Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)
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PARTIE 1Autorisation de rejeter (suite)
Volume d’effluent
Note marginale :Volume journalier moyen rejeté annuellement
7 (1) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement détermine le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final pour chaque année civile :
a) en déterminant, conformément au paragraphe (2), pour chaque jour de l’année civile en cause au cours duquel un effluent a été rejeté, le volume d’effluent rejeté à partir de chacun de ses points, exprimé en m3;
b) en additionnant les volumes journaliers d’effluent de tous les points de rejet final visés à l’alinéa a);
c) en divisant la somme obtenue par le nombre de jours compris dans cette année civile.
Note marginale :Volume journalier
(2) Le volume d’effluent rejeté pour chaque jour visé à l’alinéa (1)a) est déterminé :
a) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent :
(i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :
(A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de ce jour,
(B) soit une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuée,
(ii) au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4);
b) s’agissant d’un système d’assainissement en continu :
(i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :
(A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de ce jour, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 2 500 m3,
(B) soit une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté au cours de ce jour, ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté, à partir de laquelle le volume journalier peut être estimé, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente était égal ou inférieur à 2 500 m3,
(ii) au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4) si le système d’assainissement en continu :
(A) d’une part, est visé par une autorisation transitoire délivrée en vertu du paragraphe 26(1),
(B) d’autre part, a rejeté à partir de tous les points de rejet final un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 2 500 m3 au cours de l’année civile précédente.
Note marginale :Estimation du volume journalier fondée sur la mesure du débit
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si le propriétaire ou l’opérateur estime le volume journalier d’effluent rejeté à partir du point de rejet final selon la mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent visé aux divisions (2)a)(i)(B) ou b)(i)(B), l’estimation est effectuée de la façon suivante :
a) le débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final est mesuré selon une unité choisie de volume par une unité choisie de temps;
b) le volume est calculé à partir de ce débit selon la durée du rejet effectué au cours de ce jour et est converti en m3, s’il y a lieu.
Note marginale :Méthode d’estimation
(4) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui a établi une méthode d’estimation du volume d’effluent veille à ce qu’elle soit conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues et l’utilise pour estimer le volume journalier d’effluent rejeté au point de rejet final selon une marge d’erreur de ± 15 %.
Note marginale :Mesure par défaut
8 (1) Si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement pour une année civile précédente ne peut être déterminé conformément à l’alinéa 7(2)a) ou b), selon le cas, il est déterminé à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système.
Note marginale :Utilisation unique de la mesure par défaut
(2) Dans le cas où le volume journalier moyen d’effluent rejeté annuellement à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement a été déterminé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une année civile donnée, il ne peut être déterminé conformément à ce paragraphe à l’égard des années civiles subséquentes.
Surveillance
Équipement de surveillance
Note marginale :Exigences
9 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement installe un équipement de surveillance qui fournit une mesure en continu du volume journalier ou du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté.
Note marginale :Entretien
(2) L’équipement de surveillance est entretenu de manière à permettre la détermination du volume d’effluent rejeté à partir du point de rejet final.
Note marginale :Étalonnage
(3) Le propriétaire ou l’exploitant étalonne l’équipement de surveillance conformément aux recommandations du fabricant ou d’un professionnel agréé ou, s’il n’y a pas de recommandation, au moins une fois par année civile et au moins cinq mois après le dernier étalonnage.
Note marginale :Exactitude
(4) L’équipement de surveillance doit permettre de déterminer le volume ou le débit selon une marge d’erreur de ± 15 %.
Composition de l’effluent
Note marginale :Prélèvements d’échantillons — système intermittent
10 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève à chaque point de rejet final de ce système, au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a), un échantillon instantané ou composite de l’effluent selon la fréquence minimale suivante :
a) dans le cas d’une période de plus de trente jours, toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle;
b) dans le cas d’une période de trente jours ou moins, une fois.
Note marginale :Prélèvement d’échantillons avant le rejet
(2) Malgré le paragraphe (1), si un échantillon instantané ou composite de l’effluent a été prélevé au point d’échantillonnage visé au paragraphe (5) dans les deux semaines précédant la période visée à l’alinéa 3a), pour le gouvernement de la province où se situe le système d’assainissement ou en vertu d’une loi fédérale, et si les éléments visés au paragraphe (6) et à l’alinéa 38b), le cas échéant, ont été déterminés, le propriétaire ou l’exploitant du système n’est pas tenu de prélever un échantillon au cours des trente premiers jours de rejet et peut utiliser les résultats obtenus à partir de l’échantillon prélevé avant le rejet.
Note marginale :Prélèvement d’échantillons — système en continu
(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon d’effluent selon le type et la fréquence minimale d’échantillonnage prévu respectivement aux colonnes 2 et 3 du tableau ci-après qui correspondent au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Volume journalier moyen rejeté (m3) Type d’échantillon à prélever Fréquence minimale d’échantillonnage 1 ≤ 2 500 Instantané ou composite Tous les mois, à au moins dix jours d’intervalle 2 > 2 500 et ≤ 17 500 Composite Toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle 3 > 17 500 et ≤ 50 000 Composite Toutes les semaines, à au moins cinq jours d’intervalle 4 > 50 000 Composite Trois jours par semaine, à au moins un jour d’intervalle Note marginale :Type d’échantillon et fréquence — exception
(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visé par une autorisation transitoire, le propriétaire ou l’exploitant peut, à la fois :
a) prélever un échantillon composite ou instantané à chaque point de rejet final du système;
b) réduire la fréquence minimale d’échantillonnage à une fréquence trimestrielle à au moins soixante jours d’intervalle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas 2 500 m3.
Note marginale :Prélèvement d’échantillons — autre point d’échantillonnage
(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent, ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, peut prélever un échantillon instantané ou composite d’effluent ailleurs qu’au point de rejet final si l’échantillon ainsi prélevé est aussi représentatif que s’il avait été prélevé au point de rejet final et si le point d’échantillonnage et la procédure d’échantillonnage ont été choisis par un professionnel agréé.
Note marginale :Détermination de certaines substances nocives
(6) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes (1) à (4), les éléments suivants :
a) la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent, conformément à l’article 12;
b) la concentration de matières en suspension dans l’effluent, conformément à l’article 13.
Détermination de la létalité aiguë
Note marginale :Prélèvement d’échantillons — système intermittent
11 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève à chaque point de rejet final, lors de chaque période visée à l’alinéa 3a) au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent le jour où le rejet commence, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente était supérieur à 2 500 m3.
Note marginale :Prélèvement d’échantillons — système en continu
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau ci-après qui correspond au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.
Article Colonne 1 Colonne 2 Volume journalier moyen rejeté (m3) Fréquence minimale d’échantillonnage 1 > 2 500 et ≤ 50 000 Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle 2 > 50 000 Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle Note marginale :Létalité aiguë
(3) Le propriétaire ou l’exploitant détermine, ou fait déterminer, conformément à l’article 15, la létalité aiguë de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Essais additionnels
(4) S’il est établi qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève sans tarder un échantillon instantané et par la suite, à toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle et détermine, ou fait déterminer, sa létalité aiguë conformément à l’article 15.
Note marginale :Échantillons consécutifs — pas de létalité aiguë
(5) S’il est établi que trois échantillons consécutifs prélevés conformément au paragraphe (4) ne présentent pas de létalité aiguë, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux échantillons subséquents.
Note marginale :Échantillons subséquents
(6) Il est entendu que le paragraphe (4) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (5) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Changement de fréquence d’échantillonnage
(7) S’il est établi que les échantillons prélevés conformément au paragraphe (2) ne présentent pas de létalité aiguë à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3), la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) est réduite :
a) dans le cas de l’article 1 du tableau, à une fréquence annuelle, à au moins six mois d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de quatre trimestres consécutifs;
b) dans le cas de l’article 2 du tableau, à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de douze mois consécutifs.
Méthodes d’essai
Note marginale :Matière exerçant une DBOC
12 La demande générée par la quantité de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination de la demande biochimique en oxygène de cinq jours avec inhibition de la nitrification.
Note marginale :Matières en suspension
13 La concentration de matières en suspension dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination des matières en suspension.
Note marginale :Ammoniac non ionisé
14 (1) La concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent est déterminée selon la formule suivante :
ammoniac total × 1 ÷ (1 +109,56 – pH)
où :
- ammoniac total
- représente la concentration d’ammoniac total déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée en mg/L, sous forme d’azote (N);
- pH
- le pH de l’effluent ajusté à 15 °C ± 1 °C et déterminé conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Concentration d’ammoniac total
(2) La concentration d’ammoniac total dans l’effluent est déterminée à partir d’une aliquote du même échantillon que celui ayant servi à déterminer le pH, au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.
Note marginale :pH
(3) Le pH de l’effluent est déterminé à partir d’une aliquote du même échantillon que celui ayant servi à déterminer la concentration d’ammoniac total, au moyen d’un essai de détermination du pH.
Note marginale :Létalité aiguë
15 La létalité aiguë de l’effluent est déterminée :
a) soit conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13, suivant les modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de cette méthode;
b) soit conformément à l’alinéa a), suivant la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50.
Laboratoire accrédité
Note marginale :Laboratoire accrédité
16 Toute détermination visée aux paragraphes 10(6), 11(3) ou (4), aux alinéas 34(1)a) ou b) ou au paragraphe 34(4) et toute autre détermination requise pour faire ces déterminations — à l’exclusion de celle du pH de l’eau effectuée pour la détermination visée au paragraphe 34(3) — sont effectuées par un laboratoire qui, au moment de ces déterminations, répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
b) la portée de son accréditation comprend les paramètres qui sont déterminés.
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