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Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-12-31 Versions antérieures

  •  (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment obtient du ministre un code d’identification du fabricant.

  • (2) Le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment marque le numéro de série de la coque de façon permanente sur la coque de celui-ci avant que celui-ci soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final.

  • (3) L’importateur d’un bâtiment veille à ce que le numéro de série de la coque soit marqué de façon permanente sur la coque de celui-ci avant que celui-ci soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final.

  • (4) Le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment marque de façon permanente le numéro de série de la coque à un second endroit sur la coque qui est sous un accessoire d’accastillage ou une pièce de quincaillerie, ou qui est non exposé à l’intérieur du bâtiment, ou, dans le cas d’un bâtiment importé, l’importateur veille à ce qu’il soit marqué de cette manière.

  • (5) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment inscrit dans un dossier le second endroit où est marqué le numéro de série de la coque et fournit ce renseignement, sur demande, à toute personne ou organisation autorisée à effectuer des inspections en vertu de la Loi.

  • (6) Si un bâtiment est importé d’un pays avec lequel le Canada n’a pas conclu d’accord de partage de renseignements concernant les codes d’identification du fabricant, son importateur veille à ce que soit ajouté au numéro de série de la coque le code alpha-2 de ce pays publié par l’autorité de mise à jour de l’ISO 3166.

  • (7) La personne qui se livre à l’assemblage de bâtiments prêts-à-monter ayant un numéro de série de la coque ajoute, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment à un revendeur ou à un utilisateur final, un suffixe obtenu du ministre au numéro de la manière que celui-ci précise.

  • (8) S’il ne remplace pas le numéro de série de la coque, le reconstructeur d’un bâtiment ajoute, avant le transfert initial du droit de propriété du bâtiment à un revendeur ou à un utilisateur final, un suffixe obtenu du ministre au numéro de la manière que celui-ci précise.

  • (9) Le numéro de série de la coque est dans le format qui figure dans les normes de construction et se trouve à un endroit bien en vue lorsque le bâtiment est dans l’eau :

    • a) soit sur le quadrant supérieur tribord de la surface extérieure du tableau;

    • b) soit, si le bâtiment n’a pas de tableau, à tribord à l’extrémité arrière supérieure de la coque.

  • (10) Si un bâtiment n’est pas marqué d’un numéro de série de la coque, son propriétaire présente une demande au constructeur, au fabricant, au reconstructeur ou à l’importateur de celui-ci afin d’en obtenir un.

  • (11) Sur réception d’une demande de numéro de série de la coque, le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur du bâtiment fournit au demandeur un numéro de série de la coque sur une plaque ou une étiquette ou, si le demandeur lui apporte le bâtiment, le marque de façon permanente sur celui-ci.

  • (12) Sur réception de la plaque ou de l’étiquette, le demandeur la fixe sur le bâtiment de façon permanente.

  • (13) Il est interdit au constructeur, au fabricant ou au reconstructeur d’un bâtiment d’utiliser le même numéro de série de la coque sur plus d’un bâtiment.

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