommée à titre d’agent de police spécial en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Police Act, 1990, S.S. 1990-91, ch. P-15.01 | En Saskatchewan |
18 | Constable spécial ou inspecteur municipal des entités suivantes au Québec : municipalité d’Austin, municipalité d’Ayer’s Cliff, canton de Potton, canton de Stanstead, canton de Hatley, municipalité de Hatley, ville de Magog, municipalité régionale de comté de Memphrémagog, municipalité du village de North Hatley, municipalité d’Ogden, municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, municipalité d’Adstock, municipalité de Lambton, municipalité de Saint-Romain, municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine, municipalité de Sainte-Praxède, municipalité de Stornoway, ville de Lac-Brome, municipalité de Saint-Ferdinand, municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, ville d’Estérel, ville de Sainte-Agathe-des-Monts, municipalité du canton d’Orford, municipalité de Saint-Hippolyte, municipalité d’Ivry-sur-le-Lac et municipalité de Lac-Simon | Au Québec |
19 | Personne employée comme agent de conservation par le ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse | En Nouvelle-Écosse |
20 | Agent de la paix ou agent de police spécial qui est nommé en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Police Act, S.N.S. 2004, ch. 31 et qui travaille dans la municipalité régionale de Halifax, en Nouvelle-Écosse | Dans la municipalité régionale de Halifax |
21 | Garde de parc nommé en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Park Act, R.S.B.C. 1996, ch. 344 | En Colombie-Britannique |
22 | Agent des Premières Nations nommé en vertu de la loi de l’Ontario intitulée Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15 | En Ontario |
23 | Agent de la paix nommé en vertu de l’article 7 de la loi de l’Alberta intitulée Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 et employé par le comté de Leduc ou celui de Parkland, en Alberta | En Alberta |
24 | Pompier employé par le Service d’incendie de Calgary, à Calgary, en Alberta | En Alberta |
25 | Agent de la paix communautaire nommé en vertu de l’article 7 de la loi de l’Alberta intitulée Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 et employé par le comté de Newell | En Alberta |
26 | Agent de la paix communautaire nommé en vertu de l’article 7 de la loi de l’Alberta intitulée Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 et employé par les Services de protection du lac Pigeon de Summer Village of Silver Beach | En Alberta |
27 | Agent de la paix communautaire nommé en vertu de l’article 7 de la loi de l’Alberta intitulée Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 et employé par la ville d’Edmonton | En Alberta |
28 | Agent de la paix nommé en vertu de l’article 7 de la loi de l’Alberta intitulée Peace Officer Act, S.A. 2006, ch. P-3.5 et employé par le comté de Vulcan | En Alberta |
29 | Agent de l’autorité nommé en vertu de la Loi maritime du Canada et employé par l’Administration portuaire de Windsor | Le port de Windsor |
- DORS/2009-213, art. 1
- DORS/2010-34, art. 9
- DORS/2010-226, art. 1
- DORS/2014-210, art. 6
- DORS/2015-123, art. 5
- DORS/2017-124, art. 6
- DORS/2018-204, art. 5
- DORS/2022-24, art. 3
- DORS/2022-175, art. 2
- DORS/2023-274, art. 8
17 L’agent de l’autorité peut :
a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :
(i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
(ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
(iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
- DORS/2010-34, art. 10
Interdictions visant l’âge
18 Les articles 19 à 21 s’appliquent aux embarcations de plaisance utilisées dans les eaux canadiennes, sauf celles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
- DORS/2017-124, art. 7
19 Il est interdit à toute personne âgée de moins de 12 ans, et à toute personne de permettre à une personne âgée de moins de 12 ans, d’utiliser une embarcation de plaisance, autre qu’une motomarine, propulsée par un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 7,5 kW, à moins que celle-ci ne soit accompagnée dans l’embarcation de plaisance par une personne âgée de 16 ans ou plus qui la supervise directement.
- DORS/2015-123, art. 6(F)
20 Il est interdit à toute personne âgée de moins de 16 ans, et à toute personne de permettre à une personne âgée de moins de 16 ans, d’utiliser une embarcation de plaisance, autre qu’une motomarine, propulsée par un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 30 kW, à moins que celle-ci ne soit accompagnée dans l’embarcation de plaisance par une personne âgée de 16 ans ou plus qui la supervise directement.
- DORS/2015-123, art. 6(F)
21 Il est interdit à toute personne âgée de moins de 16 ans, et à toute personne de permettre à une personne âgée de moins de 16 ans, d’utiliser une motomarine.
Abrogation
22 [Abrogation]
Entrée en vigueur
23 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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