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Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (DORS/2008-120)

Règlement à jour 2023-03-20; dernière modification 2022-07-15 Versions antérieures

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

DORS/2008-120

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2008-04-17

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

C.P. 2008-774 2008-04-17

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des articles 136Note de bas de page a et 207 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

administration locale

administration locale Toute administration d’une municipalité, d’un canton, d’une paroisse, d’un comté ou d’un district régional, toute autre administration constituée sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire, ou tout ministère d’une administration provinciale ou territoriale ou de l’administration fédérale. (local authority)

autorité provinciale

autorité provinciale Ministère du gouvernement d’une province qui est désigné par celui-ci pour le traitement des demandes visant à restreindre l’utilisation des bâtiments dans les eaux de cette province. (provincial authority)

fleuves, rivières et lacs

fleuves, rivières et lacs Sont assimilées aux fleuves, rivières et lacs les eaux de tout fleuve ou rivière en amont d’une ligne tirée entre les extrémités du fleuve ou de la rivière la plus éloignée de la côte à marée haute. Sont exclues de la présente définition les eaux du fleuve Saint-Laurent à l’est de 70°53′ de longitude O. (rivers and lakes)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

motomarine

motomarine Bâtiment hydropropulsé, à coque fermée et sans cockpit, qui est conçu pour être utilisé par une ou plusieurs personnes assises, debout, à genoux ou à califourchon. (personal watercraft)

propulsion électrique

propulsion électrique Mode de propulsion obtenu par des machines de propulsion principales constituées d’un moteur électrique alimenté par des accumulateurs électriques. (electrical propulsion)

propulsion mécanique

propulsion mécanique Mode de propulsion obtenu par des machines de propulsion principales constituées d’un moteur à combustion interne ou à vapeur. (power-driven)

puissance motrice

puissance motrice La puissance de moteur, en kilowatts, calculée conformément à la norme internationale ISO 8665, intitulée Navires de plaisance — Moteurs et systèmes de propulsion marins — Mesurage et déclaration de la puissance, deuxième édition, en date du 1er août 1994. (engine power)

Restrictions

Utilisation des bâtiments

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 1, sauf en conformité avec celle-ci.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dans les eaux indiquées à l’annexe 2, sauf en conformité avec celle-ci.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW dans les eaux indiquées à l’annexe 3, sauf en conformité avec celle-ci.

  • (4) Il est interdit d’utiliser dans les eaux de parcs publics et les étendues d’eau à accès contrôlé indiquées aux colonnes 1 à 3 de l’annexe 4 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dont la puissance motrice est supérieure à la puissance motrice maximale mentionnée à la colonne 4.

  • (5) Il est interdit d’utiliser dans les eaux indiquées aux colonnes 1 à 3 de l’annexe 6 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à une vitesse supérieure à la vitesse maximale mentionnée à la colonne 4 de cette annexe, sauf en conformité avec cette dernière.

  • (6) Il est interdit d’utiliser, dans les eaux indiquées à l’annexe 7, un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif ou pour permettre à une personne de surfer sur le sillage de ce bâtiment, sauf aux heures autorisées qui y sont mentionnées.

  • (7) Il est interdit d’utiliser à une vitesse supérieure à 10 km/h un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à 30 m ou moins de la rive dans les eaux suivantes :

    • a) les eaux situées en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta;

    • b) les fleuves, rivières et lacs situés en Colombie-Britannique;

    • c) la rivière Nitinat et le lac Nitinat, en amont de la barre Nitinat, en Colombie-Britannique;

    • d) les fleuves, rivières et lacs situés en Nouvelle-Écosse;

    • e) le lac Bras d’Or, en Nouvelle-Écosse, à l’intérieur d’une ligne tracée entre le cap Coffin Point et le cap Red Head dans le chenal Great Bras d’Or et l’extrémité intérieure du canal St. Peters.

  • (8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas :

    • a) au bâtiment qui est utilisé pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif s’il suit une trajectoire qui s’éloigne perpendiculairement de la rive;

    • b) au bâtiment qui est utilisé :

      • (i) soit dans les fleuves et les rivières de moins de 100 m de large, les canaux ou les chenaux balisés,

      • (ii) soit dans les eaux indiquées à l’annexe 6 pour lesquelles une vitesse maximale est fixée.

  • (9) Les paragraphes (5) et (7) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui doivent se conformer à une autre vitesse maximale établie sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi maritime du Canada.

  •  (1) Les paragraphes 2(1) à (4) ne s’appliquent pas :

    • a) à la personne qui utilise un bâtiment uniquement pour avoir accès à une propriété riveraine qui n’est pas accessible par la route et qu’elle occupe;

    • b) au titulaire d’un permis de pêche provincial dont la pêche est le moyen de subsistance.

  • (2) Les paragraphes 2(1) à (5) et (7) ne s’appliquent pas :

    • a) à l’agent de l’autorité qui agit dans le cadre de ses fonctions;

    • b) à l’employé ou au mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou d’un comté, d’une municipalité ou d’un district régional, qui agit dans le cadre de ses fonctions;

    • c) à la personne qui porte secours à une autre ou qui empêche des dommages aux biens;

    • d) à la personne qui utilise un bateau de sécurité pour des activités de surveillance, d’aide et de sauvetage dans le cadre des activités courantes effectuées par un établissement de loisirs ou un organisme d’enseignement ou de courses établi sous le régime de lois provinciales, fédérales ou étrangères.

  • DORS/2015-123, art. 1

 L’administration locale qui cherche à faire assujettir certaines eaux à une restriction de même nature que l’une ou l’autre de celles prévues aux paragraphes 2(1) à (6) et 11(2) entreprend des consultations publiques auprès des parties qui seraient touchées par la restriction proposée et présente à l’autorité provinciale dans la province pour laquelle la restriction est proposée ou, s’il n’y a pas d’autorité provinciale, au ministre, une demande accompagnée d’un rapport qui fait mention des éléments suivants :

  • a) l’emplacement des eaux et la nature de la restriction proposée;

  • b) des renseignements concernant les consultations publiques tenues, notamment les groupes et les parties consultés;

  • c) les détails de la mise en oeuvre de la restriction proposée et de son application;

  • d) tout autre renseignement nécessaire pour justifier une approche réglementaire.

  • DORS/2010-34, art. 2
  • DORS/2014-210, art. 1
  • DORS/2018-204, art. 1

Pancartes

 Il est interdit d’installer une pancarte où que ce soit en vue de restreindre l’utilisation de tout bâtiment dans les eaux canadiennes, sauf dans les cas suivants :

  • a) le ministre a autorisé l’installation de la pancarte en vertu du paragraphe 6(1) et celle-ci est conforme aux articles 8 et 9, à l’exception de la pancarte sur laquelle figurent des renseignements concernant une restriction prévue au paragraphe 2(7) ou à l’article 14;

  • b) l’installation de la pancarte est autorisée sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  •  (1) Le ministre peut autoriser par écrit toute personne ou catégorie de personnes à installer une pancarte dans une zone pour indiquer qu’une restriction visant l’utilisation des bâtiments a été imposée par l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (6) et 11(2).

  • (2) Il incombe à la personne qui installe la pancarte :

    • a) d’assumer tous les frais de construction, d’installation, d’entretien et d’enlèvement;

    • b) de la conserver dans la forme exigée par les articles 8 et 9 tant qu’elle demeure en place.

  • (3) Si une restriction ne figure plus dans l’une des annexes, le ministre annule l’autorisation et en avise la personne qui a installé la pancarte.

  • (4) Lorsqu’elle en est avisée, la personne enlève immédiatement la pancarte qu’elle a installée et tout support érigé pour celle-ci.

  • DORS/2010-34, art. 3
  • DORS/2014-210, art. 2

 Toute personne qui est avisée par le ministre qu’elle a installé une pancarte non autorisée doit l’enlever immédiatement.

  •  (1) La personne autorisée à installer une pancarte veille à ce que celle-ci prenne l’une des formes suivantes, selon la restriction :

    • a) le symbole figurant sous la lettre C du tableau 1 de l’annexe 9, pour indiquer qu’une zone est interdite aux bâtiments;

    • b) un disque bordé d’une bande de couleur orange international, illustré à la figure 1 du tableau 3 de l’annexe 9, en conjonction avec deux des symboles illustrés au tableau 1 de cette annexe, pour indiquer une seule restriction;

    • c) un cercle allongé bordé d’une bande de couleur orange international, illustré à la figure 4 du tableau 3 de l’annexe 9, en conjonction avec deux ou plusieurs des symboles illustrés au tableau 1 de cette annexe, pour indiquer plusieurs restrictions;

    • d) un demi-disque bordé d’une bande de couleur orange international au-dessus d’une ligne noire surmontant un demi-rectangle bordé d’une bande de couleur verte, illustré à la figure 5 du tableau 3 de l’annexe 9, en conjonction avec, dans le demi-disque, les symboles appropriés illustrés au tableau 1 de cette annexe et, dans le demi-rectangle, les symboles illustrés au tableau 2 de cette annexe, pour indiquer les conditions applicables à la restriction.

  • (2) Le disque de direction bordé d’une bande de couleur orange international, illustré aux figures 2 ou 3 du tableau 3 de l’annexe 9, peut être substitué au disque visé à l’alinéa (1)b) pour indiquer les limites des eaux où s’applique la restriction et, au moyen de la flèche du disque de direction, le côté auquel elle s’applique.

  • (3) Le rectangle d’information bordé d’une bande de couleur orange international, illustré à la figure 6 du tableau 3 de l’annexe 9, peut être placé au-dessous de la pancarte visée au paragraphe (1) pour fournir tout renseignement supplémentaire sur la restriction qui y figure.

  • (4) La largeur de la bande de couleur orange international visée dans le présent article est égale au douzième de la largeur ou du diamètre de la pancarte.

  • (5) Chaque pancarte qui est autorisée par le ministre ou, si elle est remplacée, celle qui avait été autorisée en vertu du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux porte en noir sur son bord inférieur les mentions « TRANSPORT CANADA » et « TRANSPORTS CANADA ».

  •  (1) La pancarte visée à l’article 8 indique :

    • a) si elle porte la barre diagonale qui figure sous la lettre B du tableau 1 de l’annexe 9 et qui traverse derrière un des autres symboles illustrés à ce tableau, qu’est interdite la pratique ou l’activité qui correspond au symbole qui est traversé par celle-ci;

    • b) si elle porte le symbole d’une hélice qui figure sous la lettre D du tableau 1 de l’annexe 9, en conjonction avec la barre diagonale figurant sous la lettre B de ce tableau, qu’il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique dans les eaux visées par la pancarte;

    • c) si elle porte le symbole qui figure sous la lettre E du tableau 1 de l’annexe 9, constitué d’une hélice sur laquelle est superposée une pompe à essence, en conjonction avec la barre diagonale figurant sous la lettre B de ce tableau, qu’il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux visées par la pancarte;

    • d) si elle porte le symbole constitué d’un nombre figurant sous la lettre A du tableau 1 de l’annexe 9, au-dessus de la mention « MAX kW » figurant sous la lettre F de ce tableau, qu’il est interdit d’utiliser, dans les eaux visées par la pancarte, un bâtiment à propulsion mécanique dont le moteur a une puissance supérieure à la puissance en kilowatts représentée par ce nombre;

    • e) si elle porte le symbole constitué d’un nombre figurant sous la lettre A du tableau 1 de l’annexe 9, au-dessus de la mention « MAX km/h » figurant sous la lettre G de ce tableau, qu’il est interdit d’utiliser, dans les eaux visées par la pancarte, un bâtiment à propulsion mécanique à une vitesse sur le fond supérieure, en kilomètres par heure, à celle représentée par ce nombre;

    • f) si elle porte le symbole constitué du mot « SKI » qui figure sous la lettre H du tableau 1 de l’annexe 9, en conjonction avec la barre diagonale figurant sous la lettre B de ce tableau, qu’il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux visées par la pancarte pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif ou pour permettre à une personne de surfer sur le sillage de ce bâtiment;

    • g) si elle porte le symbole qui figure sous la lettre E.1 du tableau 1 de l’annexe 9, constitué d’une hélice sur laquelle est superposée une fiche électrique, et qui est placé au-dessus du symbole constitué d’un nombre figurant sous la lettre A du tableau 1 de cette annexe, au-dessus de la mention « MAX kW » figurant sous la lettre F de ce tableau, qu’il est interdit d’utiliser, dans les eaux visées par la pancarte, un bâtiment à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée supérieure à la puissance en kilowatts représentée par ce nombre.

  • (2) Lorsqu’une interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique qu’à des périodes données, la pancarte visée à l’article 8 porte les symboles suivants :

    • a) si l’interdiction s’applique à certaines heures du jour, l’horloge figurant sous la lettre A du tableau 2 de l’annexe 9, pour indiquer, en rouge, les heures où l’interdiction s’applique et, en vert, celles où il est permis de pratiquer l’activité par ailleurs interdite par la pancarte;

    • b) si l’interdiction s’applique à certains jours de la semaine, la série de sept carrés figurant sous la lettre B du tableau 2 de l’annexe 9, dans lesquels figure en blanc, en français et en anglais, la première lettre de chaque jour de la semaine, pour indiquer, en rouge, les jours où l’interdiction s’applique et, en vert, ceux où il est permis de pratiquer l’activité par ailleurs interdite par la pancarte;

    • c) si l’interdiction s’applique à certains mois de l’année, la série de huit carrés figurant sous la lettre C du tableau 2 de l’annexe 9, dans lesquels figure en blanc la première lettre des mois d’avril à novembre inclusivement, pour indiquer, en rouge, les mois où l’interdiction s’applique et, en vert, ceux où il est permis de pratiquer l’activité par ailleurs interdite par la pancarte.

  • (3) Lorsqu’une interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique qu’à un secteur d’un plan d’eau à partir d’une ligne ou d’un point géographique marqué dans la direction cardinale, il incombe à la personne autorisée par le ministre à installer une pancarte de l’installer à la ligne ou au point et de l’accompagner d’une autre pancarte qui porte la rose des vents noire figurant sous la lettre D du tableau 2 de l’annexe 9, insérée dans un carré, une ou plusieurs sections étant de couleur orange international.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), les sections ci-après de la rose des vents qui sont de couleur orange international indiquent la direction à laquelle l’interdiction s’applique :

    • a) les coins supérieurs droit et gauche, nord;

    • b) le coin supérieur droit, nord-est;

    • c) les coins supérieur et inférieur droit, est;

    • d) le coin inférieur droit, sud-est;

    • e) les coins inférieurs gauche et droit, sud;

    • f) le coin inférieur gauche, sud-ouest;

    • g) les coins supérieur et inférieur gauche, ouest;

    • h) le coin supérieur gauche, nord-ouest.

  • (5) Lorsqu’une pancarte autorisée par le ministre est installée directement sur une bouée, une bande horizontale est tracée juste au-dessus et juste au-dessous de la pancarte de manière que chaque bande soit conforme aux exigences suivantes :

    • a) elle est d’une largeur égale au douzième de celle de la pancarte;

    • b) elle est de couleur orange international;

    • c) elle s’étend tout autour de la bouée.

 
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