Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
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Règlement sur les petits bâtiments
DORS/2010-91
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2010-04-29
Règlement sur les petits bâtiments
C.P. 2010-546 2010-04-29
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 35(1)d) et des articles 120 et 207 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les petits bâtiments, ci-après.
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Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accessible
accessible Qualifie ce qui peut être atteint à des fins d’inspection, d’enlèvement ou d’entretien sans qu’il soit nécessaire de déposer des éléments de la structure permanente du bâtiment. (accessible)
- à propulsion mécanique
à propulsion mécanique S’agissant d’un bâtiment, qui est propulsé par un moteur ou a à bord un moteur pour le propulser. (power-driven)
- bateau de travail
bateau de travail Bâtiment qui n’est ni un bâtiment à passagers, ni un bâtiment à propulsion humaine, ni une embarcation de plaisance. (workboat)
- bâtiment à passagers
bâtiment à passagers Bâtiment qui sert au transport de passagers ou qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger-carrying vessel)
- bouée de sauvetage
bouée de sauvetage Bouée de sauvetage SOLAS ou bouée de sauvetage pour petit bâtiment. (lifebuoy)
- changement d’utilisation
changement d’utilisation Se dit d’un bâtiment qui était une embarcation de plaisance et dont l’utilisation a été modifiée de telle façon qu’il n’en est plus une. (change of use)
- compartiment moteur
compartiment moteur Tout compartiment, y compris les compartiments communicants, contenant des moteurs de propulsion ou des moteurs auxiliaires qui sont fixés à demeure. (engine space)
- compétition officielle
compétition officielle Compétition ou régate organisée par un organisme dirigeant ou un club ou organisme affilié à cet organisme dirigeant. (official competition)
- derniers préparatifs
derniers préparatifs S’agissant d’une compétition officielle, activités préparatoires qui se déroulent sur les lieux de la compétition aux jours et aux heures précisés par l’organisateur de celle-ci. (final preparation)
- dispositif de propulsion manuelle
dispositif de propulsion manuelle Paire d’avirons, pagaie ou autre dispositif qui utilise la force humaine pour propulser un bâtiment. (manual propelling device)
- dispositif de remontée à bord
dispositif de remontée à bord Échelle, harnais de levage ou autre dispositif, à l’exclusion de toute partie de l’unité de propulsion du bâtiment, qui aide les personnes à remonter à bord à partir de l’eau. (reboarding device)
- dispositif de signalisation sonore
dispositif de signalisation sonore Sifflet sans bille ou corne sonore électrique ou à gaz comprimé. (sound-signalling device)
- entraînement officiel
entraînement officiel Entraînement en vue d’une compétition officielle sous la surveillance d’un entraîneur ou d’un officiel agréé par un organisme dirigeant. (formal training)
- facilement accessible
facilement accessible Qualifie ce qui peut être atteint facilement et sans risque en situation d’urgence, sans l’aide d’outils. (readily accessible)
- fixé à demeure
fixé à demeure Se dit d’un objet solidement fixé qui, pour sa dépose, nécessite l’utilisation d’outils. (permanently installed)
- gilet de sauvetage
gilet de sauvetage Gilet de sauvetage pour petit bâtiment, gilet de sauvetage normalisé, gilet de sauvetage de classe 1 ou de classe 2 ou brassière de sauvetage SOLAS. (lifejacket)
- ISO 13590
ISO 13590 La norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO 13590, intitulée Navires de plaisance — Motos aquatiques — Exigences de construction et d’installation des systèmes. (ISO 13590)
- laboratoire d’essai
laboratoire d’essai Laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’International Laboratory Accreditation Cooperation, pour produire des résultats exacts dans le cas des essais ou étalonnages énumérés dans sa portée d’accréditation. (testing laboratory)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur S’agissant d’un bâtiment, la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque. (length)
- motomarine
motomarine Bâtiment de moins de 4 m de longueur qui utilise un moteur à combustion interne actionnant une turbine à eau comme moyen principal de propulsion et qui est conçu pour être utilisé par une ou plusieurs personnes étant assises, debout ou à genoux sur le bâtiment et non à l’intérieur de la coque. (personal watercraft)
- normes de construction
normes de construction La norme TP 1332, intitulée Normes de construction des petits bâtiments et publiée par le ministère des Transports. (construction standards)
- normes et pratiques recommandées
normes et pratiques recommandées Les normes et pratiques recommandées visant l’usage maritime qui sont publiées par une société de classification maritime, un organisme d’élaboration de normes, une organisation commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale. (recommended practices and standards)
- organisme de certification de produits
organisme de certification de produits Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la délivrance de la première certification et le maintien de la certification. (product certification body)
- organisme dirigeant
organisme dirigeant Organisme national de réglementation d’un sport nautique qui :
a) d’une part, publie des règles et des critères relatifs aux exigences visant le déroulement et la sécurité dans le cas de démonstrations de compétences, de l’entraînement officiel ou de compétitions officielles;
b) d’autre part, selon le cas :
(i) agrée les entraîneurs et les programmes d’entraînement,
(ii) agrée les officiels et les programmes qui leur sont destinés,
(iii) recommande des lignes directrices relatives à la formation et à la sécurité à l’intention des entraîneurs ou officiels agréés. (governing body)
- planche à voile
planche à voile Bâtiment qui possède une coque entièrement fermée, laquelle est pourvue d’un mât autonome fixé à celle-ci à l’aide d’un joint universel, et qui est propulsé par une voile. (sailboard)
- propriétaire
propriétaire S’agissant d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance, le représentant autorisé au sens de l’article 2 de la Loi. (owner)
- protégé contre l’inflammabilité
protégé contre l’inflammabilité Se dit d’un dispositif électrique qui est conçu et construit de manière que, dans les conditions d’utilisation prévues pour sa conception, selon le cas :
a) il ne provoque pas l’inflammabilité d’un mélange d’hydrocarbures l’entourant quand une source d’inflammabilité cause une explosion interne;
b) il ne puisse diffuser suffisamment d’énergie électrique ou thermique pour enflammer un mélange d’hydrocarbures;
c) sa source d’inflammabilité soit scellée hermétiquement. (ignition-protected)
- puissance
puissance S’agissant d’un moteur, la puissance, en kilowatts, qui, d’après la déclaration du fabricant, a été établie conformément à la norme internationale ISO 8665, intitulée Navires de plaisance — Moteurs et systèmes de propulsion marin — Mesurage et déclaration de la puissance, 2e édition, 1er août 1994. (power)
- radeau de sauvetage
radeau de sauvetage Radeau de sauvetage SOLAS, radeau de sauvetage à capacité réduite ou radeau de sauvetage côtier. (life raft)
- reconstructeur
reconstructeur Personne qui se livre à la reconstruction de bâtiments en vue de les vendre à des utilisateurs finaux ou à des revendeurs. (rebuilder)
- recueil LSA
recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
- remorquage
remorquage Sauf pour l’application de la partie 10, s’entend de l’action de tirer un bâtiment ou un objet à l’arrière ou le long de son bord ou de pousser un bâtiment ou un objet à l’avant. La présente définition exclut l’action de tirer ou de pousser, au cours des opérations normales du bâtiment, un objet flottant ou un bâtiment dont le déplacement est nettement inférieur à son propre déplacement. (towing)
- remorqueur
remorqueur Bâtiment construit ou modifié principalement pour effectuer du remorquage. La présente définition exclut un bâtiment construit ou modifié pour :
a) soit récupérer des billes de bois;
b) soit manoeuvrer un barrage flottant de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et le matériel connexe. (tug)
- résolution MSC.81(70) de l’OMI
résolution MSC.81(70) de l’OMI L’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))
- signal de détresse pyrotechnique
signal de détresse pyrotechnique Fusée à parachute, fusée à étoiles multiples, feu à main ou signal fumigène flottant ou à main. (pyrotechnic distress signal)
- silencieux
silencieux Chambre d’expansion se trouvant dans la conduite d’échappement qui est conçue expressément pour réduire le bruit du moteur. Ne sont pas visés par la présente définition le clapet d’échappement, l’échappement droit, le silencieux évidé, le silencieux rempli de fibre de verre, le dispositif de dérivation ou tout dispositif similaire. (muffler)
- société de classification
société de classification Société de classification membre de l’International Association of Classification Societies (IACS). (classification society)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (SOLAS)
- TP 14475
TP 14475 La Norme canadienne sur les engins de sauvetage publiée par le ministère des Transports. (TP 14475)
- véhicule de secours
véhicule de secours Bâtiment, aéronef ou autre moyen de transport à bord duquel se trouve un équipage et qui est utilisé pour des activités de surveillance et de sauvetage au cours de l’entraînement officiel, des derniers préparatifs ou des compétitions officielles. (safety craft)
(2) Pour l’application du présent règlement :
a) la mention de la date de construction, de fabrication ou de reconstruction d’un bâtiment vaut mention de la date à laquelle la construction, la fabrication ou la reconstruction elle-même commence;
b) la mention de « Administration », dans le recueil LSA et la résolution MSC.81(70) de l’OMI, vaut mention de « ministre »;
c) les termes « devraient », « conviendrait » ou « faudrait », dans la résolution MSC.81(70) de l’OMI, ont une valeur impérative;
d) la mention de « signal visuel », dans le recueil LSA, vaut mention de « signal de détresse pyrotechnique »;
e) la mention de « engin pyrotechnique », dans la résolution MSC.81(70) de l’OMI, vaut mention de « signal de détresse pyrotechnique »;
f) le Code of Federal Regulations des États-Unis s’interprète sans les mentions « satisfactory to the Commandant » et « accepted by the Commandant under §159.010 of this chapter ».
(3) Pour l’application de la version française du présent règlement, la mention de « moto aquatique », dans l’ISO 13590, vaut mention de « motomarine ».
(4) Les dispositions des normes de l’American Boat and Yacht Council visées par le présent règlement qui sont énoncées comme des recommandations constituent des exigences, sauf si elles sont incompatibles avec la construction du bâtiment.
(5) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi à ce document, avec ses modifications successives.
(6) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document incorporé par renvoi.
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments suivants :
a) les embarcations de plaisance;
b) les bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent au plus 12 passagers et qui ne sont pas des bâtiments à propulsion humaine;
c) les bateaux de travail d’une jauge brute d’au plus 15;
d) les bâtiments à propulsion humaine qui ne sont pas des embarcations de plaisance.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments de pêche;
b) les canots de secours et les embarcations de sauvetage qui sont à bord d’un bâtiment exclusivement pour répondre aux exigences relatives aux engins de sauvetage prévues dans d’autres règlements pris en vertu de la Loi;
c) les bâtiments auxquels s’applique le Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
d) les véhicules à coussin d’air d’une masse totale de plus de 4 500 kg.
Interdiction
3 Il est interdit d’utiliser un bâtiment ou d’en permettre l’utilisation à moins que celui-ci n’ait à bord l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement et que ce dernier n’y soit conforme.
Équipement de sécurité de substitution
4 (1) Si le ministre établit qu’il y a des circonstances dans lesquelles de l’équipement autre que l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par l’équipement de sécurité exigé, l’autre équipement peut être substitué à l’équipement de sécurité exigé dans ces circonstances.
(2) Pour établir le niveau de sécurité offert par l’équipement de substitution dans les circonstances, le ministre évalue les facteurs suivants :
a) la nature de l’activité;
b) les conditions environnementales;
c) la nature des risques auxquels sont exposées les personnes à bord;
d) les caractéristiques propres à l’équipement;
e) les normes et pratiques recommandées auxquelles l’équipement est conforme;
f) la façon dont l’équipement sera utilisé;
g) la protection offerte par l’équipement pour empêcher les personnes de se blesser.
(3) L’équipement de substitution porte une marque ou une étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux normes et pratiques recommandées applicables à ce type d’équipement.
Équipement de sécurité — accessibilité et entretien
5 (1) L’équipement de sécurité exigé par le présent règlement est conforme aux exigences suivantes :
a) il est en bon état de fonctionnement;
b) il est facilement accessible et prêt pour utilisation immédiate;
c) à l’exception d’un radeau de sauvetage, il est entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant.
(2) Les extincteurs portatifs et les systèmes fixes d’extinction exigés par le présent règlement demeurent remplis à capacité.
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