Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (DORS/2008-120)
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Règlement à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-07-15 Versions antérieures
Contrôle d’application (suite)
17 L’agent de l’autorité peut :
a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :
(i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
(ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
(iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
- DORS/2010-34, art. 10
Interdictions visant l’âge
18 Les articles 19 à 21 s’appliquent aux embarcations de plaisance utilisées dans les eaux canadiennes, sauf celles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
- DORS/2017-124, art. 7
19 Il est interdit à toute personne âgée de moins de 12 ans, et à toute personne de permettre à une personne âgée de moins de 12 ans, d’utiliser une embarcation de plaisance, autre qu’une motomarine, propulsée par un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 7,5 kW, à moins que celle-ci ne soit accompagnée dans l’embarcation de plaisance par une personne âgée de 16 ans ou plus qui la supervise directement.
- DORS/2015-123, art. 6(F)
20 Il est interdit à toute personne âgée de moins de 16 ans, et à toute personne de permettre à une personne âgée de moins de 16 ans, d’utiliser une embarcation de plaisance, autre qu’une motomarine, propulsée par un moteur dont la puissance motrice est supérieure à 30 kW, à moins que celle-ci ne soit accompagnée dans l’embarcation de plaisance par une personne âgée de 16 ans ou plus qui la supervise directement.
- DORS/2015-123, art. 6(F)
21 Il est interdit à toute personne âgée de moins de 16 ans, et à toute personne de permettre à une personne âgée de moins de 16 ans, d’utiliser une motomarine.
Abrogation
22 [Abrogation]
Entrée en vigueur
23 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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