Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)
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Redevances (suite)
Note marginale :Changement de propriétaire ou d’exploitant — sans effet
71 (1) Le changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine n’a pas pour effet de modifier :
a) la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement;
b) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement;
c) la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière;
d) le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement.
Note marginale :Frais non admissibles à une déduction
(2) Sous réserve de l’alinéa 70(1)i), si l’enregistrement d’un claim est annulé ou si un bail expire ou est annulé, tous les frais engagés relativement au claim ou au bail qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine.
Note marginale :Regroupement des activités minières
(3) Si une propriété minière est acquise par l’exploitant d’une autre mine et que les activités des propriétés minières sont regroupées dans une seule, la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière et le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement pour chaque mine sont regroupés.
Note marginale :Achat d’une propriété minière de la Couronne
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si l’exploitant achète une propriété minière de la Couronne, la valeur de la fraction non amortie des coûts admissibles à une déduction relative à l’aménagement, de la fraction non amortie du coût des actifs amortissables admissible à une déduction pour amortissement et du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement admissible à la déduction relative au traitement de la mine achetée correspond à celle établie au moment où la Couronne a acquis la propriété minière ou à celle établie dans la convention d’achat-vente de la propriété, si celle-ci est inférieure.
Note marginale :Déclaration — valeur brute de minéraux de plus de 100 000 $
72 (1) Si, au cours d’une année donnée, des minéraux ou minéraux traités qui proviennent d’un claim enregistré visé par un bail et dont la valeur brute dépasse 100 000 $ sont traités à la mine, en sont retirés ou sont vendus ou qu’il en est autrement disposé, le preneur à bail, dans le mois suivant la fin de cette année donnée, remet au chef une déclaration qui comporte les renseignements suivants :
a) le nom et la description de la mine;
b) les nom et adresse de tous les propriétaires, exploitants et preneurs à bail de la mine;
c) les nom et adresse d’une personne à qui les avis peuvent être envoyés;
d) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, retirés de celle-ci, vendus ou dont il a été autrement disposé pendant l’année et au cours de chaque mois de l’année;
e) la capacité de production nominale de toute usine de traitement à la mine, notamment toute usine de broyage ou tout concentrateur.
Note marginale :Avis de changement
(2) Le preneur à bail qui a produit la déclaration avise sans délai le chef :
a) de tout changement apporté aux nom et adresse de la personne à qui les avis peuvent être envoyés;
b) de tout changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine.
Note marginale :Déclaration de redevances minières
73 (1) Au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice d’une mine, y compris l’exercice au cours duquel la mine est mise en production et tous les exercices suivants au cours desquels des sommes sont indiquées pour calculer la valeur des éléments A à H et J de la formule figurant au paragraphe 69(4), l’exploitant de la mine remet au chef une déclaration de redevances minières, selon la formule prescrite, qui comporte les renseignements suivants :
a) le nom et la description de la mine;
b) les nom et adresse de l’exploitant;
c) le nom des usines de traitement où les minéraux ou minéraux traités ont été expédiés de la mine pour traitement;
d) le poids des minéraux ou minéraux traités produits par la mine pendant l’exercice;
e) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine :
(i) vendus ou transférés au cours de l’exercice à des personnes non liées à l’exploitant,
(ii) vendus ou transférés au cours de l’exercice à des personnes liées à l’exploitant,
(iii) en stock au début de l’exercice,
(iv) en stock à la fin de l’exercice;
f) tous les frais et déductions réclamés aux termes du paragraphe 70(1);
g) dans le cas d’une déduction réclamée à titre de frais d’exploration en vertu de l’alinéa 70(1)g), ou lorsque des frais sont inclus dans les frais admissibles à titre de déduction relative à l’aménagement en vertu de l’alinéa 70(1)i), les claims enregistrés ou les baux pour lesquels ces frais ont été engagés;
h) en ce qui a trait aux actifs amortissables :
(i) leur fraction non amortie au début de l’exercice,
(ii) le coût de l’acquisition de tels actifs au cours de l’exercice,
(iii) le produit de la disposition de tels actifs au cours de l’exercice,
(iv) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction pour amortissement,
(v) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction pour amortissement,
(vi) le coût d’origine des actifs amortissables dont il a été disposé au cours de l’exercice;
i) en ce qui a trait aux déductions relatives à l’aménagement :
(i) la fraction non amortie au début de l’exercice des frais admissibles à une telle déduction,
(ii) si la déclaration de redevances minières est présentée pour le premier exercice de la mine, le montant des frais déterminés conformément aux sous-alinéas 70(1)i)(i) et (ii),
(iii) le montant des frais visés à chacun des sous-alinéas 70(1)i)(iii) à (v) et engagés au cours de l’exercice,
(iv) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, avant la soustraction d’une telle déduction,
(v) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, après soustraction d’une telle déduction;
j) en ce qui a trait à une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement :
(i) le total des contributions effectuées à son profit,
(ii) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit au début de l’exercice,
(iii) les contributions effectuées à son profit au cours de l’exercice,
(iv) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction relative à une contribution à une telle fiducie,
(v) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction relative à une contribution à une telle fiducie,
(vi) le total des sommes retirées de la fiducie au cours de l’exercice et des exercices antérieurs;
k) en ce qui a trait aux biens utilisés pour le traitement :
(i) leur coût d’origine au début de l’exercice,
(ii) le coût d’origine des nouveaux biens utilisés pour le traitement ajoutés à la mine au cours de l’exercice,
(iii) le coût d’origine de ceux acquis en remplacement à la mine au cours de l’exercice,
(iv) le coût d’origine de ceux qui ont été remplacés au cours de l’exercice,
(v) le coût d’origine de ceux qui n’ont pas été utilisés ou qui ont été vendus, jetés ou dont il a été autrement disposé au cours de l’exercice,
(vi) leur coût d’origine à la fin de l’exercice;
l) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée;
m) l’excédent éventuel du produit de la disposition d’actifs pour lesquels une déduction pour amortissement a été réclamée sur la fraction non amortie des actifs amortissables à la fin de l’exercice au cours duquel les actifs dont il a été disposé.
Note marginale :Documents accompagnant la déclaration
(2) Toute déclaration de redevances minières est :
a) accompagnée des états financiers de la mine ou, à défaut, de ceux de l’exploitant, et d’un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;
b) signée par l’exploitant de la mine et accompagnée d’une déclaration sous serment ou d’une affirmation solennelle de sa part ou, si l’exploitant est une société, d’un dirigeant de celle-ci, attestant qu’à sa connaissance les états financiers sont complets et exacts.
Note marginale :Déclaration de redevances — choix visé au paragraphe 69(7) exercé
(3) Si l’exploitant fait le choix prévu au paragraphe 69(7) :
a) il est tenu de remettre une première déclaration de redevances minières pour l’exercice dans laquelle il utilise la valeur marchande des stocks de minéraux ou minéraux traités, puis de remettre une déclaration modifiée une fois les stocks vendus;
b) il est tenu de remettre une déclaration de redevances minières pour tout exercice ultérieur de la mine si des sommes indiquées servent à calculer la valeur des éléments D à H de la formule figurant au paragraphe 69(4) ou si la mine reprend la production.
Note marginale :Déclaration de redevances des membres d’une coentreprise
74 (1) Si une mine est exploitée en coentreprise et que chaque membre de la coentreprise prend sa part de la production en nature et la vend séparément et indépendamment des autres membres à des acheteurs qui ne sont pas liés aux membres de la coentreprise :
a) chaque membre peut remettre au chef une déclaration de redevances minières distincte, pour les redevances à payer aux termes du paragraphe 69(1) sur la valeur de sa part, plutôt que d’inclure ces renseignements dans la déclaration de redevances minières visée au paragraphe 73(1);
b) chaque membre, ou toute personne qui lui est liée, n’est redevable que des redevances relatives à sa part.
Note marginale :Une mine, plusieurs déclarations de redevances — coentreprise
(2) Lorsque, pour une seule mine, plus d’un membre de la coentreprise remet au chef une déclaration de redevances minières aux termes du paragraphe (1) :
a) chaque membre est considéré être un exploitant distinct pour l’application du présent règlement;
b) chaque membre indique sur sa déclaration le pourcentage de la production de la mine sur lequel porte la déclaration;
c) la valeur de la production figurant sur sa déclaration est calculée conformément à l’article 69 au moyen des éléments suivants :
(i) à l’égard des frais admissibles aux déductions visées aux alinéas 70(1)a) à f) :
(A) le pourcentage de ces frais engagés conjointement par tous les membres qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
(B) les frais qu’il a engagés seul,
(ii) pour le calcul de la déduction à titre de frais d’exploration visée à l’alinéa 70(1)g), les frais d’exploration qu’il a engagés seul,
(iii) la déduction pour amortissement fondée sur :
(A) le pourcentage des actifs amortissables de la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
(B) les actifs amortissables de la mine qu’il détient seul,
(iv) la déduction relative à l’aménagement fondée sur :
(A) le pourcentage des frais mentionnés aux sous-alinéas 70(1)i)(i) à (v) engagés conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
(B) les frais mentionnés aux sous-alinéas 70(1)i)(i) à (v) qu’il a engagés seul,
(v) la déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière égale aux contributions qu’il a effectuées au profit d’une telle fiducie relativement à des terres visées par le présent règlement,
(vi) la déduction relative au traitement fondée sur :
(A) le pourcentage des biens utilisés pour le traitement à la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
(B) les biens utilisés pour le traitement à la mine qu’il détient seul;
d) chaque valeur indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 69(1) est rajustée en la multipliant par un pourcentage égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu;
e) chaque déclaration vise le même exercice.
Note marginale :Avis de cotisation
75 (1) Dans les six ans suivant la fin d’un exercice donné d’une mine, le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation relatif aux redevances à payer pour cet exercice.
Note marginale :Avis de nouvelle cotisation
(2) Le chef peut émettre un avis de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné à l’égard d’une mine au cours de la période visée au paragraphe (1), ou après celle-ci, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant ou une autre personne qui a remis une déclaration de redevances minières a présenté des faits erronés, frauduleusement ou par négligence, dans la déclaration ou dans d’autres renseignements donnés aux termes des articles 73 ou 74.
Note marginale :Redevances à payer
(3) Lorsque le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné, les redevances visées par l’avis sont considérées payables le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice.
Note marginale :Déclaration de redevances — changement de propriétaire d’une mine
(4) Lorsque le propriétaire d’une mine change au cours d’un exercice donné, l’exploitant peut produire une déclaration de redevances minières distincte pour la partie de l’exercice précédant le changement de propriété et pour celle suivant ce changement. Chaque partie est, pour l’application du paragraphe 70(2), considérée être un exercice de moins de douze mois.
Note marginale :Conservation des documents
76 (1) Afin de corroborer les renseignements devant figurer dans les déclarations de redevances minières, l’exploitant d’une mine conserve dans un bureau situé au Canada les documents ci-après et les met à la disposition du chef :
a) les dossiers, les livres comptables et les autres documents qui établissent :
(i) le poids de tous les minéraux extraits de la mine et de tous les minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, qu’ils soient produits ou non par celle-ci,
(ii) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, vendus, transférés ou retirés de la mine par l’exploitant,
(iii) les sommes provenant des usines de traitement et toute autre somme résultant de la vente des minéraux ou minéraux traités,
(iv) les frais, paiements et déductions visés à l’article 70;
b) les états financiers de la mine et de l’exploitant;
c) un état de rapprochement des documents visés aux alinéas a) et b) et de la déclaration de redevances minières;
d) si les états financiers de l’exploitant ou du propriétaire de la mine sont vérifiés par un vérificateur externe :
(i) les états financiers vérifiés par le vérificateur externe ainsi que son opinion signée,
(ii) les documents de travail et la documentation préparés par le vérificateur externe que le propriétaire ou l’exploitant a en sa possession;
e) les documents déposés par l’exploitant ou le propriétaire auprès d’une bourse des valeurs mobilières ou d’une commission des valeurs mobilières;
f) les documents relatifs aux vérifications internes de la société qui est propriétaire ou exploitant;
g) tout autre document contenant des renseignements nécessaires au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 69.
Note marginale :Divulgation de renseignements confidentiels
(2) Il est interdit de divulguer des renseignements de nature confidentielle obtenus pour l’application des articles 69 à 77, sauf :
a) dans la mesure nécessaire au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 69;
b) lorsque l’exigent les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones mentionnés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
c) en vertu d’une entente signée par le ministre pour l’application de l’article 69 avec le gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État, ou avec une organisation autochtone possédant des droits miniers, en vertu de laquelle les dirigeants de ce gouvernement ou de cette organisation reçoivent ces renseignements et le chef reçoit des renseignements du gouvernement ou de l’organisation.
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