Règlement sur les passages à niveau (DORS/2014-275)
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Règlement sur les passages à niveau
DORS/2014-275
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Enregistrement 2014-11-28
Règlement sur les passages à niveau
C.P. 2014-1296 2014-11-27
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu du paragraphe 7(1)Note de bas de page a, de l’article 7.1Note de bas de page b, des paragraphes 18(1)Note de bas de page c et (2)Note de bas de page d, de l’alinéa 23.1(1)a)Note de bas de page e, du paragraphe 24(1)Note de bas de page f et des articles 37Note de bas de page g et 47 de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page h, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les passages à niveau, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 7, par. 7(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 9, art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2012, ch. 7, art. 13
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1999, ch. 9, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1999, ch. 9, art. 18
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2012, ch. 7, par. 16(1)
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2012, ch. 7, art. 30
Retour à la référence de la note de bas de page hL.R., ch. 32 (4e suppl.)
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- abord routier
abord routier La partie de la route, à l’exclusion de la surface de croisement, comprise entre le point où commence la distance de visibilité d’arrêt et le point situé à l’avant d’un véhicule type au moment où il franchit le point de dégagement indiqué à la figure 10-1 des Normes sur les passages à niveau. (road approach)
- autorité privée
autorité privée Personne, à l’exclusion d’une autorité responsable du service de voirie, qui détient un droit à l’égard d’un passage à niveau privé. (private authority)
- débit journalier moyen annuel
débit journalier moyen annuel Le nombre de véhicules automobiles qui franchissent un passage à niveau dans une année, divisé par le nombre de jours dans la même année. (average annual daily traffic)
- dispositif de contrôle de la circulation
dispositif de contrôle de la circulation L’un ou l’autre des dispositifs suivants :
a) le panneau Stop;
b) le panneau Signal avancé d’arrêt;
c) le panneau Signal avancé d’un passage à niveau;
d) le panonceau Vitesse recommandée;
e) le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau, y compris l’interconnexion avec le système d’avertissement;
f) le feu de circulation, y compris l’interconnexion avec le système d’avertissement. (traffic control device)
- distance de stockage
distance de stockage Sur une route traversant un passage à niveau, distance la plus courte entre le rail le plus près de l’abord routier du passage à niveau et la route la plus proche croisant la route qui traverse le passage à niveau, mesurée à partir de la ligne du centre de la route, telle que représentée par D dans la figure 11-1 des Normes sur les passages à niveau. (storage distance)
- distance de visibilité d’arrêt
distance de visibilité d’arrêt La distance calculée conformément à la section 7.2 des Normes sur les passages à niveau. (stopping sight distance)
- lignes de visibilité
lignes de visibilité Les lignes de visibilité visées aux articles 20 et 21, selon le cas. (sightlines)
- moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens
moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens Le nombre de mouvements de locomotives, ou de locomotives attelées à du matériel ferroviaire, qui franchissent un passage à niveau dans une année, divisé par le nombre de jours dans la même année. (average annual daily railway movements)
- Normes sur les passages à niveau
Normes sur les passages à niveau Les Normes sur les passages à niveau publiées par le ministère des Transports et datées du 1er janvier 2019. (Grade Crossings Standards)
- nouveau passage à niveau
nouveau passage à niveau Passage à niveau dont la construction sur le terrain a débuté le 28 novembre 2014 ou après cette date. (new grade crossing)
- panneau Avis d’urgence
panneau Avis d’urgence Le panneau visé à la section 8.5 des Normes sur les passages à niveau. (Emergency Notification sign)
- panneau Nombre de voies ferrées
panneau Nombre de voies ferrées Le panneau visé à la section 8.1.2 des Normes sur les passages à niveau et, pour l’application des articles 58 et 73, le panneau visé à la section 4 de la partie B de ces normes. (Number of Tracks sign)
- panneau Passage à niveau
panneau Passage à niveau Le panneau et le poteau visés à la section 8.1.1 des Normes sur les passages à niveau et, pour l’application des articles 58 et 73, le panneau visé à la section 4 de la partie B de ces normes. (Railway Crossing sign)
- panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau
panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau Le panneau visé à la section 18.1 des Normes sur les passages à niveau. (Prepare to Stop at Railway Crossing sign)
- panneau Signal avancé d’arrêt
panneau Signal avancé d’arrêt Le panneau visé à la section 8.3.1 des Normes sur les passages à niveau. (Stop Ahead sign)
- panneau Signal avancé d’un passage à niveau
panneau Signal avancé d’un passage à niveau Le panneau visé à la section 8.2.1 des Normes sur les passages à niveau. (Railway Crossing Ahead sign)
- panneau Stop
panneau Stop Le panneau visé à la section 8.4.1 des Normes sur les passages à niveau. (Stop sign)
- panonceau Vitesse recommandée
panonceau Vitesse recommandée Le panonceau visé à la section 8.2.1 des Normes sur les passages à niveau. (Advisory Speed Tab sign)
- passage à niveau
passage à niveau Franchissement routier à niveau ou plusieurs franchissements routiers à niveau dont les voies ferrées ne sont pas séparées l’une de l’autre par plus de 30 m. (grade crossing)
- passage à niveau de priorité élevée
passage à niveau de priorité élevée Passage à niveau public où la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est de dix ou plus et où la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 97 km/h (60 mi/h) ou plus. (high-priority grade crossing)
- passage à niveau existant
passage à niveau existant Passage à niveau dont la construction sur le terrain a débuté avant le 28 novembre 2014. (existing grade crossing)
- passage à niveau privé
passage à niveau privé Passage à niveau qui n’est pas un passage à niveau public. (private grade crossing)
- passage à niveau public
passage à niveau public Passage à niveau dont la route est ouverte ou entretenue par une autorité responsable du service de voirie et est conçue pour utilisation par le public. (public grade crossing)
- produit vectoriel
produit vectoriel Le produit de la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens par le débit journalier moyen annuel. (cross-product)
- surface de croisement
surface de croisement La partie de la route qui est située entre les extrémités d’une traverse de chemin de fer et qui a la largeur indiquée à la figure 5-1 des Normes sur les passages à niveau. (crossing surface)
- système d’avertissement
système d’avertissement Système automatisé, à l’exclusion d’un feu de circulation interconnecté, qui sert à indiquer que du matériel ferroviaire se trouve à un passage à niveau ou s’en approche et qui est composé de tout assemblage de dispositifs lumineux, sonneries, barrières, mécanismes de fonctionnement et circuits. (warning system)
- véhicule type
véhicule type L’un des véhicules illustrés aux figures 1.2.4.1 à 1.2.4.11 du Guide canadien de conception géométrique des routes publié par l’Association des transports du Canada et daté de septembre 1999. (design vehicle)
- vitesse de référence au franchissement routier
vitesse de référence au franchissement routier La vitesse des véhicules automobiles qui correspond à la conception actuelle du passage à niveau. (road crossing design speed)
- vitesse de référence sur la voie ferrée
vitesse de référence sur la voie ferrée La vitesse du matériel ferroviaire qui correspond à la conception actuelle du passage à niveau. (railway design speed)
Note marginale :Passages à niveau distincts
(2) Pour l’application du présent règlement, deux routes adjacentes et séparées qui sont utilisées par des véhicules automobiles et qui traversent une ou plusieurs voies ferrées sont considérées comme des passages à niveau distincts.
Application
Note marginale :Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des passages à niveau publics et des passages à niveau privés.
Note marginale :Compagnie de chemin de fer
(2) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’un passage à niveau privé si la route est ouverte ou entretenue par une compagnie de chemin de fer qui est la seule autorité privée au passage à niveau.
Note marginale :Non-application
(3) Malgré le paragraphe (1), les articles 19 à 96 ne s’appliquent pas aux passages à niveau suivants :
a) le passage à niveau public qui remplit les conditions suivantes :
(i) la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est inférieure à trois,
(ii) la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 17 km/h (10 mi/h) ou moins,
(iii) il franchit au plus une voie ferrée,
(iv) la distance de stockage est de 30 m ou plus, sauf si l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons et des véhicules non motorisés,
(v) le sifflet est exigé ou permis lorsque le matériel ferroviaire s’approche du passage à niveau,
(vi) le produit vectoriel est inférieur à 2 000;
b) le passage à niveau privé qui remplit les conditions suivantes :
(i) la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 17 km/h (10 mi/h) ou moins,
(ii) il franchit un maximum de deux voies ferrées,
(iii) le produit vectoriel est inférieur à 100;
c) le passage à niveau privé qui remplit les conditions suivantes :
(i) la vitesse de référence sur la voie ferrée des trains de marchandises est de 41 km/h (25 mi/h) ou moins,
(ii) la vitesse de référence sur la voie ferrée des trains voyageurs est de 49 km/h (30 mi/h) ou moins,
(iii) il franchit au plus une voie ferrée,
(iv) la distance de stockage est de 30 m ou plus, sauf si l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons et des véhicules non motorisés,
(v) le produit vectoriel est inférieur à 100,
(vi) il ne comporte aucun trottoir;
d) le passage à niveau où la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens est de zéro.
Respect des exigences
Note marginale :Passage à niveau public
3 (1) Sauf indication contraire dans un arrêté de l’Office ou dans une entente déposée auprès de l’Office en application du paragraphe 101(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans le cas d’un passage à niveau public :
a) la compagnie de chemin de fer veille à ce que soient respectées les exigences du présent règlement concernant :
(i) le panneau Passage à niveau, le panneau Nombre de voies ferrées et le panneau Avis d’urgence,
(ii) l’entretien d’un panneau Stop fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau,
(iii) le système d’avertissement,
(iv) la surface de croisement, sauf la conception de celle-ci,
(v) les lignes de visibilité dans les limites de l’emprise du chemin de fer et sur les terrains contigus à celle-ci, y compris l’enlèvement des arbres et broussailles qui obstruent les lignes de visibilité;
b) l’autorité responsable du service de voirie veille à ce que soient respectées les exigences du présent règlement concernant :
(i) la conception, la construction et l’entretien de l’abord routier,
(ii) les dispositifs de contrôle de la circulation, sauf l’entretien d’un panneau Stop fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau,
(iii) la conception de la surface de croisement,
(iv) les lignes de visibilité dans les limites du terrain où est située la route et sur les terrains situés à proximité du passage à niveau, y compris l’enlèvement des arbres et broussailles qui obstruent les lignes de visibilité.
Note marginale :Passage à niveau privé
(2) Sauf indication contraire dans un arrêté de l’Office visé à l’article 103 de la Loi sur les transports au Canada, dans le cas d’un passage à niveau privé :
a) la compagnie de chemin de fer veille à ce que soient respectées les exigences du présent règlement concernant :
(i) le panneau Passage à niveau, le panneau Nombre de voies ferrées et le panneau Avis d’urgence,
(ii) l’entretien d’un panneau Stop fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau,
(iii) le système d’avertissement,
(iv) la surface de croisement et l’abord routier dans les limites de l’emprise du chemin de fer, y compris le choix de la vitesse de référence au franchissement routier et du véhicule type,
(v) les lignes de visibilité dans les limites de l’emprise du chemin de fer et sur les terrains contigus à celle-ci — sauf les lignes de visibilité sur le terrain appartenant à une autorité privée —, y compris l’enlèvement des arbres et broussailles qui obstruent les lignes de visibilité;
b) une autorité privée veille à ce que soient respectées les exigences du présent règlement concernant :
(i) l’abord routier à l’extérieur des limites de l’emprise du chemin de fer, sauf la vitesse de référence au franchissement routier et le véhicule type,
(ii) les dispositifs de contrôle de la circulation situés sur le terrain appartenant à l’autorité privée, sauf l’entretien d’un panneau Stop fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau,
(iii) les lignes de visibilité sur le terrain appartenant à l’autorité privée jusqu’à l’emprise du chemin de fer, y compris l’enlèvement des arbres et broussailles qui obstruent les lignes de visibilité.
Partage des renseignements
Compagnie de chemin de fer
Note marginale :Renseignements
4 (1) La compagnie de chemin de fer fournit par écrit à l’autorité responsable du service de voirie les renseignements ci-après à l’égard d’un passage à niveau public :
a) l’emplacement exact du passage à niveau;
b) le nombre de voies ferrées le franchissant;
c) la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens;
d) la vitesse de référence sur la voie ferrée;
e) le système d’avertissement en place au passage à niveau;
f) une mention indiquant si un panneau Stop est fixé au même poteau que celui du panneau Passage à niveau;
g) l’exigence ou non d’utiliser le sifflet lorsque le matériel ferroviaire s’approche du passage à niveau.
Note marginale :Échéancier
(2) Les renseignements doivent être fournis sur réception d’un avis donné en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires.
Note marginale :Échéancier — passage à niveau existant
(3) Dans le cas d’un passage à niveau existant, les renseignements doivent être fournis au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans suivant le 28 novembre 2014 si aucun avis prévu à l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires n’a été reçu au cours de cette période.
Note marginale :Modification
5 Dans le cas d’une modification visée aux alinéas 28a) ou b) ou à l’article 87, la compagnie de chemin de fer fournit par écrit à l’autorité responsable du service de voirie, au moins soixante jours avant le début de la modification, les renseignements visés au paragraphe 4(1) qui sont relatifs à la modification, ainsi que les détails sur celle-ci.
Note marginale :Vitesse de référence sur la voie ferrée
6 La compagnie de chemin de fer avise par écrit l’autorité responsable du service de voirie de l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée d’un passage à niveau public au moins soixante jours avant que l’augmentation prenne effet et indique, dans son avis, l’emplacement exact du passage à niveau et la nouvelle vitesse de référence sur la voie ferrée.
Note marginale :Exception
7 Malgré les articles 5 et 6, la compagnie de chemin de fer peut effectuer l’une ou l’autre des modifications visées à ces articles à tout moment si l’autorité responsable du service de voirie l’a avisée que les exigences du présent règlement qu’elle est tenue de respecter relativement à cette modification le sont.
Note marginale :Moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens
8 La compagnie de chemin de fer fournit à l’autorité responsable du service de voirie la moyenne annuelle de mouvements ferroviaires quotidiens lorsque cette valeur est de trois ou plus et qu’elle augmente de 50 % ou plus par rapport à la valeur précédente fournie à l’autorité responsable du service de voirie.
Note marginale :Sifflet
9 Si elle n’exige plus l’utilisation du sifflet à un passage à niveau, la compagnie de chemin de fer avise par écrit l’autorité responsable du service de voirie du changement au plus tard trente jours après la date de celui-ci.
Note marginale :Transfert d’une voie ferrée
10 Si la voie ferrée d’un passage à niveau public est transférée d’une compagnie de chemin de fer à une autre, la compagnie de chemin de fer à laquelle est transférée la voie ferrée fournit à l’autorité responsable du service de voirie, dans les sept jours suivant la date où le transfert prend effet, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource.
Note marginale :Date et coordonnées
11 Les renseignements visés aux articles 4 à 6, 8 et 9 doivent inclure la date de leur transmission, les nom et adresse de la compagnie de chemin de fer et les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui les fournit.
Autorité responsable du service de voirie
Note marginale :Renseignements
12 (1) L’autorité responsable du service de voirie fournit par écrit à la compagnie de chemin de fer les renseignements ci-après à l’égard d’un passage à niveau public :
a) l’emplacement exact du passage à niveau;
b) le nombre de voies de circulation qui franchissent la surface de croisement;
c) le débit journalier moyen annuel;
d) la vitesse de référence au franchissement routier;
e) les spécifications qui sont prévues aux colonnes A, B et C du tableau 10-2 des Normes sur les passages à niveau et auxquelles correspond l’abord routier, compte tenu des caractéristiques prévues pour les routes rurales au tableau 10-3 de ces normes ou de celles prévues pour les routes urbaines au tableau 10-4 de ces normes, selon le cas;
f) la largeur de chaque voie de circulation et de chaque accotement sur l’abord routier;
g) le véhicule type;
h) la distance de visibilité d’arrêt;
i) la déclivité moyenne de l’abord routier;
j) l’angle d’intersection visé à la section 6.5 des Normes sur les passages à niveau;
k) le temps de passage applicable visé à la section 10.3 des Normes sur les passages à niveau;
l) le délai de déclenchement visé à la section 18.2 des Normes sur les passages à niveau;
m) le délai visé à la section 19.3a) des Normes sur les passages à niveau;
n) une mention indiquant si le passage à niveau comporte ou non un trottoir, un chemin ou un sentier et, le cas échéant, si le trottoir, chemin ou sentier a été désigné pour des personnes se servant d’appareils fonctionnels.
Note marginale :Échéancier
(2) Les renseignements doivent être fournis sur réception d’un avis donné en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires.
Note marginale :Échéancier — passage à niveau existant
(3) Dans le cas d’un passage à niveau existant, les renseignements doivent être fournis au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans suivant le 28 novembre 2014 si aucun avis prévu à l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires n’a été reçu au cours de cette période.
Note marginale :Modification
13 Dans le cas d’une modification visée aux alinéas 28c) ou d) ou aux articles 88 à 91, l’autorité responsable du service de voirie fournit par écrit à la compagnie de chemin de fer, au moins soixante jours avant le début de la modification, les renseignements visés au paragraphe 12(1) qui sont relatifs à la modification, ainsi que les détails sur celle-ci.
Note marginale :Vitesse de référence au franchissement routier
14 L’autorité responsable du service de voirie avise par écrit la compagnie de chemin de fer de l’augmentation de la vitesse de référence au franchissement routier d’un passage à niveau public au moins soixante jours avant que l’augmentation prenne effet, et inclut, dans son avis, les renseignements visés aux alinéas 12(1)a), d), h) et i).
Note marginale :Feu de circulation et panneau interconnectés
15 L’autorité responsable du service de voirie fournit à la compagnie de chemin de fer les renseignements visés aux alinéas 12(1)a), l) et m) au moins soixante jours avant la date de l’installation ou de la modification d’un feu de circulation interconnecté visé à la section 19 des Normes sur les passages à niveau ou d’un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau.
Note marginale :Exception
16 Malgré les articles 13 à 15, l’autorité responsable du service de voirie peut effectuer à tout moment l’une ou l’autre des modifications visées à ces articles si la compagnie de chemin de fer l’a avisée que les exigences du présent règlement qu’elle est tenue de respecter relativement à cette modification le sont.
Note marginale :Transfert d’une route
17 Si la route d’un passage à niveau public est transférée d’une autorité responsable du service de voirie à une autre, l’autorité responsable du service de voirie à laquelle la route est transférée fournit à la compagnie de chemin de fer, dans les sept jours suivant la date où le transfert prend effet, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource.
Note marginale :Date et coordonnées
18 Les renseignements visés aux articles 12 à 15 doivent inclure la date de leur transmission, les nom et adresse de l’autorité responsable du service de voirie et les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui les fournit.
Lignes de visibilité
Application
Note marginale :Passage à niveau public
19 (1) Les articles 20 à 28 s’appliquent aux passages à niveau publics.
Note marginale :Passage à niveau privé
(2) Les articles 20 à 28 s’appliquent à un passage à niveau privé, sauf un passage à niveau privé dont la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 25 km/h ou moins dans les cas suivants :
a) l’accès à la route menant au passage à niveau est contrôlé par une barrière verrouillée;
b) le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
Normes
Note marginale :Nouveau passage à niveau muni d’un système d’avertissement
20 (1) Les lignes de visibilité d’un nouveau passage à niveau muni d’un système d’avertissement doivent être conformes à celles illustrées à la figure 7-1a) des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Nouveau passage à niveau non muni d’un système d’avertissement
(2) Les lignes de visibilité d’un nouveau passage à niveau non muni d’un système d’avertissement doivent être conformes à celles illustrées aux figures 7-1a) et b) des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Établissement des lignes de visibilité
(3) Les lignes de visibilité d’un nouveau passage à niveau doivent être établies conformément aux normes prévues à la section 7 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Passage à niveau existant — non muni d’un système d’avertissement
21 (1) Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant non muni d’un système d’avertissement doivent être conformes à celles illustrées aux figures 7-1a) et b) des Normes sur les passages à niveau et n’ont pas à tenir compte du matériel ferroviaire en mouvement ou sous surveillance.
Note marginale :Passage à niveau existant — muni d’un système d’avertissement
(2) Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant muni d’un système d’avertissement sans barrière, dans les limites de l’emprise du chemin de fer et dans les limites du terrain où est située la route, doivent être conformes à celles illustrées à la figure 7-1a) des Normes sur les passages à niveau et n’ont pas à tenir compte :
a) de tout matériel ferroviaire, sauf le matériel ferroviaire laissé sans surveillance;
b) des obstructions visuelles permanentes qui existent le 28 novembre 2014;
c) de l’aire située au-delà des limites visuelles d’une courbe.
Note marginale :Établissement des lignes de visibilité
(3) Les lignes de visibilité d’un passage à niveau existant doivent être établies conformément aux normes prévues à la section 7 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Échéancier
(4) Les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) doivent être respectées à compter des dates suivantes :
a) le 28 novembre 2022, dans le cas d’un passage à niveau de priorité élevée;
b) le 28 novembre 2024, dans les autres cas.
Note marginale :Système d’avertissement avec barrière
22 Malgré les articles 20 et 21, les exigences relatives aux lignes de visibilité ne s’appliquent pas à un passage à niveau muni d’un système d’avertissement avec barrière.
Maintien des lignes de visibilité
Note marginale :Maintien des lignes de visibilité
23 Les lignes de visibilité doivent être maintenues, y compris par l’enlèvement des arbres et broussailles qui les obstruent, pour respecter les exigences des articles 20 ou 21, selon le cas.
Obstructions des lignes de visibilité
Note marginale :Bâtiments et ouvrages
24 Il est interdit de construire, sur un terrain contigu à la voie ferrée, un bâtiment ou un autre ouvrage, sauf une installation ferroviaire, qui obstruera les lignes de visibilité.
Note marginale :Choses placées sur un terrain
25 Il est interdit de placer sur un terrain contigu à la voie ferrée toute chose qui obstruera les lignes de visibilité.
Note marginale :Arbres et broussailles
26 La personne qui a planté des arbres et broussailles — ou les laisse croître — sur un terrain à proximité d’un passage à niveau les enlève s’ils obstruent les lignes de visibilité.
Note marginale :Matériel ferroviaire laissé sans surveillance
27 Il est interdit à une compagnie de laisser sans surveillance du matériel ferroviaire qui obstrue les lignes de visibilité.
Modifications
Note marginale :Modification du passage à niveau
28 Les lignes de visibilité d’un passage à niveau doivent respecter les exigences de l’article 20 dans les cas suivants :
a) une voie ferrée est ajoutée dans les limites des lignes de visibilité du passage à niveau;
b) la catégorie de voie visée à la colonne 1 du tableau figurant à la section 7.1.2 des Normes sur les passages à niveau change, compte tenu de la vitesse maximale permise prévue aux colonnes 2 ou 3, selon le cas;
c) le véhicule type change;
d) une augmentation de la vitesse de référence au franchissement routier a pour effet de changer la spécification qui est prévue à la colonne B du tableau 10-2 des Normes sur les passages à niveau et à laquelle correspond l’abord routier, compte tenu des caractéristiques prévues pour les routes rurales au tableau 10-3 de ces normes ou de celles prévues pour les routes urbaines au tableau 10-4 de ces normes, selon le cas.
Nouveau passage à niveau
Interdiction
Note marginale :Construction
29 Il est interdit de construire un passage à niveau dans les cas suivants :
a) la vitesse de référence sur la voie ferrée serait supérieure à 177 km/h (110 mi/h);
b) l’abord routier du passage à niveau proposé serait une autoroute, compte tenu des caractéristiques prévues pour les routes rurales au tableau 10-3 des Normes sur les passages à niveau ou de celles prévues pour les routes urbaines au tableau 10-4 de ces normes, selon le cas.
Conception et construction
Note marginale :Application
30 Les articles 31 à 36 s’appliquent à la conception et à la construction des nouveaux passages à niveau.
Note marginale :Surface de croisement
31 La surface de croisement doit respecter les normes prévues à la section 5 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Abord routier
32 L’abord routier doit respecter les normes prévues à la section 6 des Normes sur les passages à niveau.
33 (1) L’emplacement d’un passage à niveau public doit respecter les normes prévues à la section 11 des Normes sur les passages à niveau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au passage à niveau public dont l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons ou des véhicules non motorisés.
Note marginale :Temps de passage
34 Le temps de passage doit être calculé conformément à la section 10.3 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Véhicule type
35 Un véhicule type doit être choisi pour la conception d’un passage à niveau.
Note marginale :Vitesse de référence au franchissement routier
36 Une vitesse de référence au franchissement routier doit être choisie pour la conception d’un passage à niveau privé.
Panneaux et système d’avertissement
Passage à niveau public
Application
Note marginale :Application
37 Les articles 38 à 46 s’appliquent aux nouveaux passages à niveau qui sont des passages à niveau publics.
Panneaux
Note marginale :Panneau Passage à niveau et panneau Nombre de voies ferrées
38 Un panneau Passage à niveau et — s’il y a plus d’une voie ferrée — un panneau Nombre de voies ferrées doivent être installés à un passage à niveau et ils doivent respecter les normes prévues à la section 8.1 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Avis d’urgence
39 Un panneau Avis d’urgence doit être installé à un passage à niveau conformément aux normes prévues à la section 8.5 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Stop
40 (1) Un panneau Stop doit être installé à un passage à niveau qui n’est pas muni d’un système d’avertissement si la vitesse de référence au franchissement routier est de moins de 15 km/h.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Stop et son installation doivent respecter les normes prévues à la section 8.4 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’arrêt
41 Un panneau Signal avancé d’arrêt doit être installé si le panneau Stop n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt et il doit respecter les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’un passage à niveau et panonceau Vitesse recommandée
42 (1) Un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans les cas suivants :
a) le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
b) la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau
43 (1) Un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit être installé dans les cas suivants :
a) l’abord routier est une route express, compte tenu des caractéristiques prévues pour une route express au tableau 10-4 des Normes sur les passages à niveau;
b) au moins un ensemble de dispositifs lumineux avant sur le système d’avertissement n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt d’au moins une des voies de l’abord routier;
c) les conditions météorologiques au passage à niveau masquent de façon répétée la visibilité du système d’avertissement.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit respecter les normes prévues à la section 18 des Normes sur les passages à niveau.
Système d’avertissement
Note marginale :Système d’avertissement
44 (1) Un système d’avertissement doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues aux sections 9.1 ou 9.5 des Normes sur les passages à niveau, selon le cas, et il doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Note marginale :Exception
(2) Si le matériel ferroviaire doit s’arrêter au passage à niveau, un feu de circulation activé par la présence du matériel ferroviaire peut y être installé au lieu d’un système d’avertissement ou la compagnie de chemin de fer peut protéger manuellement le passage à niveau au lieu d’installer un système d’avertissement.
Note marginale :Système d’avertissement avec barrière
45 (1) Un système d’avertissement avec barrière doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues aux sections 9.2 ou 9.6 des Normes sur les passages à niveau, selon le cas, et il doit respecter les normes prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Note marginale :Délai de descente de la barrière
(2) Dans le cas d’un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 9.2 des Normes sur les passages à niveau, la barrière du système d’avertissement doit commencer à descendre à la fin du délai calculé conformément à la section 10.4 de ces normes.
Note marginale :Feu de circulation interconnecté
46 Le système d’avertissement installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 19.1 des Normes sur les passages à niveau doit être interconnecté au feu de circulation et l’interconnexion doit respecter les normes prévues aux sections 19.2 à 19.4 de ces normes.
Passage à niveau privé
Application
Note marginale :Application
47 Les articles 48 à 56 s’appliquent aux nouveaux passages à niveau qui sont des passages à niveau privés.
Panneaux
Note marginale :Panneau Passage à niveau et panneau Nombre de voies ferrées
48 Si un panneau Passage à niveau et un panneau Nombre de voies ferrées sont installés à un passage à niveau, ils doivent respecter les normes prévues à la section 8.1 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’arrêt
49 Un panneau Signal avancé d’arrêt doit être installé si le panneau Stop n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt et il doit respecter les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’un passage à niveau et panonceau Vitesse recommandée
50 (1) Un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans les cas suivants :
a) le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
b) la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau
51 (1) Un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit être installé dans les cas suivants :
a) au moins un ensemble de dispositifs lumineux avant sur le système d’avertissement n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt d’au moins une des voies de l’abord routier;
b) les conditions météorologiques au passage à niveau masquent de façon répétée la visibilité du système d’avertissement.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit respecter les normes prévues à la section 18 des Normes sur les passages à niveau.
Système d’avertissement
Note marginale :Application
52 Les articles 53 à 56 ne s’appliquent pas à un passage à niveau dont la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 25 km/h ou moins dans les cas suivants :
a) l’accès à la route menant au passage à niveau est contrôlé par une barrière verrouillée;
b) le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privé et n’est pas utilisé par le public.
Note marginale :Système d’avertissement
53 (1) Un système d’avertissement doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 9.3 des Normes sur les passages à niveau et il doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Note marginale :Option — usage restreint
(2) Si le passage à niveau donne accès à moins de trois maisons d’habitation privées et ne donne pas accès à un commerce, un système d’avertissement à usage restreint qui respecte les normes prévues à l’appendice B des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Option — feu piétonnier
(3) Un système d’avertissement à usage restreint comportant un feu de signalisation piétonnier qui respecte les normes prévues à l’appendice C des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé aux paragraphes (1) ou (2), dans les cas suivants :
a) l’accès à la route est contrôlé par une barrière verrouillée;
b) le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
Note marginale :Exception
(4) Si le matériel ferroviaire doit s’arrêter au passage à niveau, un feu de circulation activé par la présence du matériel ferroviaire peut y être installé au lieu d’un système d’avertissement ou la compagnie de chemin de fer peut protéger manuellement le passage à niveau au lieu d’installer un système d’avertissement.
Note marginale :Trottoir, chemin ou sentier
54 Un système d’avertissement doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 9.5 des Normes sur les passages à niveau et il doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Note marginale :Système d’avertissement avec barrière
55 (1) Un système d’avertissement avec barrière doit être installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues aux sections 9.4 ou 9.6 des Normes sur les passages à niveau, selon le cas, et il doit respecter les normes prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Note marginale :Délai de descente de la barrière
(2) La barrière du système d’avertissement doit commencer à descendre à la fin du délai calculé conformément à la section 10.4 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Feu de circulation interconnecté
56 Le système d’avertissement installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 19.1 des Normes sur les passages à niveau doit être interconnecté au feu de circulation et l’interconnexion doit respecter les normes prévues aux sections 19.2 à 19.4 de ces normes.
Passage à niveau existant
Passage à niveau public
Véhicule type
Note marginale :Choix
57 Un véhicule type qui correspond à l’utilisation du passage à niveau existant qui est un passage à niveau public doit être choisi.
Exigences cumulatives
Note marginale :Exigences de base
58 Le passage à niveau existant qui est un passage à niveau public doit respecter les normes prévues à la partie B des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Exigences additionnelles
59 En plus de respecter les exigences prévues à l’article 58, le passage à niveau existant qui est un passage à niveau public doit respecter les exigences prévues aux articles 60 à 71, et ce, à compter des dates suivantes :
a) le 28 novembre 2022, dans le cas d’un passage à niveau de priorité élevée;
b) le 28 novembre 2024, dans les autres cas.
Surface de croisement et abord routier
Note marginale :Surface de croisement
60 La surface de croisement doit respecter les normes prévues à la section 5 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Abord routier
61 L’abord routier doit respecter les normes prévues à la section 6.1 des Normes sur les passages à niveau.
Panneaux
Note marginale :Panneau Passage à niveau
62 Le panneau Passage à niveau doit respecter les normes prévues aux sections 8.1.3 et 8.1.4 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Avis d’urgence
63 Un panneau Avis d’urgence doit être installé à un passage à niveau conformément aux normes prévues à la section 8.5 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Stop
64 (1) Un panneau Stop doit être installé à un passage à niveau qui n’est pas muni d’un système d’avertissement si la vitesse de référence au franchissement routier est de moins de 15 km/h.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Stop et son installation doivent respecter les normes prévues à la section 8.4 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’arrêt
65 Un panneau Signal avancé d’arrêt doit être installé si le panneau Stop n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt et il doit respecter les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’un passage à niveau et panonceau Vitesse recommandée
66 (1) Un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans les cas suivants :
a) le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
b) la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau
67 (1) Un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit être installé dans les cas suivants :
a) l’abord routier est une route express, compte tenu des caractéristiques prévues pour une route express au tableau 10-4 des Normes sur les passages à niveau;
b) au moins un ensemble de dispositifs lumineux avant du système d’avertissement n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt d’au moins une des voies de l’abord routier;
c) les conditions météorologiques au passage à niveau masquent de façon répétée la visibilité du système d’avertissement.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit respecter les normes prévues aux sections 18.1 et 18.2 des Normes sur les passages à niveau.
Système d’avertissement
Note marginale :Répartition et intensité lumineuse des feux
68 (1) La répartition et l’intensité lumineuse des feux d’un système d’avertissement doivent respecter les normes prévues à la section 13 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Alignement des dispositifs lumineux
(2) L’alignement de chaque ensemble de dispositifs lumineux doit respecter les normes prévues aux sections 14.2 à 14.6 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Temps d’annonce
69 Avant l’arrivée du matériel ferroviaire à la surface de croisement, le système d’avertissement doit fonctionner conformément aux sections 16.1.1a) à c) et 16.2.2 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Circuits de coupure
70 Le système d’avertissement d’un passage à niveau doit être muni de circuits qui respectent les normes prévues à la section 16.3.1 des Normes sur les passages à niveau si l’exploitation, le placement à l’arrêt ou l’immobilisation du matériel ferroviaire a régulièrement pour effet, ou aura régulièrement pour effet, d’activer le système d’avertissement à une fin autre que le franchissement du passage à niveau.
Note marginale :Circuit de maintien directionnel
71 Le circuit de maintien directionnel d’un système d’avertissement doit respecter les normes prévues à la section 16.4 des Normes sur les passages à niveau.
Passage à niveau privé
Véhicule type
Note marginale :Choix
72 Un véhicule type qui correspond à l’utilisation du passage à niveau existant qui est un passage à niveau privé doit être choisi.
Exigences cumulatives
Note marginale :Panneau Passage à niveau et panneau Nombre de voies ferrées
73 Le panneau Passage à niveau et le panneau Nombre de voies ferrées installés à un passage à niveau existant qui est un passage à niveau privé doivent respecter les normes prévues à la partie B des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Exigences additionnelles
74 En plus de respecter les exigences prévues à l’article 73, le passage à niveau existant qui est un passage à niveau privé doit respecter les exigences prévues aux articles 76 à 81, et ce, à compter du 28 novembre 2024.
Note marginale :Exigences relatives aux systèmes d’avertissement
75 (1) Le passage à niveau existant qui est un passage à niveau privé doit respecter les exigences prévues aux articles 82 à 85, et ce, à compter du 28 novembre 2024.
Note marginale :Exception — certains passages à niveau privés
(2) Les articles 82 à 85 ne s’appliquent pas à un passage à niveau dont la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 25 km/h ou moins dans les cas suivants :
a) l’accès à la route menant au passage à niveau est contrôlé par une barrière verrouillée;
b) le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
Note marginale :Exception — système d’avertissement à usage restreint
(3) Les articles 82 à 85 ne s’appliquent ni à un système d’avertissement à usage restreint d’un type visé à l’annexe B des Normes sur les passages à niveau ni à un système d’avertissement à usage restreint comportant un feu de signalisation piétonnier d’un type visé à l’annexe C de ces normes.
Surface de croisement et abord routier
Note marginale :Surface de croisement
76 La surface de croisement doit respecter les normes prévues à la section 5 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Abord routier
77 L’abord routier doit respecter les normes prévues à la section 6.1 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Vitesse de référence au franchissement routier
78 Une vitesse de référence au franchissement routier doit être choisie pour le passage à niveau.
Panneaux
79 En présence d’un panneau Stop qui n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt, un panneau Signal avancé d’arrêt respectant les normes prévues à la section 8.3 des Normes sur les passages à niveau doit être installé.
Note marginale :Panneau Signal avancé d’un passage à niveau et panonceau Vitesse recommandée
80 (1) En présence d’un panneau Passage à niveau, un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
b) la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau
81 (1) Un panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit être installé dans les cas suivants :
a) au moins un ensemble de dispositifs lumineux avant du système d’avertissement n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt d’au moins une des voies de l’abord routier;
b) les conditions météorologiques au passage à niveau masquent de façon répétée la visibilité du système d’avertissement.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau doit respecter les normes prévues aux sections 18.1 et 18.2 des Normes sur les passages à niveau.
Système d’avertissement
Note marginale :Répartition et intensité lumineuse des feux
82 (1) La répartition et l’intensité lumineuse des feux d’un système d’avertissement doivent respecter les normes prévues à la section 13 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Alignement des dispositifs lumineux
(2) L’alignement de chaque ensemble de dispositifs lumineux doit respecter les normes prévues aux sections 14.2 à 14.6 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Temps d’annonce
83 Avant l’arrivée du matériel ferroviaire à la surface de croisement, le système d’avertissement doit fonctionner conformément aux sections 16.1.1a) à c) et 16.2.2 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Circuits de coupure
84 Le système d’avertissement d’un passage à niveau doit être muni de circuits qui respectent les normes prévues à la section 16.3.1 des Normes sur les passages à niveau si l’exploitation, le placement à l’arrêt ou l’immobilisation du matériel ferroviaire a régulièrement pour effet, ou aura régulièrement pour effet, d’activer le système d’avertissement à une fin autre que le franchissement du passage à niveau.
Note marginale :Circuit de maintien directionnel
85 Le circuit de maintien directionnel d’un système d’avertissement doit respecter les normes prévues à la section 16.4 des Normes sur les passages à niveau.
Modifications — passage à niveau
Note marginale :Panneaux
86 Si le panneau Passage à niveau ou le panneau Nombre de voies ferrées sont remplacés à un passage à niveau existant, ceux-ci doivent respecter les normes prévues à la section 8.1 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Nouveau système d’avertissement
87 (1) Si un système d’avertissement est installé à un passage à niveau, ce système doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Modification ou installation d’un composant
(2) Lorsqu’il est modifié ou installé, le composant du système d’avertissement doit, sauf s’il remplace une pièce identique aux fins d’entretien, respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée
(3) Si l’installation d’un système d’avertissement — ou la modification ou l’installation d’un composant de celui-ci — résulte de l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée, le système ou le composant doivent respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 des Normes sur les passages à niveau avant que l’augmentation de la vitesse de référence sur la voie ferrée prenne effet.
Note marginale :Option — usage restreint
(4) Si le passage à niveau donne accès à moins de trois maisons d’habitation privées et ne donne pas accès à un commerce, un système d’avertissement à usage restreint qui respecte les normes prévues à l’appendice B des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Option — feu piétonnier
(5) Un système d’avertissement à usage restreint comportant un feu de signalisation piétonnier qui respecte les normes prévues à l’appendice C des Normes sur les passages à niveau et des panneaux qui respectent les normes prévues à cet appendice peuvent être installés au passage à niveau au lieu du système d’avertissement visé aux paragraphes (1) ou (4), dans les cas suivants :
a) l’accès à la route est contrôlé par une barrière verrouillée;
b) le passage à niveau est destiné à l’usage exclusif de l’autorité privée et n’est pas utilisé par le public.
Note marginale :Changements — géométrie de la route
88 (1) Si l’emplacement, la déclivité ou l’angle d’intersection d’un passage à niveau changent, les sections 6 et 11 des Normes sur les passages à niveau doivent être appliquées de façon à améliorer la sécurité générale du passage à niveau.
Note marginale :Interdiction — déclivité
(2) Il est interdit d’augmenter la déclivité absolue de l’abord routier d’un passage à niveau existant si la déclivité ne respecte pas les normes prévues à la section 6.3 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Modification de l’abord routier
89 Si le nombre de voies de circulation de l’abord routier ou leur largeur sont augmentés, ou si un accotement est ajouté ou sa largeur augmentée, le passage à niveau doit respecter les normes prévues aux sections 5.1 et 6.4 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Feux de circulation interconnectés
90 Si un feu de circulation est installé à un passage à niveau qui correspond aux spécifications prévues à la section 19.1 des Normes sur les passages à niveau, le système d’avertissement doit être interconnecté au feu de circulation et l’interconnexion doit respecter les normes prévues aux sections 19.2 à 19.4 de ces normes.
Note marginale :Changement de véhicule type
91 Si le véhicule type change, la période pendant laquelle le système d’avertissement doit fonctionner avant l’arrivée du matériel ferroviaire à la surface de croisement doit respecter les normes prévues à la section 16.1 des Normes sur les passages à niveau.
Exigences générales
Boîtier des instruments
Note marginale :Verrouillage du boîtier
92 La compagnie de chemin de fer veille à ce que le boîtier des instruments d’un système d’avertissement soit verrouillé lorsqu’il est laissé sans surveillance.
Inspection, mise à l’essai et entretien
Note marginale :Plan de conception — compagnie de chemin de fer
93 (1) Le plan de conception du système d’avertissement d’un passage à niveau doit être conservé à l’emplacement de celui-ci et indiquer clairement les renseignements suivants :
a) la configuration des composants du système d’avertissement;
b) le schéma de l’ensemble des circuits et de l’équipement de signalisation;
c) les paramètres relatifs au fonctionnement des composants du système d’avertissement;
d) le type de feux, y compris l’angle de déflexion des lentilles, le cas échéant, et les coordonnées d’alignement des dispositifs lumineux;
e) les détails relatifs à toute interconnexion avec un dispositif de contrôle de la circulation.
Note marginale :Entretien du système d’avertissement
(2) Le système d’avertissement doit être conforme au plan de conception et être entretenu conformément à la section 17.1 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Plan de conception — installation ou modification
(3) Lorsqu’un composant du système d’avertissement est modifié ou installé, un plan de conception reflétant la modification ou l’installation doit être préparé et être laissé à l’emplacement du passage à niveau jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un plan de conception révisé.
Note marginale :Installation initiale
94 (1) Immédiatement après l’installation initiale d’un système d’avertissement, mais avant la mise en service de celui-ci, tous ses composants doivent être inspectés et mis à l’essai conformément à la section 17.1 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Installation ou modification d’un composant
(2) Immédiatement après l’installation ou la modification d’un composant du système d’avertissement, mais avant la mise en service du système d’avertissement, ce composant et tous les autres composants qui sont directement touchés par l’installation ou la modification doivent être inspectés et mis à l’essai conformément à la section 17.1 des Normes sur les passages à niveau.
Note marginale :Conditions environnementales
(3) Si des conditions météorologiques particulièrement mauvaises ou d’autres conditions environnementales peuvent nuire au fonctionnement du système d’avertissement ou de ses composants, le système d’avertissement ou les composants doivent être inspectés dans un délai raisonnable pour s’assurer qu’ils fonctionnent convenablement.
Note marginale :Inspection et mise à l’essai périodiques
95 L’inspection et la mise à l’essai des éléments qui figurent à la colonne 2 du tableau 17-2 des Normes sur les passages à niveau doivent être effectuées aux fréquences — définies au tableau 17-1 de ces normes — prévues aux colonnes 3, 4 ou 5 du tableau 17-2.
Note marginale :Interconnexion au système d’avertissement
96 (1) Avant la mise en service d’un dispositif de contrôle de la circulation qui est interconnecté au système d’avertissement, l’autorité responsable du service de voirie effectue l’inspection et la mise à l’essai du dispositif pour s’assurer que les normes prévues aux sections 18 et 19 des Normes sur les passages à niveau sont respectées.
Note marginale :Fréquence
(2) L’inspection et la mise à l’essai des éléments qui figurent à la colonne 2 du tableau 20-1 des Normes sur les passages à niveau doivent être effectuées aux fréquences — définies au tableau 17-1 de ces normes — prévues à la colonne 3 du tableau 20-1.
Note marginale :Renseignements
(3) Lorsqu’elle effectue l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien du dispositif de contrôle de la circulation, l’autorité responsable du service de voirie dispose, sur les lieux, des renseignements relatifs aux paramètres de fonctionnement du dispositif.
Obstruction du passage à niveau
Interdictions
Note marginale :Activer inutilement le système d’avertissement
97 (1) Il est interdit de placer à l’arrêt du matériel ferroviaire de façon à causer l’activation du système d’avertissement d’un passage à niveau public à une fin autre que le franchissement de celui-ci.
Note marginale :Obstruction du passage à niveau public
(2) Il est interdit de placer à l’arrêt du matériel ferroviaire sur une surface de croisement, ou d’effectuer des manoeuvres, de façon à obstruer plus de cinq minutes le passage à niveau public — y compris par l’activation de la barrière d’un système d’avertissement — lorsque des véhicules automobiles ou des piétons attendent de le franchir.
Question de sécurité
Note marginale :Collaboration
98 (1) Si le matériel ferroviaire est exploité de façon à obstruer régulièrement un passage à niveau public, y compris par l’activation d’un système d’avertissement, et que la municipalité dans laquelle le passage à niveau est situé déclare par résolution que l’obstruction du passage à niveau soulève une question de sécurité, la compagnie de chemin de fer et l’autorité responsable du service de voirie collaborent en vue de résoudre cette question.
Note marginale :Avis
(2) L’autorité responsable du service de voirie avise par écrit le ministre et la compagnie de chemin de fer que la résolution a été adoptée et leur fournit les renseignements invoqués à l’appui de celle-ci, y compris :
a) une description détaillée de la question de sécurité;
b) des renseignements détaillés sur des cas précis d’obstruction du passage à niveau, y compris la date et l’heure de l’obstruction;
c) des renseignements détaillés de la congestion routière ayant résulté de chaque cas précis visé à l’alinéa b).
Note marginale :Échéancier et médiation
(3) La compagnie de chemin de fer et l’autorité responsable du service de voirie s’efforcent de résoudre la question de sécurité — y compris par la médiation — dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’autorité responsable du service de voirie avise la compagnie de chemin de fer en application du paragraphe (2).
Note marginale :Avis au ministre
(4) Si la compagnie de chemin de fer et l’autorité responsable du service de voirie ne parviennent pas à résoudre la question de sécurité dans les quatre-vingt-dix jours, l’autorité responsable du service de voirie en avise le ministre.
Véhicules d’urgence
Note marginale :Franchissement par un véhicule d’urgence
99 Malgré les articles 97 et 98, si un véhicule d’urgence doit franchir un passage à niveau, la compagnie prend toutes les mesures nécessaires pour libérer immédiatement le passage à niveau.
Arrêt sur la surface de croisement
Note marginale :Mesures
100 (1) L’autorité responsable du service de voirie prend des mesures pour que les véhicules automobiles ne s’arrêtent pas sur la surface de croisement d’un passage à niveau public s’il est démontré que des véhicules automobiles en attente s’y arrêtent régulièrement.
Note marginale :Interconnexion
(2) Si les mesures prises comportent une interconnexion avec un système d’avertissement, l’interconnexion doit respecter les normes prévues aux sections 19.2 à 19.4 des Normes sur les passages à niveau.
Construction — carrefour routier ou voie d’accès
101 (1) Il est permis de construire un carrefour routier ou une voie d’accès sur l’abord routier d’un passage à niveau public dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vitesse de référence sur la voie ferrée est de 25 km/h ou moins;
b) l’emplacement du passage à niveau respecte les normes prévues à la section 11 des Normes sur les passages à niveau.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au passage à niveau public dont l’accès à l’abord routier est destiné à l’usage exclusif des piétons ou des véhicules non motorisés.
Mesures de protection temporaires
Note marginale :Compromettre ou entraver
102 (1) Lorsque la compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie poursuit, à un passage à niveau public, une activité qui risque de compromettre la sécurité ferroviaire ou qui l’entrave, elles mettent en place les mesures de protection nécessaires pour répondre à ce risque ou à cette entrave.
Note marginale :Détails sur l’activité
(2) Dans un délai raisonnable avant le début de l’activité, celle des deux — la compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie — qui poursuit l’activité fournit à l’autre des détails suffisants sur l’activité pour établir les mesures de protection nécessaires à mettre en place.
Note marginale :Défaillance, mauvais fonctionnement ou condition
103 Lorsqu’elle est informée ou a connaissance d’une défaillance ou d’un mauvais fonctionnement d’un système d’avertissement ou d’un dispositif de contrôle de la circulation qui est interconnecté à un système d’avertissement, ou d’une condition qui peut causer une défaillance ou un mauvais fonctionnement, la compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie, selon le cas, est tenue :
a) d’aviser l’autre de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition, même si l’existence de ceux-ci n’est pas confirmée;
b) de mettre en place sans délai les mesures de protection nécessaires pour répondre à toute menace ou entrave à la sécurité ferroviaire;
c) après la mise en place des mesures de protection, d’aviser sans délai l’autre de ces mesures;
d) de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour rétablir l’usage du passage à niveau ou remédier à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition.
Avertissement audible
Note marginale :Exigences
104 Pour l’application de l’article 23.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les exigences ci-après sont prévues :
a) le territoire est situé :
(i) d’une part, dans les limites d’une emprise du chemin de fer, de chaque côté d’un passage à niveau public et à une distance d’au plus 0,4 km à partir du bord extérieur de la surface de croisement, comme l’illustre la figure D-1 des Normes sur les passages à niveau,
(ii) d’autre part, dans les limites de l’abord routier;
b) il comporte un passage à niveau public doté de la protection applicable visée aux articles 105 à 107;
c) il ne fait pas l’objet d’incidents répétés d’accès non autorisé à la voie ferrée;
d) il ne requiert pas l’utilisation du sifflet pour un passage à niveau situé à l’extérieur du territoire.
Note marginale :Passage à niveau public — véhicules automobiles
105 (1) Le passage à niveau public qui figure à la colonne A du tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau et qui est situé dans un territoire visé à l’article 104 doit comporter le système d’avertissement qui figure au tableau D-1 de ces normes et qui correspond au nombre de voies ferrées et à la vitesse de référence sur la voie ferrée figurant dans ce tableau, et ce système d’avertissement doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Note marginale :Barrière
(2) Si une barrière n’est pas indiquée, au tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigée, celle-ci est néanmoins exigée si le passage à niveau correspond aux spécifications applicables prévues à la section 9.2 de ces normes.
Note marginale :Passage à niveau public — trottoir, chemin ou sentier
106 (1) Le passage à niveau public qui figure à la colonne B du tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau et qui est situé dans un territoire visé à l’article 104 doit comporter le système d’avertissement qui correspond au nombre de voies ferrées et à la vitesse de référence sur la voie ferrée figurant dans ce tableau, et ce système d’avertissement doit respecter les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes.
Note marginale :Barrière
(2) Si une barrière n’est pas indiquée, au tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigée, celle-ci est néanmoins exigée si le passage à niveau correspond aux spécifications applicables prévues à la section 9.6 de ces normes.
Note marginale :Clôture de canalisation
(3) Si un système d’avertissement sans barrière est indiqué, au tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigé, une clôture de canalisation doit être installée pour empêcher les personnes de traverser la voie ferrée, sauf au passage à niveau.
Note marginale :Clôture de canalisation et barrière
(4) Si un système d’avertissement n’est pas indiqué, à la colonne 5 du tableau D-1 des Normes sur les passages à niveau, comme étant exigé, une clôture de canalisation et une barrière conçue pour ralentir les personnes approchant le passage à niveau et les encourager à regarder des deux côtés avant de le traverser doivent être installées.
Note marginale :Arrêt avant de franchir le passage à niveau
107 Malgré les articles 105 et 106, si l’équipement ferroviaire doit arrêter avant de franchir un passage à niveau public situé dans un territoire visé à l’article 104 et utilisé par des véhicules automobiles, l’une ou l’autre des mesures suivantes doit être prise :
a) un système d’avertissement avec feux clignotants et sonnerie est installé au passage à niveau et il respecte les normes applicables prévues aux sections 12 à 16 de ces normes;
b) la compagnie de chemin de fer protège manuellement le passage à niveau.
Registres
Partage des renseignements
Note marginale :Compagnie de chemin de fer
108 La compagnie de chemin de fer conserve les renseignements les plus récents qui ont été fournis à l’autorité responsable du service de voirie en application des articles 4 à 11 et les renseignements les plus récents qui ont été reçus de celle-ci en application des articles 12 à 18.
Inspection, mise à l’essai et entretien
Note marginale :Contenu
109 (1) Le jour où elle effectue l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien d’un système d’avertissement, la compagnie de chemin de fer inscrit, dans ses registres, les renseignements suivants :
a) l’identité de la personne qui effectue l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien;
b) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien;
c) l’emplacement exact du système d’avertissement;
d) la raison de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien;
e) une description de l’inspection, de la mise à l’essai ou de l’entretien effectués;
f) une mention indiquant toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement d’un composant du système d’avertissement;
g) une mention indiquant tout écart par rapport aux Normes sur les passages à niveau et les mesures prises pour y remédier.
Note marginale :Intégrité des renseignements
(2) Les renseignements contenus dans les registres ne doivent pas être modifiés après leur inscription.
Note marginale :Durée
(3) Les renseignements contenus dans les registres doivent être conservés pendant deux ans après la date de leur inscription. Toutefois, si les Normes sur les passages à niveau prévoient un intervalle de deux ans ou plus entre chaque inspection, mise à l’essai ou entretien, les renseignements des deux dernières inspections ou mises à l’essai ou des deux derniers entretiens doivent être conservés.
Mesures de protection temporaires
Note marginale :Défaillance, mauvais fonctionnement ou condition
110 (1) La compagnie de chemin de fer conserve, dans ses registres, les renseignements ci-après concernant toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement d’un système d’avertissement, ou toute condition qui peut causer une défaillance ou un mauvais fonctionnement, dont elle a été informée ou a eu connaissance en application de l’article 103, même si leur existence n’est pas confirmée :
a) la nature de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition;
b) l’emplacement exact du passage à niveau;
c) la date et l’heure où la compagnie de chemin de fer a été informée ou a eu connaissance de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition;
d) toutes les mesures qu’elle a prises pour répondre à toute menace ou entrave à la sécurité ferroviaire;
e) la date et l’heure de l’arrivée d’un représentant de celle-ci au passage à niveau pour :
(i) prendre les mesures visées à l’alinéa d),
(ii) remédier à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition;
f) toutes les mesures qu’elle a prises pour rétablir l’usage du passage à niveau ou remédier à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition, ou la raison de ne prendre aucune mesure à cet effet, le cas échéant;
g) la date et l’heure du rétablissement de l’usage du passage à niveau ou la date et l’heure où il a été remédié à la défaillance, au mauvais fonctionnement ou à la condition.
Note marginale :Durée
(2) Les renseignements contenus dans les registres doivent être conservés deux ans après la date à laquelle la compagnie de chemin de fer a été informée ou a eu connaissance de la défaillance, du mauvais fonctionnement ou de la condition.
Abrogations
111 [Abrogation]
112 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Date d’enregistrement
113 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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