Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (DORS/2012-294)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-03-27 Versions antérieures

Dispositions soustraites à l’application du paragraphe 7(1) de la Loi

Note marginale :Dispositions soustraites

 Les articles 5, 7, 14 et 16 et les paragraphes 20(3) et (4) de l’Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d’épargne-retraite sont soustraits à l’application du paragraphe 7(1) de la Loi.

  • DORS/2016-121, art. 1

Permis d’administrateur

Note marginale :Conditions

 Pour l’application du paragraphe 11(1) de la Loi, le surintendant peut, sur demande, délivrer un permis d’administrateur à toute personne morale qui satisfait aux conditions suivantes :

  • a) elle lui soumet un plan d’affaires quinquennal comportant les éléments suivants :

    • (i) les raisons pour lesquelles elle croit que les RPAC qu’elle prévoit gérer seront viables pendant toute la durée du plan,

    • (ii) le nombre de régimes qu’elle compte faire agréer à titre de RPAC,

    • (iii) un exposé de la façon dont elle entend remplir les exigences pour offrir un RPAC peu coûteux aux participants,

    • (iv) une évaluation des coûts ainsi que des frais, prélèvements et autres dépenses découlant des décisions prises par un participant;

  • b) elle possède les ressources financières nécessaires pour gérer un RPAC;

  • c) elle a mis en place des moyens suffisants pour déterminer, gérer et maîtriser les risques liés à un RPAC;

  • d) elle possède les ressources matérielles pour gérer un RPAC;

  • e) ses dirigeants et ses administrateurs jouissent d’une bonne réputation, ayant fait preuve d’un comportement honnête, intègre et éthique dans toutes leurs activités professionnelles;

  • f) elle fournit au surintendant, à sa demande, tout document ou renseignement dont il a besoin pour vérifier le respect des exigences prévues aux alinéas b) à e).

Placements autorisés

Note marginale :Placements autorisés

  •  (1) Tout RPAC prévoit que les fonds détenus dans le compte d’un participant sont placés :

    • a) conformément aux articles 9 à 14;

    • b) selon le cas :

      • (i) à un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour le compte du RPAC et, que si le placement est de nature à être enregistré, il l’est sous ce nom,

      • (ii) au nom d’une institution financière ou de son représentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec l’institution financière pour le compte du RPAC et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte du RPAC,

      • (iii) au nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou de son représentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec une institution financière pour le compte du RPAC et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte du RPAC.

  • Note marginale :Accord de fiducie

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accord de fiducie précise qu’un placement effectué ou détenu pour le compte du RPAC aux termes de l’accord ne constitue pas un actif du fiduciaire ou de son représentant.

Note marginale :Total de 10 %

  •  (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, effectuer des placements totalisant plus de 10 % de la valeur marchande totale des fonds détenus dans le compte d’un participant auprès des personnes ci-après ou prêter à l’une d’elles une somme dépassant cette limite :

    • a) une seule personne;

    • b) des personnes associées;

    • c) des personnes morales faisant partie du même groupe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonds détenus dans le compte du participant par une banque, une société de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, Assuris ou un organisme provincial analogue constitué pour fournir une assurance contre les risques de perte des dépôts auprès de sociétés de fiducie ou d’autres institutions financières.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :

    • a) dans un fonds commun, une caisse commune ou un fonds distinct qui satisfait aux exigences applicables à un RPAC prévues à l’article 10;

    • b) dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada;

    • c) conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    • d) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;

    • e) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;

    • f) dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;

    • g) dans l’achat d’un contrat ou d’un accord dont le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.

Note marginale :Droits de vote

  •  (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, investir l’actif du RPAC dans les valeurs mobilières d’une personne morale comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour élire les administrateurs de cette personne morale.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • Note marginale :Transaction

    (3) Pour l’application des articles 11 à 13, « transaction  » vise notamment :

    • a) tout placement dans des valeurs mobilières;

    • b) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;

    • c) la constitution d’une sûreté sur des titres;

    • d) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antérieure.

      Toutefois, ne sont pas visés par la présente définition le versement de paiements variables et le transfert ou le retrait de fonds dans le compte du participant.

Note marginale :Transaction avec un apparenté

 Pour l’application des articles 12 et 13 :

  • a) lorsque le RPAC, ou quiconque agit pour le compte de celui-ci, prend part à une transaction avec une personne dont l’administrateur, ou quiconque agit pour celui-ci, sait qu’elle deviendra apparentée, cette personne est réputée être apparentée en ce qui touche la transaction;

  • b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.

Note marginale :Interdictions — transaction avec un apparenté

  •  (1) Sous réserve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement :

    • a) prêter les fonds détenus dans le compte d’un participant à un apparenté ou les investir dans les valeurs mobilières de celui-ci;

    • b) prendre part à une transaction avec un apparenté pour le compte du RPAC.

  • Note marginale :Délai de douze mois

    (2) Sous réserve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, dans les douze mois suivant la date où une personne cesse d’être apparentée :

    • a) prêter les fonds détenus dans le compte d’un participant à cette personne ou les investir dans les valeurs mobilières de celle-ci;

    • b) prendre part à une transaction avec cette personne pour le compte du RPAC.

Note marginale :Exception : services d’un apparenté

  •  (1) L’administrateur d’un RPAC peut recourir aux services d’un apparenté pour la gestion ou le fonctionnement du RPAC à des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — au moins aussi favorables que celles qui sont normales pour une transaction semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause.

  • Note marginale :Exception : valeurs mobilières d’un apparenté

    (2) L’administrateur d’un RPAC peut investir dans les valeurs mobilières d’un apparenté dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elles sont détenues dans un fonds commun, une caisse commune ou un fonds distinct qui, à la fois :

      • (i) satisfait aux exigences applicables à un RPAC prévues à l’article 10,

      • (ii) est offert aux investisseurs autres que l’administrateur et les entités faisant partie de son groupe et dans lequel d’autres investisseurs ont des placements;

    • b) elles sont détenues dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;

    • c) elles sont émises ou entièrement garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes.

Note marginale :Exceptions

 Les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas :

  • a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus par un RPAC ou pour son compte dans le cadre d’un arrangement — au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — de réorganisation ou de liquidation de la personne morale ou d’une convention de fusion de la personne morale avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;

  • b) aux éléments d’actif qui sont acquis par le RPAC ou pour son compte par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par le RPAC ou pour son compte, et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.

Choix de placement

Note marginale :Option de placement applicable par défaut — délai

 L’option de placement applicable par défaut visée au paragraphe 23(3) de la Loi s’applique à l’égard du compte de tout participant n’ayant pas exercé le choix visé au paragraphe 23(1) de la Loi dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa 41(2)a) de la Loi.

Note marginale :Option de placement applicable par défaut

  •  (1) L’option de placement applicable par défaut est la même pour tous les RPAC gérés par un même administrateur.

  • Note marginale :Caractéristiques de l’option de placement applicable par défaut

    (2) Elle prévoit :

    • a) soit un fonds équilibré;

    • b) soit un portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant.

Note marginale :Choix d’options de placement

 L’administrateur d’un RPAC offre :

  • a) au plus six options de placement, dont l’option de placement applicable par défaut;

  • b) les mêmes options de placement à tous les participants.

Note marginale :Abandon d’option de placement

  •  (1) L’administrateur d’un RPAC avise le participant par écrit dès que possible après qu’il a connaissance du fait que l’une de ses options de placement ne sera plus offerte.

  • Note marginale :Option de placement par défaut

    (2) Si le participant ne choisit pas de nouvelle option de placement dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, l’administrateur place ses fonds dans une option semblable à l’option initiale ou dans l’option de placement applicable par défaut.

  • Note marginale :Transfert de fonds

    (3) Le transfert de fonds du compte du participant dans une nouvelle option de placement ne peut faire l’objet d’aucuns frais, prélèvements ni autres dépenses.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (4) L’avis :

    • a) donne les renseignements visés à l’alinéa 23c) à l’égard des autres options de placement toujours offertes;

    • b) indique que le participant dispose d’un délai de soixante jours suivant la date de réception de l’avis pour choisir une autre option;

    • c) fait état de l’obligation de l’administrateur au titre du paragraphe (2) dans le cas où le membre ne fait pas de choix dans ce délai.

 

Date de modification :