Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 6Atmosphère (suite)
SOUS-SECTION 2Fumées
Note marginale :Application
117 (1) La présente sous-section s’applique seulement à l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes à au plus 1 mille marin de la rive.
Note marginale :Non-application
(2) La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments pendant le démarrage ou l’entretien des dispositifs fumigènes.
Note marginale :Densité de la fumée noire
118 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, la carte des fumées à utiliser pour déterminer la densité de la fumée noire est celle du ministère des Transports qui figure à l’annexe 3 ou une carte comparable sur laquelle de minuscules points noirs ou des lignes noires minces sont répartis également sur fond blanc de façon à indiquer :
a) la densité numéro 1, par le noircissement d’environ 20 % de l’espace;
b) la densité numéro 2, par le noircissement d’environ 40 % de l’espace;
c) la densité numéro 3, par le noircissement d’environ 60 % de l’espace;
d) la densité numéro 4, par le noircissement d’environ 80 % de l’espace;
e) la densité numéro 5, par le noircissement d’environ 100 % de l’espace.
Note marginale :Observation visuelle
(2) La densité de la fumée noire est déterminée par observation visuelle de la manière suivante :
a) tenir une carte des fumées au bout du bras;
b) observer la fumée à peu près à angle droit par rapport à la ligne de déplacement de la fumée;
c) associer la nuance de la fumée à celle des nuances qui s’en rapproche le plus sur la carte des fumées.
Note marginale :Ressemblance
(3) Après avoir été déterminée conformément aux paragraphes (1) et (2), la fumée noire est réputée avoir la densité et le numéro de densité indiqués par la nuance de densité de fumée la plus rapprochée sur la carte.
Note marginale :Autre fumée
(4) La fumée qui n’est pas noire est réputée avoir la même densité et le même numéro de densité que la fumée noire qui présente à peu près le même degré d’opacité.
Définition de fumée noire
(5) Dans le présent article, fumée noire s’entend d’une fumée qui paraît noire ou presque noire.
Note marginale :Limites d’émission de fumée — disposition générale
119 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui n’utilise pas de chaudières à alimentation manuelle et qui émet une fumée plus dense que la densité numéro 1.
Note marginale :Assouplissement de la limite
(2) Une installation pour brûler du combustible qui n’utilise pas des chaudières à alimentation manuelle peut émettre de la fumée de densité numéro 2 pendant un total d’au plus quatre minutes au cours de toute période de trente minutes.
Note marginale :Limites d’émission de fumée — chaudières à alimentation manuelle
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’utiliser à bord d’un bâtiment une installation pour brûler du combustible qui utilise des chaudières à alimentation manuelle et qui émet une fumée plus dense que la densité numéro 2.
Note marginale :Assouplissement de la limite
(4) Une installation pour brûler du combustible qui utilise des chaudières à alimentation manuelle peut :
a) sur la rivière Détroit, émettre de la fumée dont la densité n’est pas plus élevée que la densité numéro 3 pendant un total d’au plus neuf minutes au cours de toute période de trente minutes;
b) ailleurs que sur la rivière Détroit, émettre de la fumée :
(i) dont la densité n’est pas plus élevée que la densité numéro 3 pendant un total d’au plus neuf minutes au cours de toute période de trente minutes,
(ii) dont la densité n’est pas plus élevée que la densité numéro 4 pendant un total d’au plus trois minutes au cours de toute période de trente minutes.
SOUS-SECTION 3Certificats
Certificats, visas et inspections
Note marginale :Délivrance d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère
120 (1) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables de la présente section, autres que celles de l’article 116.2, sont respectées.
Note marginale :Délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère
(2) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère si les exigences applicables du chapitre 3 de l’Annexe VI de MARPOL sont respectées.
Note marginale :Délivrance d’un certificat international relatif au rendement énergétique
(3) Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international relatif au rendement énergétique si les exigences applicables du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL sont respectées.
- DORS/2013-68, art. 20
Note marginale :Visa — certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère
121 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère veille à ce que le certificat porte, dans les trois mois précédant ou suivant chaque date anniversaire de sa délivrance, le visa du ministre attestant la conformité aux exigences applicables à sa délivrance.
Note marginale :Visa — certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exigent les règles 5.1.3., 5.1.4 et 6.3 de l’Annexe VI de MARPOL.
Note marginale :Inspection
(3) Si la construction, l’aménagement, l’équipement, le matériel, les installations ou les systèmes d’un bâtiment titulaire d’un certificat délivré en vertu de l’article 120 subissent un changement en raison d’un accident, de la découverte d’une défectuosité, d’une réparation ou d’une transformation importante qui ont une incidence sur les exigences ayant été respectées lors de la délivrance du certificat, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que le ministre procède dès que possible à une inspection du bâtiment afin de s’assurer que ces exigences continuent d’être respectées.
Note marginale :Non-application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique ni à l’égard des réparations mineures ni à l’égard du remplacement direct d’équipement ou de matériel qui sont conformes aux exigences du certificat.
SOUS-SECTION 4Documents à bord du bâtiment
Note marginale :Certificats, etc.
122 (1) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit :
a) être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord :
(i) un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère, ou un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, s’il s’agit d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent,
(ii) un certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL :
(A) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,
(B) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL,
(iii) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à MARPOL;
b) conserver à bord les documents ci-après :
(i) un certificat d’approbation de type applicable et un dossier technique qui est conforme aux exigences de l’article 2.3.4 du Code technique sur les Nox, si le bâtiment a un moteur diesel marin à l’égard duquel s’applique l’un ou l’autre des articles 110.1 à 110.3,
(ii) un certificat d’approbation de type et un manuel d’utilisation de l’équipement qui précise comment utiliser l’incinérateur dans les limites prévues au paragraphe 2) de l’appendice IV de l’Annexe VI de MARPOL, si le bâtiment a à bord un incinérateur de bord à l’égard duquel s’applique l’article 115,
(iii) une liste, selon le modèle figurant à l’appendice I de l’Annexe VI de MARPOL, de l’équipement qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre que celui visé au paragraphe 109(5), si le bâtiment est visé aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii).
Note marginale :Plan de gestion VOC
(2) Tout transporteur de pétrole brut conserve à bord le plan de gestion des composés organiques volatils visé au paragraphe 112(3).
Note marginale :Certificat international de rendement énergétique, etc.
(3) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des documents ci-après, et le conserver à bord :
a) un certificat international relatif au rendement énergétique selon le modèle figurant à l’appendice VIII de l’Annexe VI de MARPOL :
(i) s’il s’agit d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,
(ii) s’il s’agit d’un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe VI de MARPOL;
b) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’Annexe VI de MARPOL, s’il est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à l’Annexe VI de MARPOL.
Note marginale :Plan de gestion du rendement énergétique du navire
(4) Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 400 ou plus qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne conservent à bord un plan de gestion du rendement énergétique qui est conforme aux exigences de la règle 22 de l’Annexe VI de MARPOL. Le plan peut faire partie du système de gestion de la sécurité du bâtiment, si celui-ci en a un.
Note marginale :Non-application — bâtiments des États-Unis
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments autorisés à battre le pavillon américain.
- DORS/2013-68, art. 21
SOUS-SECTION 5Tenue du registre et échantillons
Note marginale :Registre des paramètres du moteur
123 Tout bâtiment muni d’un moteur diesel marin à l’égard duquel s’applique l’un ou l’autre des articles 110.1 à 110.3 conserve à bord un registre des paramètres du moteur et le tient à jour conformément à l’article 6.2.2 du Code technique sur les NOx.
- DORS/2013-68, art. 22
Note marginale :Note de livraison de soutes
124 (1) Le capitaine d’un bâtiment visé aux sous-alinéas 122(1)a)(ii) ou (iii) veille à ce que les renseignements détaillés relatifs au fioul livré et utilisé pour la combustion à bord du bâtiment soient consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle contient au moins les renseignements précisés à l’appendice V de l’Annexe VI de MARPOL.
Note marginale :Conservation à bord
(2) Le capitaine du bâtiment conserve à bord la note de livraison de soutes pendant une période de trois ans suivant la date de livraison du fioul à bord.
Note marginale :Échantillon du fioul
(3) Le capitaine du bâtiment veille à ce que soient respectées les exigences de la règle 18.8.1 de l’Annexe VI de MARPOL relatives à un échantillon représentatif du fioul livré qui accompagne la note de livraison de soutes.
- DORS/2013-68, art. 23
Note marginale :Registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
124.1 (1) Tout bâtiment visé aux sous-alinéas 122(1)a)(ii) ou (iii) et doté d’un système de recharge qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre qu’un système ou l’équipement visés au paragraphe 109(5), tient à jour un registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et le conserve à bord.
Note marginale :Inscriptions
(2) Le capitaine du bâtiment veille à ce que les inscriptions soient faites sans délai dans le registre des substances qui appauvrissent la couche d’ozone à l’égard des activités suivantes :
a) la réparation ou l’entretien de l’équipement qui contient des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
b) le chargement, complet ou partiel, de l’équipement qui contient les substances qui appauvrissnt la couche d’ozone;
c) les émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
d) le transfert à terre, aux installations de réception, de substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
e) l’avitaillement du bâtiment en substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Note marginale :Masse des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
(3) Les inscriptions comprennent la masse des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et qui sont associées à la recharge de l’équipement ou qui sont émises, transférées ou avitaillées, selon le cas.
- DORS/2013-68, art. 24
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