Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (DORS/2012-294)
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Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
DORS/2012-294
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Enregistrement 2012-12-14
Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs
C.P. 2012-1744 2012-12-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 76 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 16
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui perdure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)
- apparenté
apparenté À l’égard d’un RPAC, est un apparenté :
a) l’employé, le dirigeant ou le membre du conseil d’administration de l’administrateur du RPAC;
b) la personne chargée de détenir ou d’investir l’actif du RPAC ou l’employé, le dirigeant ou l’administrateur de cette personne;
c) le participant au RPAC;
d) l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant de toute personne visée à l’un des alinéas a) à c);
e) la personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à l’un des alinéas a) à d);
f) l’entité dans laquelle une personne visée aux alinéas a) ou b) ou l’époux, le conjoint de fait ou l’enfant d’une telle personne a un intérêt de groupe financier;
g) l’entité qui a un intérêt de groupe financier dans l’administrateur du RPAC.
Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute banque, société de fiducie ou autre institution financière qui détient l’actif du RPAC sans être l’administrateur de celui-ci. (related party)
- coûts
coûts Ensemble des frais, prélèvements et autres dépenses réduisant le rendement des placements, à l’exception de ceux attribuables aux décisions prises par le participant. (costs)
- enfant
enfant Est l’enfant d’une personne :
a) l’enfant dont la personne est légalement le père ou la mère;
b) l’enfant qui est entièrement à sa charge et dont elle a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant qu’il atteigne l’âge de 19 ans;
c) l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
d) l’époux ou le conjoint de fait d’un enfant de la personne. (child)
- entité
entité
a) Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou tout organisme ou association non doté de la personnalité morale;
b) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou un de leurs organismes. (entity)
- fonds de revenu viager
fonds de revenu viager Fonds enregistré de revenu de retraite qui satisfait aux exigences prévues à l’article 41. (life income fund)
- fonds de revenu viager restreint
fonds de revenu viager restreint Fonds enregistré de revenu de retraite qui satisfait aux exigences prévues à l’article 40. (restricted life income fund)
- fonds enregistré de revenu de retraite
fonds enregistré de revenu de retraite S’entend au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)
- Loi
Loi La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. (Act)
- marché
marché Selon le cas :
a) une Bourse;
b) un système de cotation et de déclaration des opérations;
c) toute autre entité qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle établit, maintient ou offre un marché ou un mécanisme qui vise à rapprocher les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
(ii) elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
(iii) elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une opération. (marketplace)
- personne
personne Est assimilée à une personne l’entité. (person)
- prestation viagère différée
prestation viagère différée S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. (deferred life annuity)
- prestation viagère immédiate
prestation viagère immédiate S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. (immediate life annuity)
- prêt
prêt Sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire visant l’obtention de fonds ou de crédit. La présente définition ne vise pas les placements dans des valeurs mobilières, les acceptations, les endossements et autres mécanismes de garantie. (loan)
- REÉR immobilisé
REÉR immobilisé Régime enregistré d’épargne-retraite qui satisfait aux exigences prévues à l’article 38. (locked-in RRSP)
- régime d’épargne immobilisé restreint
régime d’épargne immobilisé restreint Régime enregistré d’épargne-retraite qui satisfait aux exigences prévue à l’article 39. (restricted locked-in savings plan)
- régime enregistré d’épargne-retraite
régime enregistré d’épargne-retraite S’entend au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered retirement savings plan)
- RPAC
RPAC Régime de pension agréé collectif. (PRPP)
- titre
titre ou valeur mobilière
a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant;
b) dans le cas de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci. (security)
- titre de créance
titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
- valeur marchande
valeur marchande À l’égard d’un élément d’actif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market value)
Dispositions générales
Note marginale :Détention indirecte
2 Pour l’application du présent règlement, les cas où l’administrateur du RPAC, pour le compte de celui-ci, fait, détient ou acquiert indirectement un placement, détient ou acquiert indirectement un bien ou en est indirectement le propriétaire, ou prête indirectement des sommes comportent ceux où l’entité qui, effectivement, fait, détient ou acquiert le placement, détient ou acquiert le bien ou en est propriétaire, ou prête les sommes, est une caisse commune, un fonds commun, un fonds distinct ou un fonds en fiducie dans lesquels les fonds détenus dans le compte du participant ont été investis.
Note marginale :Contrôle
3 (1) Pour l’application du présent règlement :
a) a le contrôle d’une personne morale la personne ou l’administrateur d’un RPAC qui détient la propriété effective d’un nombre de titres de la personne morale lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci;
b) a le contrôle d’une entité non dotée de la personnalité morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne ou l’administrateur d’un RPAC qui en détient la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation et qui a la capacité d’en diriger tant les activités commerciales que les affaires internes;
c) a le contrôle d’une société en commandite le commandité;
d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.
Note marginale :Présomption de contrôle
(2) Pour l’application du présent règlement, la personne ou l’administrateur du RPAC qui contrôle une entité contrôle toute autre entité contrôlée par celle-ci.
Note marginale :Groupe
4 Pour l’application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.
Note marginale :Intérêt de groupe financier
5 Pour l’application du présent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC a un intérêt de groupe financier :
a) dans une entité non dotée de la personnalité morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective de plus de 25 % des titres de participation de l’entité non dotée de la personnalité morale;
b) dans une personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective :
(i) soit d’un nombre total d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,
(ii) soit d’un nombre total d’actions de la personne morale représentant plus de 25 % de l’avoir des actionnaires de celle-ci.
Note marginale :Associé
6 Pour l’application du présent règlement, une personne ou l’administrateur d’un RPAC est associé, selon le cas :
a) à toute personne morale qu’il contrôle et à toutes les entités membres du groupe dont fait partie cette personne morale;
b) à toute personne qui le contrôle;
c) à tout associé qui a un intérêt de groupe financier dans une société de personnes dans laquelle la personne ou l’administrateur du RPAC a un intérêt de groupe financier;
d) à toute fiducie ou succession dans laquelle il a un intérêt de groupe financier ou pour laquelle il agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;
e) à son époux ou conjoint de fait;
f) à ses frères, soeurs, enfants ou autres descendants ou à leur époux ou conjoint de fait.
Provinces désignées et autorités de surveillance réglementaires
Note marginale :Provinces désignées
6.1 Les provinces ci-après sont désignées pour l’application de la Loi :
a) l’Ontario;
a.1) le Québec;
b) la Nouvelle-Écosse;
b.1) le Nouveau-Brunswick;
c) le Manitoba;
c.1) la Colombie-Britannique;
d) la Saskatchewan.
- DORS/2016-121, art. 1
- DORS/2016-309, art. 1
- DORS/2017-219, art. 1
- DORS/2023-61, art. 1
Note marginale :Autorités de surveillance réglementaires
6.2 L’autorité de surveillance réglementaire pour l’application de la Loi est :
a) le surintendant des services financiers, pour l’Ontario, nommé en application de l’article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, L.O. 1997, ch. 28;
a.1) l’Autorité des marchés financiers, pour le Québec, instituée par l’article 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, ch. A-33.2;
b) le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans, pour la Nouvelle-Écosse, nommé en application de l’article 6 de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Pooled Registered Pension Plans Act, SNS 2014, ch. 37;
b.1) le surintendant des régimes de pension agréés collectifs, pour le Nouveau-Brunswick, nommé en application de l’alinéa 18(2)e.1) de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, L.N.-B. 2013, ch. 30;
c) le Surintendant des pensions, pour le Manitoba, employé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur les prestations de pension, ch. P32 de la C.P.L.M.;
c.1) le Superintendent of Pensions, pour la Colombie-Britannique, nommé en application de l’article 4 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Pension Benefits Standards Act, SBC 2012, ch. 30;
d) le Superintendent of Pooled Registered Pension Plans, pour la Saskatchewan, nommé en application de l’article 5 de la loi de la Saskatchewan intitulée The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, S.S. 2013, ch. P-16.101.
- DORS/2016-121, art. 1
- DORS/2016-309, art. 2
- DORS/2017-219, art. 2
- DORS/2023-61, art. 2
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