Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 6Atmosphère (suite)
SOUS-SECTION 6Dispenses et équivalences
Note marginale :Bureau
125 (1) Le Bureau peut exercer, à l’égard des bâtiments canadiens et des embarcations de plaisance canadiennes, les pouvoirs de l’Administration qui lui sont conférés par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL.
Note marginale :Gouvernements étrangers
(2) S’il s’agit d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, les exigences de la présente section sont assujetties à l’exercice des pouvoirs conférés par les règles 3.2 et 4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer.
- DORS/2013-68, art. 24
SECTION 7Substances polluantes
Note marginale :Rejet interdit
126 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui se trouve dans des eaux de compétence canadienne, et à toute personne à bord de celui-ci, de rejeter, sauf en conformité avec le paragraphe (2) ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet, une substance qui figure à l’annexe 1 et qui, selon le cas :
a) n’est pas transportée en colis;
b) n’est pas transportée dans un conteneur à cargaison, un véhicule routier, une remorque, une citerne mobile, un véhicule ferroviaire ou une citerne montée sur châssis.
Note marginale :Rejet autorisé — substance liquide nocive
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter une substance liquide nocive à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II si le rejet est effectué conformément à l’un ou l’autre des articles 68 à 71.
Note marginale :Rejet autorisé — chlore
(3) Pour l’application du paragraphe (1), il est permis de rejeter à partir d’un bâtiment du chlore qui est contenu dans un effluent d’eaux usées si les conditions suivantes sont réunies :
a) le rejet s’effectue en raison de l’utilisation du chlore par un appareil d’épuration marine pour désinfecter les eaux usées;
b) la quantité de chlore résiduel contenu dans l’effluent n’excède pas 0,5 mg/L, lorsque le bâtiment se trouve dans les eaux de la section I ou à une distance de moins de 3 milles marins de la rive dans les eaux de la section II.
Note marginale :Application restreinte pour les embarcations de plaisance
(4) Le présent article s’applique à l’égard des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’elles se trouvent dans les eaux canadiennes.
SECTION 8Systèmes antisalissure
Mesures de contrôle des systèmes antisalissure
Note marginale :Composés organostanniques
127 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que celui-ci n’ait aucun système antisalissure contenant des composés organostanniques qui agissent en tant que biocides.
Note marginale :Application avant le 1er janvier 2008
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des composés organostanniques qui sont appliqués avant le 1er janvier 2008 et qui ont un revêtement qui forme une protection empêchant la lixiviation des composés.
Certificats et visas
Note marginale :Délivrance d’un certificat international du système antisalissure
128 Sous réserve des alinéas 16(4)b) à d) de la Loi et à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, le ministre délivre à ce bâtiment un certificat international du système antisalissure si les exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure sont respectées.
Note marginale :Visa
129 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international du système antisalissure veille à ce qu’un visa soit apposé sur le certificat comme l’exige la règle 1(1)b) de l’annexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure.
Documents à bord du bâtiment
Note marginale :Certificats
130 Tout bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus doit être titulaire de l’un des certificats ci-après, et le conserver à bord :
a) un certificat international du système antisalissure selon le modèle figurant à l’appendice 1 de l’annexe 4 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, s’il s’agit d’un bâtiment qui est :
(i) soit un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne,
(ii) soit un bâtiment qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure;
b) un certificat de conformité attestant que le bâtiment est conforme aux exigences applicables de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure, si le bâtiment est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’y est pas partie.
Définition de longueur
131 (1) Dans le présent article, longueur s’entend au sens du paragraphe 2(8) de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charges, modifiée par le Protocole de 1988 y relatif.
Note marginale :Déclaration de système antisalissure
(2) Tout bâtiment qui est d’une longueur de 24 m ou plus mais d’une jauge brute de moins de 400 et qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne conserve à bord une déclaration attestant que le système antisalissure utilisé sur le bâtiment est conforme aux exigences applicables de l’annexe 1 de la Convention sur le contrôle des systèmes antisalissure.
Note marginale :Signature
(3) La déclaration est signée par le représentant autorisé, s’il s’agit d’un bâtiment canadien, et par le propriétaire, s’il s’agit de tout autre bâtiment.
Note marginale :Langue
(4) La déclaration est conforme au modèle figurant à l’annexe 4 et est rédigée :
a) dans le cas d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne, en français ou en anglais;
b) dans le cas d’un bâtiment étranger ou d’une embarcation de plaisance étrangère, en français, en anglais ou en espagnol.
Note marginale :Annotation
(5) La déclaration est accompagnée de la documentation appropriée telle qu’un reçu relatif à la peinture ou une facture de l’entrepreneur, ou elle contient une annotation appropriée relative au système antisalissure utilisé sur le bâtiment.
- DORS/2013-68, art. 25(F)
SECTION 9Eaux grises
Note marginale :Définitions
131.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- bâtiment à passagers neuf
bâtiment à passagers neuf S’entend :
a) d’un bâtiment à passagers qui est construit à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;
b) d’un bâtiment à passagers qui subit, à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, une transformation qui, selon le cas :
(i) modifie de manière importante les dimensions ou la capacité de transport de celui-ci,
(ii) vise à prolonger de manière importante la durée de vie de celui-ci;
c) d’un bâtiment qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, est transformé en un bâtiment à passagers. (new passenger vessel)
- eaux grises
eaux grises Eaux provenant des éviers, des machines à laver, des baignoires, des douches et des lave-vaisselle. La présente définition exclut les eaux usées et les eaux provenant des salles des machines ou des ateliers. (greywater)
- libération
libération Sont compris dans la libération le déversement, l’écoulement, le pompage, le versement, l’émission, la vidange, le jet et la décharge. (release)
Note marginale :Application
(2) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques.
Note marginale :Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la libération des eaux grises qui, selon le cas :
a) est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;
b) se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins qu’il ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.
Note marginale :Interdiction — dépôt de solides dans l’eau et formation d’un lustre sur l’eau
(4) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que la libération des eaux grises par le bâtiment ou de celui-ci n’entraîne ni le dépôt de solides dans l’eau ni la formation d’un lustre sur l’eau.
Note marginale :Bâtiments à passagers neufs
(5) Le représentant autorisé d’un bâtiment à passagers neuf et qui transporte plus de 500 passagers veille à ce que la libération des eaux grises par le bâtiment ou de celui-ci s’effectue, selon le cas :
a) à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90;
b) à une distance d’au moins trois milles marins de la rive.
Note marginale :Certificats d’approbation de type
(6) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences de l’alinéa (5)a) conserve à bord les documents suivants :
a) un certificat d’approbation de type :
(i) s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(1), attestant que celui-ci est conforme aux exigences applicables visées à ce paragraphe,
(ii) s’il s’agit d’un appareil visé au paragraphe 90(2), attestant que celui-ci a été approuvé comme appareil approuvé en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands Lacs par les eaux d’égout et portant le numéro d’approbation;
b) un manuel énonçant la procédure d’utilisation et d’entretien de l’appareil.
- DORS/2013-68, art. 26
PARTIE 3Comptes rendus des rejets de polluants
Note marginale :Bâtiments dans les eaux de compétence canadienne
132 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de compétence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâtiment si, selon le cas :
a) le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’article 187 de la Loi ou le présent règlement;
b) le rejet ou le risque de rejet est autorisé en vertu des alinéas 5a), b), d) ou e).
Note marginale :Bâtiments canadiens dans les autres eaux
(2) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâtiment d’hydrocarbures, de substances liquides nocives transportées en vrac ou d’un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac, si, selon le cas :
a) le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’article 187 de la Loi ou le présent règlement;
b) le rejet ou le risque de rejet est autorisé en vertu des alinéas 5a), b), d) ou e).
Note marginale :Lorsqu’un compte rendu doit être fait
(3) Le capitaine fait le compte rendu :
a) dès que le rejet se produit ou que le risque de rejet est imminent;
b) dès que possible, à la suite du rejet ou après que le risque de rejet est devenu imminent, s’il ne peut le faire conformément à l’alinéa a) parce qu’il prend part à des manoeuvres visant :
(i) à sauvegarder des vies,
(ii) à assurer la sécurité du bâtiment ou à éviter sa perte immédiate,
(iii) à éviter ou à atténuer les dommages au bâtiment ou à son équipement,
(iv) à éviter ou à atténuer les dommages à l’environnement.
Note marginale :Si un compte rendu n’est pas fait conformément à l’alinéa (3)a)
(4) Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien, ou le propriétaire de tout autre bâtiment, n’est pas à bord et qu’il a connaissance qu’un compte rendu n’a pas été fait conformément à l’alinéa (3)a), celui-ci en fait un immédiatement.
Note marginale :Contenu du compte rendu
(5) Tout compte rendu est fait en conformité avec les articles 2 et 3.1 à 3.3 de l’appendice de l’annexe de la résolution A.851(20) de l’OMI, intitulée Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins et comprend notamment les renseignements suivants :
a) l’identité de chaque bâtiment en cause;
b) la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prévus du risque de rejet;
c) les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative de polluant en cause;
d) dans le cas d’un rejet, une description des mesures d’assistance et de sauvetage qui ont été prises.
Note marginale :Bâtiments prêtant assistance ou entreprenant un sauvetage
(6) Le capitaine d’un bâtiment rend compte des détails de toute mesure prise en prêtant assistance à un autre bâtiment dont le capitaine est tenu, en vertu des paragraphes (1) ou (2), de rendre compte d’un rejet ou d’un risque de rejet, ou en entreprenant le sauvetage de celui-ci.
Note marginale :Destinataire du compte rendu
(7) Le compte rendu visé aux paragraphes (1), (2), (4) ou (6) est fait :
a) à un inspecteur de la sécurité maritime ou un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet dans les eaux de compétence canadienne;
b) à un fonctionnaire compétent de l’État côtier le plus rapproché, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet d’un bâtiment canadien dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne.
Note marginale :Compte rendu supplémentaire
(8) Toute personne qui fait un compte rendu transmet, chaque fois qu’il y a de nouveaux renseignements qui se rapportent à l’incident et qui sont essentiels à la protection du milieu marin, au destinataire de ce compte rendu un compte rendu supplémentaire contenant le plus possible de ces renseignements.
Note marginale :Langue
(9) Malgré l’exigence de la résolution de l’OMI visée au paragraphe (5) selon laquelle les langues utilisées dans les comptes rendus comprennent l’anglais lorsque des problèmes de langues peuvent se présenter, le compte rendu fait à un inspecteur de la sécurité maritime ou à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritime peut l’être en français ou en anglais.
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