Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (DORS/2012-294)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs [183 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs [447 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-03-27 Versions antérieures
Versement des cotisations (suite)
Note marginale :Cotisations de l’employeur
32 L’employeur verse ses propres cotisations à l’administrateur au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles doivent être payées aux termes du RPAC.
Note marginale :Avis au surindentant — omission de l’employeur
33 L’avis visé à l’article 18 de la Loi est donné dans les soixante jours suivant la date de l’omission de l’employeur de respecter les conditions du contrat relatives au versement des cotisations.
Immobilisation des cotisations
Note marginale :Non-application
34 Les dispositions que doit prévoir le RPAC aux termes de l’article 47 de la Loi ne s’appliquent pas :
a) au compte du participant qui ne réside plus au Canada depuis plus de deux années et qui n’est plus au service d’un employeur qui participe à ce RPAC;
b) au retrait du compte d’un participant lorsque ce retrait est nécessaire :
(i) soit pour réduire l’impôt que le participant serait autrement tenu de payer en vertu de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où la réduction ne peut être réalisée par un retrait d’un régime enregistré d’épargne-retraite,
(ii) soit pour éviter la révocation de l’agrément du RPAC en vertu de cette loi.
Note marginale :Invalidité
35 Pour l’application de l’alinéa 47(2)a) de la Loi, invalidité s’entend d’une incapacité mentale ou physique qui, selon la certification d’un médecin, abrégera vraisemblablement de manière considérable l’espérance de vie du participant.
Paiements variables
Note marginale :Âge d’admissibilité
36 Pour l’application de l’article 48 de la Loi, l’âge auquel le participant peut choisir de recevoir des paiements variables sur les fonds qu’il détient dans son compte est fixé à 55 ans.
Note marginale :Somme à recevoir
37 (1) Le participant qui a choisi de recevoir des paiements variables peut choisir la somme à recevoir à titre de paiement variable pour toute année civile.
Note marginale :Minimums et maximums
(2) Le paiement variable n’est pas inférieur au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute année civile antérieure à l’année où le participant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, n’est pas supérieur à la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
- C
- représente le solde du compte du participant :
a) soit au début de l’année civile;
b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle il fait son choix;
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’un paiement annuel de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le participant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile;
b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %.
Note marginale :Montant déterminé par défaut
(3) Le montant de la prestation variable à payer pour une année civile correspond au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la réception du relevé exigé à l’alinéa 57(1)b) de la Loi, le participant n’avise pas l’administrateur de la prestation variable à verser pour une année civile;
b) la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) pour cette année est inférieure à ce minimum.
Note marginale :Montant réputé égal à zéro
(3.1) Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le participant choisi de recevoir la prestation variable, le compte a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager de son détenteur, la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) est réputée égale à zéro à l’égard de cette partie pour cette année.
Note marginale :Première année
(4) Pour l’année civile au cours de laquelle le paiement variable est établi, la somme à payer est multipliée par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois.
- DORS/2015-60, art. 57
- DORS/2017-145, art. 11(A)
Transfert des fonds et achat de prestations viagères
Note marginale :REÉR immobilisé
38 (1) Pour l’application des alinéas 50(1)b) et (3)b), 53(4)b) et 54(2)b) de la Loi, est un régime d’épargne-retraite le RÉER immobilisé qui prévoit :
a) que les fonds ne peuvent être que :
(i) transférés à un autre REÉR immobilisé,
(ii) transférés à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
(iii) transférés à un RPAC,
(iv) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(v) transférés à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
b) que, au décès du détenteur du REÉR, les fonds sont versés à son survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre REÉR immobilisé,
(ii) soit par leur transfert à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
(iii) soit par leur transfert à un RPAC,
(iv) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
c) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;
d) quelle est la méthode à utiliser pour établir la valeur du REÉR immobilisé, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;
e) que le détenteur du REÉR immobilisé peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe (2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) selon le cas :
(A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe (2) étant supérieure à zéro :
(I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k),
(II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 39(1)f), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le REÉR immobilisé les formules 1 et 2 de l’annexe;
f) que le détenteur du REÉR immobilisé peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans;
g) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du REÉR immobilisé atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisé restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC représente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le REÉR immobilisé les formules 2 et 3 de l’annexe.
Note marginale :Somme
(2) La somme visée aux alinéas (1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k) est calculée selon la formule suivante :
M + N
où :
- M
- représente le total des dépenses que le détenteur prévoit d’engager pour le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d’adaptation pendant l’année civile;
- N
- zéro ou, s’il est plus élevé, le résultat de la formule suivante :
P – Q
où :
- P
- représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
- Q
- les deux tiers du revenu total que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre des alinéas (1)e), 39(1)f), 40(1)k) et 41(1)k).
Note marginale :Somme globale
(3) Le REÉR immobilisé prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
- DORS/2017-145, art. 12
Note marginale :Régime d’épargne immobilisé restreint
39 (1) Tout régime d’épargne immobilisé restreint prévoit :
a) que les fonds ne peuvent être que :
(i) transférés à un autre régime d’épargne immobilisé restreint,
(ii) transférés à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
(iii) transférés à un RPAC,
(iv) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(v) transférés à un fonds de revenu viager restreint;
b) que, au décès du détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint, les fonds sont versés à son survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre régime d’épargne immobilisé restreint ou à un REÉR immobilisé,
(ii) soit par leur transfert à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
(iii) soit par leur transfert à un RPAC,
(iv) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(v) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
c) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie, ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle;
d) quelle est la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime d’épargne immobilisé restreint, notamment au moment du décès du détenteur ou du transfert d’actifs;
e) que, pendant l’année civile au cours de laquelle le détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint atteint l’âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les REÉR immobilisés, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisé restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert, d’un transfert en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’un transfert d’un autre RPAC représente au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(ii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisé restreint les formules 2 et 3 de l’annexe;
f) que le détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 38(2) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait de retrait ni au titre du présent alinéa, ni au titre des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k), pendant l’année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification,
(ii) selon le cas :
(A) la valeur de l’élément « M » de la formule figurant au paragraphe 38(2) étant supérieure à zéro :
(I) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit d’engager, pour un traitement médical, un traitement relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu qu’il prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k),
(II) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(B) le revenu que le détenteur prévoit de toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au titre du présent alinéa ou des alinéas 38(1)e), 40(1)k) ou 41(1)k) au cours des trente jours précédant la date de la certification, est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(iii) il obtient le consentement de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, et remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime d’épargne immobilisé restreint les formules 1 et 2 de l’annexe;
g) que le détenteur du régime d’épargne immobilisé restreint peut retirer des fonds de celui-ci s’il a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans.
Note marginale :Somme globale
(2) Le régime d’épargne immobilisé restreint prévoit que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur sera vraisemblablement abrégée d’une manière considérable en raison d’une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
- DORS/2015-60, art. 58
- DORS/2017-145, art. 13
- Date de modification :