Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)
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Redevances (suite)
Note marginale :Déductions
70 (1) Dans le calcul de la valeur de la production d’une mine pour un exercice, seuls les montants suivants peuvent être déduits :
a) les frais engagés au cours de l’exercice au titre du triage, de l’évaluation, de la commercialisation et de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine;
b) les frais engagés au cours de l’exercice au titre de l’assurance, de l’entreposage et de la manutention des minéraux ou minéraux traités produits par la mine ainsi qu’au titre de leur transport vers une usine de traitement ou vers les marchés;
c) les frais engagés au cours de l’exercice au titre de la production et du traitement des minéraux ou minéraux traités de la mine;
d) les frais engagés à la mine au cours de l’exercice au titre des réparations, de l’entretien et des restaurations;
e) la contrepartie versée par un membre d’une coentreprise pour les minéraux ou minéraux traités transférés d’un autre membre de la coentreprise, si chaque membre remet une déclaration de redevances minières distincte conformément à l’article 74;
f) les frais généraux et administratifs engagés au cours de l’exercice et qui ne sont pas autrement compris dans les frais d’exploitation, lorsqu’ils ont trait aux biens, aux employés ou aux opérations de la mine;
g) les frais d’exploration engagés au cours de l’exercice par un propriétaire de la mine, ailleurs que sur la propriété minière, si une déduction n’a pas déjà été réclamée à leur égard aux termes du présent règlement, jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur de la production de la mine multipliée par la part du propriétaire de cette production, calculée :
(i) après soustraction des montants visés aux alinéas a) à f),
(ii) avant soustraction de toute déduction pour amortissement ou de toute déduction relative à l’aménagement, au traitement ou à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière;
h) sous réserve du paragraphe (5), des alinéas (8)d) et (9)e) et du paragraphe (10), une déduction pour amortissement des actifs amortissables de la mine et des actifs amortissables des installations, situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, dont le montant ne dépasse pas la fraction non amortie du coût de ces actifs amortissables à la fin de l’exercice;
i) une déduction relative à l’aménagement ne dépassant pas la fraction non amortie à la fin de l’exercice du total des sommes suivantes :
(i) les frais d’exploration engagés, avant la date de mise en production, sur la propriété minière telle qu’elle était à cette date, et non déduits aux termes de l’alinéa g) à l’égard de toute autre mine,
(ii) l’excédent des frais engagés avant la date de mise en production de la mine en vue d’en lancer la production sur le total des sommes suivantes :
(A) la valeur des minéraux ou minéraux traités provenant de la propriété minière qui ont été vendus ou transférés avant la date de mise en production, calculée conformément à l’article 69,
(B) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités provenant de la propriété minière qui sont en stock à la date de mise en production, calculée conformément à l’article 69,
(iii) les frais d’exploration engagés sur la propriété minière après la date de mise en production,
(iv) les frais engagés après la date de mise en production pour des ouvrages conçus pour un usage prolongé, y compris le dégagement ou l’enlèvement des terrains de recouvrement d’un nouveau gisement à la mine, la perforation, le creusage ou l’extension d’un puits de mine, d’une galerie de roulage principale ou d’autres aménagements souterrains similaires, la construction d’une galerie horizontale ou d’une autre voie d’accès souterraine, et la construction d’une route ou de structures d’évacuation des résidus à la mine,
(v) si des minéraux ou minéraux traités sont produits en quantité commerciale soit à partir d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré faisant l’objet d’un bail qui a été incorporé à la propriété minière après la date de mise en production, soit à partir d’une autre propriété minière qui a été incorporée à la propriété minière sur laquelle la mine est située après la date de mise en production :
(A) dans le cas où le claim ou le bail a été acheté, le prix d’achat ou, s’ils sont moins élevés, les frais visés à la division (B),
(B) dans les autres cas, les frais visés aux sous-alinéas (i) et (ii) engagés à l’égard du claim ou du bail ainsi incorporé et pour lesquels une déduction n’a pas déjà été réclamée en vertu du présent règlement;
j) une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, déterminée par l’exploitant, ne dépassant pas la fraction non amortie, à la fin de l’exercice, des contributions effectuées au profit de la fiducie de restauration minière en raison des répercussions environnementales découlant de l’exploitation minière des terres visées par le présent règlement;
k) si des minéraux ou minéraux traités ont été traités par l’exploitant de la mine avant leur vente ou leur transfert, une déduction annuelle relative au traitement égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) sous réserve du paragraphe (2), 8 % du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement dont l’exploitant fait usage dans le traitement de la production de la mine pendant l’exercice,
(ii) 65 % de la valeur de la production de la mine, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à j);
l) si des minéraux ou minéraux traités de la mine sont traités dans une autre mine ou dans des installations situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par une autre mine appartenant à l’exploitant ou à une personne liée à celui-ci, le total des sommes suivantes :
(i) les frais engagés à l’égard de l’autre mine qui ne sont pas déductibles aux termes de l’alinéa (8)b),
(ii) la réduction aux termes de l’alinéa (8)c) de la déduction relative au traitement de l’autre mine,
(iii) le rajustement de la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de l’autre mine aux termes de l’alinéa (8)d).
Note marginale :Production ou exercice de moins de douze mois
(2) Lorsqu’une mine est en production durant moins de douze mois au cours d’un exercice ou que son exercice est de moins de douze mois :
a) la déduction relative au traitement calculée conformément au sous-alinéa (1)k)(i) est multipliée par un douzième du nombre de mois de production de la mine pendant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice de moins de douze mois;
b) les valeurs indiquées à la colonne 1 du tableau du paragraphe 69(1) sont multipliées par un douzième du nombre de mois de production de la mine pendant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice de moins de douze mois.
Note marginale :Déduction — opération avec une personne liée
(3) Lorsque l’exploitant d’une mine réclame une déduction pour les frais engagés relativement à une opération avec une personne liée, le montant de la déduction permise par le présent article est le montant des frais réels engagés par la personne liée, à l’exclusion de tout bénéfice, gain ou commission versé à cette personne ou à toute autre personne liée à l’exploitant.
Note marginale :Déduction pour amortissement
(4) Une déduction pour amortissement peut être réclamée à l’égard d’un actif amortissable durant le premier exercice au cours duquel il est utilisé dans l’exploitation de la mine.
Note marginale :Réduction de déduction pour amortissement
(5) Lorsqu’un exploitant dispose des actifs à l’égard desquels une déduction pour amortissement a été réclamée ou reçoit le produit de l’assurance pour ceux-ci :
a) la fraction non amortie des actifs amortissables est réduite du moindre des montants suivants :
(i) le produit de la disposition ou de l’assurance,
(ii) le coût d’origine des actifs;
b) lorsque le moindre des montants visés à l’alinéa a) dépasse la fraction non amortie des actifs amortissables durant l’exercice au cours duquel il en a été disposé, l’excédent est inclus dans la valeur de la production de la mine pour cet exercice.
Note marginale :Déduction de dépréciation — produit de la disposition
(6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque l’exploitant d’une mine vend à une personne liée un actif à l’égard duquel une déduction pour amortissement a été réclamée ou lorsqu’il retire l’actif de la mine, le produit de la disposition correspond au produit probable de la vente de cet actif à une personne qui n’est pas liée à l’exploitant.
Note marginale :Déduction de dépréciation — coût de l’actif
(7) Lorsque l’exploitant d’une mine achète d’une personne liée un actif admissible à une déduction pour amortissement ou transfère à la mine un actif provenant d’une autre mine lui appartenant, le coût de l’actif servant au calcul de cette déduction correspond au montant qu’il pourrait devoir payer pour acheter cet actif d’une personne qui ne lui est pas liée.
Note marginale :Traitement de minéraux ne provenant pas de la mine
(8) Si, au cours d’un exercice, l’exploitant d’une mine se sert des actifs amortissables de la mine ou d’installations, situées à l’extérieur du Nunavut et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, pour traiter des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine :
a) les revenus tirés de la vente ou du traitement de ces minéraux ou minéraux traités sont exclus de la valeur de la production de la mine;
b) la déduction pour les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) est réduite des frais engagés pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine;
c) le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement aux termes du sous-alinéa (1)k)(i) est réduit d’une somme égale au coût d’origine des biens utilisés pour le traitement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice aux termes de ces alinéas pour le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
d) la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale au coût d’origine des actifs amortissables ayant servi au traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement au moyen de ces actifs des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour le traitement, à la mine, au moyen de ces actifs de tous les minéraux ou minéraux traités.
Note marginale :Règles de rajustement des calculs
(9) Si des minéraux ou minéraux traités sont produits par une mine et proviennent de terres visées par le présent règlement et d’autres terres :
a) la déduction pour les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) est réduite des frais engagés pour la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement;
b) le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement aux termes du sous-alinéa (1)k)(i) est réduit d’une somme égale au coût d’origine des biens utilisés pour le traitement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice aux termes des mêmes alinéas pour le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
c) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale aux frais engagés aux termes du sous-alinéa (1)i)(ii) multipliés par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour la production, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
d) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale aux frais engagés pour les ouvrages visés au sous-alinéa (1)i)(iv) servant à la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement multipliés par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)c) à f) pour l’usage de ces ouvrages dans la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour l’usage de ces ouvrages dans la production, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
e) la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale au coût d’origine des actifs amortissables utilisés dans la production ou le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour l’utilisation de ces actifs dans la production ou le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour l’utilisation de ces actifs dans la production ou le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités.
Note marginale :Rajustements
(10) Les rajustements prévus aux alinéas (8)d) et (9)c) à e) sont calculés à la fin de chaque exercice de la mine et la différence entre la somme calculée pour l’exercice et la somme calculée pour les exercices précédents est additionnée à la fraction non amortie des actifs amortissables ou des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, ou en est soustraite, s’il y a lieu.
Note marginale :Coûts et frais ne donnant pas droit à déduction
(11) Malgré les autres dispositions du présent article, aucune déduction n’est accordée relativement à une mine pour :
a) le coût en capital des actifs amortissables autres que ceux visés par la déduction pour amortissement prévue à l’alinéa (1)h);
b) la baisse de la valeur de la mine ou de la propriété minière en raison de l’épuisement des réserves de minéraux;
c) lorsque le propriétaire ou l’exploitant de la mine est une société :
(i) la rémunération et les frais de déplacement des administrateurs,
(ii) les honoraires versés aux agents des transferts,
(iii) les réunions des actionnaires et l’établissement des rapports des actionnaires,
(iv) les frais juridiques, de comptabilité et ceux liés à la constitution en personne morale, aux réorganisations, au financement et à l’émission de valeurs mobilières ou d’actions;
d) l’intérêt sur toute dette, y compris les découverts, les emprunts, les avances, les hypothèques, les débentures et les obligations, capitalisé ou passé en charges pour les besoins de la comptabilité;
e) la rémunération des dirigeants, les frais d’administration et de consultation ainsi que les frais relatifs aux bureaux qui ne sont pas situés sur le site de la mine, sauf s’ils sont directement liés à l’exploitation de la mine ou à la commercialisation et à la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine;
f) les impôts et taxes sur les bénéfices, les biens ou le capital, et les paiements en tenant lieu, versés à tous les ordres de gouvernement et les frais de préparation des déclarations de revenus relatives à ces impôts et taxes, à l’exception des droits de douane, des taxes de vente et d’accise qui ne sont pas à rembourser à l’exploitant, des impôts concernant l’emploi de personnel et des frais de préparation des déclarations de revenus relatives à ces impôts ou taxes;
g) les redevances payées pour l’utilisation d’une propriété minière, les redevances calculées sur les revenus, la production ou les bénéfices de la mine et les frais relatifs au calcul de toute redevance autre que les redevances payées ou à payer au titre du présent règlement;
h) les paiements faits à un organisme, à une collectivité ou à une société autochtone ou non autochtone qui ne sont pas attribuables à la fourniture de biens et à la prestation de services directement liés à l’aménagement et à l’exploitation de la mine ou à la prospection et à l’exploration sur des terres visées par le présent règlement;
i) les paiements effectués pour utiliser ou louer la surface du terrain sur lequel se trouve la mine, ou pour y avoir accès;
j) les escomptes accordés sur les obligations, les débentures, les actions et les créances vendues;
k) les augmentations du fonds de réserve ou de la réserve pour les imprévus, à l’exception de celles se rapportant à une fiducie de restauration minière;
l) les droits d’adhésion versés pour des personnes, autres que les employés, prenant part à l’exploitation de la mine;
m) les primes d’assurance, sauf celles payées pour les minéraux ou minéraux traités produits par la mine;
n) les frais engagés pendant l’exercice pour générer des revenus qui n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine;
o) sous réserve du sous-alinéa (1)i)(v), le prix d’achat d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail ou d’une mine;
p) le prix d’achat de tout instrument financier;
q) les dons de charité;
r) les frais engagés pour la publicité ne visant pas la production d’une mine en particulier;
s) les frais qui ne sont pas attestés conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
t) le coût des stocks de combustible, des biens de consommation et des pièces de rechange qui n’ont pas été utilisés dans le cadre de l’exploitation de la mine;
u) les droits prévus à l’annexe 1 du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut, dans sa version antérieure au 1er novembre 2020, pour demander l’enregistrement d’un claim ou d’un claim de superficie réduite, le coût du jalonnement engagé au titre de ce règlement, le prix à payer à l’enregistrement d’un claim au titre du paragraphe 13(1) et le coût de l’arpentage d’un claim en vue de sa prise à bail;
v) le loyer payé pour le bail d’un claim enregistré en vertu du présent règlement;
w) le coût relatif à l’établissement de données financières qui ne sont pas nécessaires au calcul des redevances minières;
x) les frais engagés après la dernière évaluation des pierres précieuses faite par l’évaluateur des redevances minières si celles-ci ont été vendues ou transférées à une personne liée ou à toute autre personne, si la preuve de leur disposition n’est pas fournie, ou si elles ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert;
y) les frais engagés pour les relations publiques et administratives et pour les relations avec les collectivités, sauf s’ils ont été engagés pour une évaluation environnementale ou pour tout autre processus réglementaire;
z) toute amende, peine et sanction de même que tout pot-de-vin.
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