Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-12-23 Versions antérieures
PARTIE 4Bâtiments à passagers d’une jauge brute d’au plus 15 qui transportent au plus 12 passagers (suite)
Équipement de sécurité (suite)
Engins de sauvetage (suite)
Radeaux de sauvetage
411 (1) Pour l’application du paragraphe (2), « fleuve » et « rivière » excluent :
(2) Tout bâtiment à passagers a à bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, sauf dans les cas suivants :
a) il est d’au plus 8,5 m de longueur;
b) il effectue un voyage en eaux abritées;
c) il se trouve à une distance d’au plus deux milles marins de la rive d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac, laquelle est mesurée à partir du continent ou à partir d’une île pouvant être utilisée comme refuge sécuritaire en cas d’intempéries.
(3) Les bâtiments à passagers qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(4) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), voyage à proximité du littoral, classe 2 et voyage en eaux abritées s’entendent au sens du Règlement sur les certificats des bâtiments.
Équipement de sécurité de bâtiment
412 (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de sécurité de bâtiment 1 D’au plus 9 m L’équipement suivant : 2 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m 3 De plus de 12 m (2) Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’un bâtiment à passagers qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
Équipement de navigation
413 (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de navigation 1 D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil et avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
2 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
3 De plus de 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bâtiment à passagers d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
- DORS/2020-216, art. 419
Matériel de lutte contre l’incendie
414 (1) Tout bâtiment à passagers d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Matériel de lutte contre l’incendie 1 D’au plus 6 m 2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m Le matériel suivant : 3 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une hache d’incendie;
e) un seau d’incendie.
4 De plus de 12 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :20B :C;
b) un extincteur portatif 2A :20B :C aux endroits suivants :
c) un extincteur portatif 20B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une pompe à incendie manuelle ou mécanique conforme aux normes de construction, placée à l’extérieur du compartiment moteur;
e) une lance d’incendie et un ajutage permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie du bâtiment;
f) une hache d’incendie;
g) deux seaux d’incendie.
(2) Les bâtiments à passagers qui ne sont ni à propulsion mécanique ni dotés d’un système électrique n’ont pas à avoir à bord l’extincteur portatif figurant à l’alinéa a) des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe (1).
(3) Les extincteurs portatifs figurant au tableau du paragraphe (1) sont montés au moyen d’un collier de serrage ou d’un support solide permettant un dégagement rapide et efficace.
(4) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne peuvent être ni rangés dans les locaux d’habitation ni destinés à y être utilisés.
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