Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Mettre en état un appel
3 (1) Pour mettre en état un appel, la personne en cause transmet à la Section deux copies du dossier de l’appelant.
Note marginale :Copie transmise au ministre
(2) La Section transmet sans délai au ministre une copie du dossier de l’appelant.
Note marginale :Contenu du dossier de l’appelant
(3) Le dossier de l’appelant comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :
a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel;
b) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si l’appelant veut l’invoquer dans l’appel, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;
c) tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si l’appelant veut l’invoquer dans l’appel;
d) une déclaration écrite indiquant :
(i) si l’appelant invoque des éléments de preuve visés au paragraphe 110(4) de la Loi,
(ii) si l’appelant demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66,
(iii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu’une audience est nécessaire et que l’appelant a besoin d’un interprète;
e) tout élément de preuve documentaire que l’appelant veut invoquer dans l’appel;
f) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l’appelant veut invoquer dans l’appel;
g) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
(i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel,
(ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière,
(iii) la façon dont les éléments de preuve documentaire visés à l’alinéa e) sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et la façon dont ils sont liés à l’appelant,
(iv) la décision recherchée,
(v) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l’appelant en fait la demande.
Note marginale :Longueur du mémoire
(4) Le mémoire prévu à l’alinéa (3)g) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.
Note marginale :Délai
(5) Le dossier de l’appelant transmis en application de la présente règle doit être reçu par la Section dans le délai prévu par le Règlement pour mettre en état un appel.
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