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Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (DORS/2008-120)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

DORS/2008-120

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2008-04-17

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

C.P. 2008-774 2008-04-17

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des articles 136Note de bas de page a et 207 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

administration locale

administration locale Toute administration d’une municipalité, d’un canton, d’une paroisse, d’un comté ou d’un district régional, toute autre administration constituée sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire, ou tout ministère d’une administration provinciale ou territoriale ou de l’administration fédérale. (local authority)

autorité provinciale

autorité provinciale Ministère du gouvernement d’une province qui est désigné par celui-ci pour le traitement des demandes visant à restreindre l’utilisation des bâtiments dans les eaux de cette province. (provincial authority)

fleuves, rivières et lacs

fleuves, rivières et lacs Sont assimilées aux fleuves, rivières et lacs les eaux de tout fleuve ou rivière en amont d’une ligne tirée entre les extrémités du fleuve ou de la rivière la plus éloignée de la côte à marée haute. Sont exclues de la présente définition les eaux du fleuve Saint-Laurent à l’est de 70°53′ de longitude O. (rivers and lakes)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

motomarine

motomarine Bâtiment hydropropulsé, à coque fermée et sans cockpit, qui est conçu pour être utilisé par une ou plusieurs personnes assises, debout, à genoux ou à califourchon. (personal watercraft)

propulsion électrique

propulsion électrique Mode de propulsion obtenu par des machines de propulsion principales constituées d’un moteur électrique alimenté par des accumulateurs électriques. (electrical propulsion)

propulsion mécanique

propulsion mécanique Mode de propulsion obtenu par des machines de propulsion principales constituées d’un moteur à combustion interne ou à vapeur. (power-driven)

puissance motrice

puissance motrice La puissance de moteur, en kilowatts, calculée conformément à la norme internationale ISO 8665, intitulée Navires de plaisance — Moteurs et systèmes de propulsion marins — Mesurage et déclaration de la puissance, deuxième édition, en date du 1er août 1994. (engine power)

Restrictions

Utilisation des bâtiments

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 1, sauf en conformité avec celle-ci.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dans les eaux indiquées à l’annexe 2, sauf en conformité avec celle-ci.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW dans les eaux indiquées à l’annexe 3, sauf en conformité avec celle-ci.

  • (4) Il est interdit d’utiliser dans les eaux indiquées aux colonnes 1 à 3 de l’annexe 4 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dont la puissance motrice est supérieure à la puissance motrice maximale mentionnée à la colonne 4.

  • (5) Il est interdit d’utiliser dans les eaux indiquées aux colonnes 1 à 3 de l’annexe 6 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à une vitesse supérieure à la vitesse maximale mentionnée à la colonne 4 de cette annexe, sauf en conformité avec cette dernière.

  • (6) Il est interdit d’utiliser dans les eaux indiquées à l’annexe 7 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif, sauf aux heures autorisées qui y sont mentionnées.

  • (6.1) Il est interdit d’utiliser dans les eaux indiquées à l’annexe 7.1 un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dans le but de permettre à une personne de faire du surf sur le sillage de ce bâtiment, sauf durant les heures autorisées qui y sont mentionnées.

  • (7) Il est interdit d’utiliser à une vitesse supérieure à 10 km/h un bâtiment à propulsion mécanique ou à propulsion électrique à 30 m ou moins de la rive dans les eaux suivantes :

    • a) les eaux situées en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta;

    • b) les fleuves, rivières et lacs situés en Colombie-Britannique;

    • c) la rivière Nitinat et le lac Nitinat, en amont de la barre Nitinat, en Colombie-Britannique;

    • d) les fleuves, rivières et lacs situés en Nouvelle-Écosse;

    • e) le lac Bras d’Or, en Nouvelle-Écosse, à l’intérieur d’une ligne tracée entre le cap Coffin Point et le cap Red Head dans le chenal Great Bras d’Or et l’extrémité intérieure du canal St. Peters.

  • (8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas :

    • a) au bâtiment qui est utilisé pour tirer une personne sur des skis nautiques ou tout autre équipement sportif ou récréatif s’il suit une trajectoire qui s’éloigne perpendiculairement de la rive;

    • b) au bâtiment qui est utilisé :

      • (i) soit dans les fleuves et les rivières de moins de 100 m de large, les canaux ou les chenaux balisés,

      • (ii) soit dans les eaux indiquées à l’annexe 6 pour lesquelles une vitesse maximale est fixée.

  • (9) Les paragraphes (5) et (7) ne s’appliquent pas aux bâtiments qui doivent se conformer à une autre vitesse maximale établie sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi maritime du Canada.

  •  (1) Les paragraphes 2(1) à (4) ne s’appliquent pas :

    • a) à la personne qui utilise un bâtiment uniquement pour avoir accès à une propriété riveraine qui n’est pas accessible par la route et qu’elle occupe;

    • b) au titulaire d’un permis de pêche provincial ou fédéral dont la pêche est le moyen de subsistance;

    • c) à la personne qui utilise un bâtiment pour l’exercice d’un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • (2) Les paragraphes 2(1) à (5) et (7) ne s’appliquent pas :

    • a) à l’agent de l’autorité qui agit dans le cadre de ses fonctions;

    • b) à l’employé ou au mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou d’un comté, d’une municipalité ou d’un district régional, qui agit dans le cadre de ses fonctions;

    • c) à la personne qui porte secours à une autre ou qui empêche des dommages aux biens;

    • d) à la personne qui utilise un bateau de sécurité pour des activités de surveillance, d’aide et de sauvetage dans le cadre des activités courantes effectuées par un établissement de loisirs ou un organisme d’enseignement ou de courses établi sous le régime de lois provinciales, fédérales ou étrangères.

 L’administration locale qui cherche à faire assujettir certaines eaux à une restriction de même nature que l’une ou l’autre de celles prévues aux paragraphes 2(1) à (6.1) et 11(2) entreprend des consultations publiques auprès des parties qui seraient touchées par la restriction proposée et présente à l’autorité provinciale dans la province pour laquelle la restriction est proposée ou, s’il n’y a pas d’autorité provinciale, au ministre, une demande accompagnée d’un rapport qui fait mention des éléments suivants :

  • a) l’emplacement des eaux et la nature de la restriction proposée;

  • b) des renseignements concernant les consultations publiques tenues, notamment les groupes et les parties consultés;

  • c) les détails de la mise en oeuvre de la restriction proposée et de son application;

  • d) tout autre renseignement nécessaire pour justifier une approche réglementaire.

Pancartes

 Il est interdit d’installer une pancarte où que ce soit en vue de restreindre l’utilisation de tout bâtiment dans les eaux canadiennes, sauf dans les cas suivants :

  • a) le ministre a autorisé l’installation de la pancarte en vertu du paragraphe 6(1) et, à l’exception d’une pancarte sur laquelle figurent des renseignements concernant une restriction prévue au paragraphe 2(7) ou à l’article 14, celle-ci est conforme à la norme intitulée Exigences et recommandations en matière de signalisation – Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives;

  • b) l’installation de la pancarte est autorisée sous le régime d’une loi fédérale autre que la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  •  (1) Le ministre peut autoriser par écrit toute personne ou catégorie de personnes à installer une pancarte dans une zone pour indiquer qu’une restriction visant l’utilisation des bâtiments a été imposée par l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (6.1) et 11(2).

  • (2) Il incombe à la personne qui installe la pancarte :

    • a) d’assumer tous les frais de construction, d’installation, d’entretien et d’enlèvement;

    • b) de la conserver, tant qu’elle demeure en place, dans la forme exigée par la norme intitulée Exigences et recommandations en matière de signalisation – Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives.

  • (3) Si une restriction ne figure plus dans l’une des annexes, le ministre annule l’autorisation et en avise la personne qui a installé la pancarte.

  • (4) Lorsqu’elle en est avisée, la personne enlève immédiatement la pancarte qu’elle a installée et tout support érigé pour celle-ci.

 Toute personne qui est avisée par le ministre qu’elle a installé une pancarte non autorisée doit l’enlever immédiatement.

 [Abrogé, DORS/2023-274, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2023-274, art. 6]

 Il est interdit :

  • a) d’enlever une pancarte autorisée, sauf si l’autorisation a été annulée;

  • b) de modifier, de masquer, d’endommager ou de détruire une pancarte autorisée;

  • c) d’utiliser comme point d’amarrage une pancarte autorisée ou tout support érigé pour celle-ci.

Utilisation d’un bâtiment à certaines fins

  •  (1) Après avoir tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (1.1), le ministre peut, à l’une des fins ci-après, délivrer un permis pour la durée qui y est précisée autorisant son titulaire à utiliser un bâtiment dans les eaux visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (5) et (7) d’une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes :

    • a) le développement de l’aquaculture;

    • b) la réalisation de recherches scientifiques;

    • c) l’accès à un lieu historique, culturelle, écologique ou géologique;

    • d) l’éducation du public concernant le milieu marin;

    • e) la protection de l’environnement;

    • f) l’aide à la construction ou à l’entretien d’infrastructures;

    • g) le maintien de la sécurité pendant des activités ou des événements autres que ceux visés aux paragraphes 11(2) et (3).

  • (1.1) Les facteurs visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    • a) la protection de l’intérêt public;

    • b) la protection de l’environnement;

    • c) la navigation sécuritaire et efficace des bâtiments;

    • d) le type et la taille du bâtiment visé par la demande;

    • e) l’utilisation prévue du bâtiment;

    • f) les caractéristiques du plan d’eau.

  • (2) Le ministre assortit le permis des conditions nécessaires pour protéger l’intérêt public et l’environnement et pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments.

  • (3) Le titulaire du permis est tenu de respecter les conditions qui y figurent.

  • (4) Le ministre annule le permis, et en avise le titulaire, dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) le titulaire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir;

    • b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions qui figurent au permis et la non-conformité avec celles-ci met en danger la sécurité des personnes, entrave la navigation des bâtiments ou constitue une menace pour l’environnement.

Activité ou événement spécial

  •  (1) Il est interdit de tenir une activité ou un événement sportif, récréatif ou public dans les eaux autres que celles indiquées à l’annexe 8 d’une manière ou en un endroit qui entraverait la navigation sécuritaire et efficace des bâtiments.

  • (2) Il est interdit à toute personne de tenir une activité ou un événement sportif, récréatif ou public dans les eaux indiquées à l’annexe 8, à moins d’y être autorisée par un permis délivré en vertu du paragraphe 12(1).

  • (3) Il est interdit à toute personne de tenir dans les eaux visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (7) une activité ou un événement sportifs, récréatifs ou publics au cours duquel des bâtiments seraient utilisés contrairement à ce que prévoient ces paragraphes, à moins d’y être autorisée par un permis délivré en vertu du paragraphe 12(1).

  •  (1) Après avoir tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (1.1), le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à tenir, dans les eaux visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (7) et 11(2), une activité ou un événement sportifs, récréatifs ou publics au cours duquel des bâtiments seront utilisés d’une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes.

  • (1.1) Les facteurs visés au paragraphe (1) sont :

    • a) la protection de l’intérêt public;

    • b) la protection de l’environnement;

    • c) la navigation sécuritaire et efficace des bâtiments;

    • d) le type et la taille des bâtiments visés par la demande;

    • e) l’utilisation prévue des bâtiments;

    • f) les caractéristiques du plan d’eau.

  • (2) Le ministre assortit le permis des conditions nécessaires pour protéger l’intérêt public et l’environnement et pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments.

  • (3) La personne au nom de laquelle un permis est délivré pour la tenue d’une activité ou d’un événement sportif, récréatif ou public et toutes les personnes qui y participent sont tenues de respecter les conditions qui figurent sur le permis.

  • (4) Le ministre annule le permis dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) le titulaire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir;

    • b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions qui y figurent et la non-conformité avec celles-ci met en danger la sécurité des personnes, entrave la navigation des bâtiments ou constitue une menace pour l’environnement.

  • (5) Si le permis est annulé, le ministre en avise la personne au nom de laquelle le permis a été délivré.

  • DORS/2010-34, art. 7
  • DORS/2014-210, art. 5
  • DORS/2017-124, art. 3(F)
  • DORS/2018-204, art. 3
  • DORS/2022-24, art. 2
 

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