Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les petits bâtiments (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les petits bâtiments [366 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les petits bâtiments [764 KB]
Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-12-31 Versions antérieures
Normes relatives à l’équipement de sécurité
6 (1) Les vêtements de flottaison individuels, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatique, les signaux de détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage exigés par le présent règlement sont conformes aux normes et aux essais applicables prévus à l’annexe.
(2) Les marques et les étiquettes sur l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement et les instructions ou les recommandations du fabricant sont en français et en anglais.
Approbation des engins de sauvetage
7 (1) Les vêtements de flottaison individuels, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatique, les signaux de détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage exigés par le présent règlement sont d’un type approuvé par le ministre et portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation.
(2) Le ministre approuve un type de vêtement de flottaison individuel, de gilet de sauvetage, de bouée de sauvetage, d’appareil lumineux à allumage automatique, de signal de détresse pyrotechnique ou de radeau de sauvetage s’il est démontré qu’il est conforme aux normes et aux essais visés au paragraphe 6(1).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vêtements de flottaison individuels qui sont exigés par le présent règlement s’ils ont été approuvés par le directeur, Sécurité des navires, ministère des Transports, ou par le ministère des Pêches et des Océans et qui portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation de l’un de ces ministères ou de la Garde côtière canadienne.
Trousse de premiers soins
8 (1) La trousse de premiers soins exigée par le présent règlement est placée dans un contenant étanche à l’eau pouvant être fermé hermétiquement après usage et correspond à l’une des trousses suivantes :
a) une trousse de premiers soins pour urgence en mer qui contient les articles suivants :
(i) un exemplaire, en français et en anglais, d’un manuel de secourisme, édition courante, ou d’instructions de secourisme à jour,
(ii) 48 doses d’un médicament analgésique non narcotique,
(iii) six épingles de sûreté ou un rouleau de ruban adhésif de premiers soins,
(iv) une paire de ciseaux à pansements ou une paire de ciseaux de sûreté,
(v) un masque de réanimation,
(vi) deux paires de gants d’examen,
(vii) une préparation antiseptique pour 10 applications,
(viii) une préparation contre les brûlures pour 12 applications,
(ix) 20 pansements de tailles assorties,
(x) 10 pansements de compression stérile de tailles assorties,
(xi) 4 m de pansement élastique,
(xii) deux compresses de gaze stérile,
(xiii) deux pansements triangulaires,
(xiv) une liste imperméable, en français et en anglais, de son contenu;
b) une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime ou d’un règlement provincial régissant l’indemnisation des accidents du travail, à laquelle sont ajoutés un masque de réanimation et deux paires de gants d’examen, s’il n’est pas exigé d’en avoir dans la trousse.
(2) Au lieu de la trousse visée au paragraphe (1), une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur les petits bâtiments dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être à bord du bâtiment pour une période de trois ans après cette date, sauf si elle est remplacée avant la fin de cette période.
- DORS/2016-163, art. 42
Engins de sauvetage individuels
9 Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement ne peuvent être modifiés de manière à compromettre leur intégrité structurelle d’origine ou diminuer l’intégrité ou la lisibilité des marques figurant dans les normes les concernant.
10 (1) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage qui sont exigés par le présent règlement, s’ils sont de type gonflable, sont portés par les personnes à bord d’un bâtiment non ponté ou, si le bâtiment est ponté, par celles qui sont sur les ponts ou dans le cockpit.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une yole à coque fermée qui participe à de l’entraînement pour lequel des lignes directrices et une procédure de sécurité sont établies par l’organisme dirigeant.
(3) Les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement à bord d’une motomarine sont d’un matériel insubmersible.
11 Ni les vêtements de flottaison individuels ni les gilets de sauvetage exigés par le présent règlement n’ont à être de la bonne taille dans le cas des bébés qui pèsent moins de 9 kg et des personnes dont le tour de poitrine excède 140 cm.
Extincteurs portatifs
12 (1) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement à bord d’une embarcation de plaisance sont conformes à l’une des exigences suivantes :
a) ils portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés par un organisme de certification de produits;
b) ils sont d’un type approuvé par la United States Coast Guard.
(2) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement à bord d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance sont conformes à l’une des exigences suivantes :
a) ils portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;
b) ils sont d’un type qui est approuvé par la United States Coast Guard.
(3) Les extincteurs portatifs qui sont à bord d’un bâtiment importé au Canada et qui ne sont pas conformes aux exigences des paragraphes (1) ou (2) sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification.
13 Dans tout renvoi relatif à la classification d’un extincteur portatif dans le présent règlement, les lettres de la classification renvoient aux classes de feux suivantes :
a) les feux de classe A, qui sont des feux de matériaux combustibles comme le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc et le plastique;
b) les feux de classe B, qui sont des feux de liquides, de gaz et de graisses inflammables;
c) les feux de classe C, qui sont des feux qui se produisent dans des appareils électriques sous tension, où la non-conductivité de l’agent extincteur est importante;
d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appareils de cuisson où brûlent des substances de cuisson comme les huiles végétales et animales ou les graisses.
14 Tout bâtiment auquel les parties 2, 4 ou 5 s’appliquent peut avoir à bord un extincteur portatif qui ne porte pas la marque relative à une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent article si celui-ci contient un agent extincteur qui figure aux colonnes 2, 3 ou 4 et qui est d’un poids net qui correspond à la classification figurant à la colonne 1, s’il est conforme aux exigences du présent règlement à tout autre égard.
TABLEAU
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poudre sèche polyvalente (phosphate d’ammonium) | Poudre sèche classique (bicarbonate de sodium) (feux de classes B et C seulement) | Dioxyde de carbone (feux de classes B et C seulement) | |||||
| Poids net | Poids net | Poids net | |||||
| Article | Classification | kg | lb | kg | lb | kg | lb |
| 1 | 1A :5B :C | 1,5 | 3 | ||||
| 2 | 2A :10B :C | 2,25 | 5 | ||||
| 3 | 2A :20B :C | 4,5 | 10 | ||||
| 4 | 5B :C | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,25 | 5 |
| 5 | 10B :C | 2,25 | 5 | 2,25 | 5 | 4,5 | 10 |
| 6 | 20B :C | 4,5 | 10 | 4,5 | 10 | 9 | 20 |
- DORS/2016-163, art. 43
15 Tout bâtiment auquel les parties 2, 4 ou 5 s’appliquent peut avoir à bord un extincteur portatif d’une classification supérieure à celle qui figure dans ces parties.
16 (1) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement contiennent un agent extincteur pouvant éteindre les feux éventuels dans le compartiment du bâtiment pour lequel ils sont destinés et ne peuvent pas peser plus de 23 kg.
(2) Les extincteurs portatifs exigés par le présent règlement peuvent avoir une cote pour les feux de classe K au lieu d’une cote pour les feux de classe B s’ils sont destinés à être utilisés dans un endroit où se trouvent des appareils de cuisson dans lesquels brûlent des substances inflammables. Toutefois, les cotes pour les feux de classe A et C demeurent inchangées.
(3) Les extincteurs portatifs au dioxyde de carbone sont munis d’un cornet qui n’est pas conducteur d’électricité.
17 Les extincteurs portatifs qui sont à bord d’un bâtiment autre qu’une embarcation de plaisance et qui sont conformes aux exigences des règlements pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada qui s’appliquaient à l’égard de ce bâtiment avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent y être à bord pour une période de six ans suivant la date de leur fabrication.
Seaux d’incendie et écopes
18 Les seaux d’incendie exigés par le présent règlement ont un volume d’au moins 10 L, sont en métal avec un fond rond pourvu d’un trou au centre, sont peints en rouge et sont munis d’une corde suffisamment longue pour atteindre l’eau de l’endroit où ils sont entreposés.
19 Les écopes exigés par le présent règlement sont en plastique ou en métal et ont une ouverture d’au moins 65 cm2 et un volume d’au moins 750 mL.
Signaux de détresse pyrotechniques
20 (1) Les signaux de détresse pyrotechniques exigés par le présent règlement expirent quatre ans après la date de leur fabrication.
(2) Les fusées de type A, B, C ou D peuvent être à bord au lieu des fusées à parachute, des fusées à étoiles multiples, des feux à main ou des signaux fumigènes respectivement, si elles ont été approuvées par le ministre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Radeaux de sauvetage
21 Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment auquel s’appliquent les parties 4 ou 5 veillent à ce que chaque radeau de sauvetage à bord soit :
a) marqué de la date et du lieu du dernier entretien;
b) entretenu aux intervalles prévus à l’article 119 du Règlement sur l’équipement de sauvetage à une station d’entretien agréée par son fabricant;
c) sauf pour le radeau de sauvetage côtier emballé dans un contenant souple, rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bâtiment coule.
Pompes de cale
22 Les pompes de cale exigées par le présent règlement sont pourvues ou accompagnées d’une tuyauterie ou d’un boyau suffisamment longs pour permettre de pomper l’eau du fond de la cale du bâtiment et de la verser par-dessus bord.
PARTIE 1Permis d’embarcations de plaisance
Application
100 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance, autres que celles à propulsion humaine, qui sont principalement entretenues ou utilisées au Canada et qui sont équipées, même provisoirement, d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est d’au moins 7,5 kW.
(2) Toutefois, seul l’article 110 s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui sont immatriculées :
a) soit sous le régime de la Loi;
b) soit dans un État étranger comme étant autorisées à battre pavillon de cet État.
Interdiction
101 Il est interdit d’utiliser une embarcation de plaisance ou d’en permettre l’utilisation à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) un permis a été délivré par le ministre à l’égard de celle-ci;
b) une copie du permis est à bord;
c) les nom et adresse du propriétaire sur le permis sont exacts.
Exceptions
Délivrance d’un permis
102 Malgré l’article 101, toute embarcation de plaisance peut être utilisée sans permis jusqu’à la date à laquelle son propriétaire reçoit le permis ou jusqu’au trentième jour suivant la date du transfert initial du droit de propriété à l’utilisateur final, selon la première de ces éventualités à survenir, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’accusé de réception par le ministre de la demande de délivrance du permis est à bord;
b) le numéro de dossier indiqué dans l’accusé de réception est marqué sur l’embarcation de plaisance selon les modalités fixées par le ministre.
Transfert du permis
103 Malgré l’article 101, toute embarcation de plaisance qui a fait l’objet d’un transfert de propriété peut être utilisée jusqu’à la date à laquelle son nouveau propriétaire reçoit le permis transféré ou jusqu’au trentième jour suivant la date du transfert du droit de propriété, selon la première de ces éventualités à survenir, si les documents établissant le nom et l’adresse du nouveau propriétaire et la date du transfert sont à bord.
Changement de nom ou d’adresse du propriétaire
104 Malgré l’article 101, en cas de changement du nom ou de l’adresse du propriétaire d’une embarcation de plaisance, celle-ci peut être utilisée, sans que le nom ou adresse de son propriétaire sur le permis soient exacts, jusqu’à la date à laquelle celui-ci reçoit le permis mis à jour ou jusqu’au trentième jour suivant la date du changement de nom ou d’adresse, selon la première de ces éventualités à survenir, si, en plus du permis, les documents établissant le nouveau nom ou la nouvelle adresse du propriétaire sont à bord.
Période de validité
105 Le permis d’embarcation de plaisance est valide pour une période de cinq ans à compter de la date de sa délivrance, de son transfert ou de son renouvellement.
Période de validité — permis délivrés avant le 29 avril 2010
106 Malgré l’article 105, tout permis d’embarcation de plaisance qui a été délivré avant le 29 avril 2010 est valide jusqu’à la date qui figure à la colonne 2 du tableau du présent article et qui correspond à la période figurant à la colonne 1 pendant laquelle le permis a été délivré.
tableau
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Période de délivrance | Date de fin de validité |
| 1 | le 31 décembre 1974 ou avant cette date | 31 mars 2026 |
| 2 | du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1985 | 31 décembre 2026 |
| 3 | du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1995 | 31 décembre 2027 |
| 4 | du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999 | 31 décembre 2028 |
| 5 | du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 | 31 décembre 2029 |
| 6 | du 1er janvier 2006 au 28 avril 2010 | 31 décembre 2030 |
- DORS/2018-102, art. 1
- DORS/2025-272, art. 3
Détails de la page
- Date de modification :