Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie (DORS/2011-114)
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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
DORS/2011-114
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2011-05-24
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie
C.P. 2011-594 2011-05-24
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Syrie constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Syrie, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 17
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- articles de luxe
articles de luxe[Abrogée, DORS/2026-23, art. 1]
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne désignée
personne désignée[Abrogée, DORS/2026-23, art. 1]
- Syrie
Syrie La République arabe syrienne. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Syria)
- DORS/2012-107, art. 1
- DORS/2012-145, art. 5
- DORS/2023-175, art. 3
- DORS/2026-23, art. 1
Liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe 1 le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) tout cadre supérieur de la Syrie telle qu’elle était constituée de mars 2011 à décembre 2024 et dirigée par Bashar al-Assad;
b) l’associé ou un membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a);
c) l’entité appartenant à une personne visée aux alinéas a), b), d) ou e) ou détenue ou contrôlée, même indirectement, par cette personne;
d) la personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, compromettent la paix, la sécurité et la stabilité de la Syrie;
e) la personne s’étant livrée à des activités qui, même indirectement, contribuent à des violations graves et systématiques des droits de la personne en Syrie ou favorisent de telles violations.
- DORS/2012-145, art. 5
- DORS/2026-23, art. 2
Interdictions
3 Sous réserve de l’article 3.2, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, qui appartient à une personne dont le nom figure sur la liste ou qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par celle-ci;
b) de conclure une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);
d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
d.1) de transférer ou de fournir des biens autres que des marchandises à une personne dont le nom figure sur la liste ou, au bénéfice de cette dernière, à une personne à l’étranger qui n’est pas un Canadien;
e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne dont le nom figure sur la liste ou au bénéfice de celle-ci.
- DORS/2011-220, art. 1
- DORS/2011-330, art. 1
- DORS/2026-23, art. 3
3.1 Sous réserve de l’article 3.2, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
b) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
c) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
d) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
e) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
f) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
g) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 4]
h) d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve toute marchandise visée à l’annexe 2;
i) de transférer, de fournir ou de communiquer à la Syrie ou à toute personne qui s’y trouve des données techniques relatives à toute marchandise visée à l’annexe 2.
- DORS/2011-220, art. 2
- DORS/2011-330, art. 2
- DORS/2012-35, art. 1
- DORS/2012-107, art. 2
- DORS/2012-145, art. 1
- DORS/2026-23, art. 4
3.2 Les interdictions visées aux articles 3 et 3.1 ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :
a) toute activité exercée en application d’un accord ou d’un arrangement conclu entre le Canada et la Syrie;
b) tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par cette personne avant que son nom ne figure sur la liste, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
c) toute marchandise mise à la disposition de l’une ou l’autre des entités ci-après, ou par elles, ou tout service fourni à l’une ou l’autre de ces entités, ou mise à disposition par elles, afin de protéger la vie humaine, de porter secours aux sinistrés, d’assurer la démocratisation et la stabilisation et d’offrir de la nourriture, des médicaments ainsi que du matériel ou de l’équipement médical :
(i) une organisation internationale ayant un statut diplomatique,
(ii) un organisme des Nations Unies,
(iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
(iv) une organisation non gouvernementale ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international;
d) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 5]
e) toute marchandise provenant de l’ambassade du Canada en Syrie à destination du Canada ou provenant de la Syrie à destination de l’ambassade syrienne au Canada;
f) les effets personnels ou les effets d’immigrants qui sont emportés ou expédiés par une personne physique qui quitte la Syrie et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate;
g) la correspondance personnelle, notamment les lettres, cartes postales et imprimés d’un poids individuel n’excédant pas 250 g;
h) les versements de pensions à toute personne au Canada, à tout Canadien à l’étranger ou à toute personne en Syrie;
i) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière canadienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade de la Syrie ou de ses missions consulaires au Canada;
j) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière syrienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Syrie;
k) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne dont le nom figure sur la liste, à la date où son nom est ajouté à cette liste.
- DORS/2011-220, art. 2
- DORS/2011-330, art. 2
- DORS/2012-6, art. 1
- DORS/2012-35, art. 2
- DORS/2026-23, art. 5
3.3 [Abrogé, DORS/2026-23, art. 6]
3.4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
a) d’importer, d’acheter, d’acquérir, de transporter ou d’envoyer des armes chimiques ainsi que de l’équipement, des marchandises et des technologies connexes de la Syrie, où qu’ils soient, qu’ils soient détenus par la Syrie ou une personne s’y trouvant ou détenus en leur nom;
b) de transférer, d’acquérir ou d’acheter de l’assistance technique relative aux armes chimiques, à l’équipement, aux marchandises et aux technologies visés à l’alinéa a) en provenance de la Syrie ou de toute personne qui s’y trouve.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque le Directeur général de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques a reconnu la nécessité pour tout membre de l’Organisation d’acquérir, de contrôler, de transporter, de transférer et de détruire des armes chimiques en vue de faciliter l’élimination du programme d’armes chimiques de la Syrie.
(3) [Abrogé, DORS/2026-23, art. 7]
- DORS/2014-11, art. 1
- DORS/2026-23, art. 7
4 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3, 3.1 et 3.4, qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2011-220, art. 3
- DORS/2011-330, art. 2
- DORS/2019-61, art. 10
Obligation de vérification
5 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par celle-ci :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Communication
6 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 5 sont tenus de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’ils ont des motifs de croire que des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés, même indirectement, par celle-ci;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause de tels biens.
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
- DORS/2026-23, art. 10
7 7 (1) Toute personne dont le nom figure sur la liste établie à l’annexe 1 peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
(2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
(3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de sa décision.
(5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.
- DORS/2012-145, art. 5
- DORS/2026-23, art. 11
Demande d’attestation
8 (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne dont le nom figure sur la liste peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste en application de l’article 2.
(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne dont le nom figure sur la liste, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.
9 [Abrogé, DORS/2011-330, art. 3]
Antériorité de la prise d’effet
10 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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